Salariés de la distribution de presse : l’inégalité de traitement

·

·

,
Salariés de la distribution de presse : l’inégalité de traitement
Ce point juridique est utile ?

En négociant un nouvel accord collectif, l’employeur doit aussi tenir compte des avantages accordés aux salariés en vertu d’un accord précédent, sous peine d’être condamné pour inégalité salariale.

Affaire Presstalis

Concernant Presstalis, la Cour de cassation a jugé que l’allocation d’une indemnité forfaitaire aux salariés optant pour le transfert immédiat de leur contrat de travail les avait privé du bénéfice de la prime différentielle réservée aux salariés ayant opté pour le transfert différé, de leur contrat de travail (différence de traitement injustifiée imputable à la société NMPP).  Le fait pour l’accord collectif du 21 avril 2006 d’exclure les salariés ayant opté pour un transfert dès le 1er juillet 2004, de la mesure conservant la structure de la rémunération NMPP aux salariés dont le transfert allait intervenir à l’issue de leur période de détachement, ne se justifiait par aucun élément objectif et pertinent qui ne pouvait résulter de la seule antériorité de leur transfert.

Ni le protocole d’accord du 2 décembre 2003, ni le plan de modernisation du 8 avril 2004 ne permettaient aux salariés transférés le 1er juillet 2004 d’être éclairés sur la nature de leurs droits. La preuve n’était pas rapportée qu’ils aient eu connaissance des termes du protocole du 21 avril 2006 concernant les salariés transférés après eux emportant maintien des droits auxquels le premier accord emportait renonciation. Ces salariés n’avaient pu disposer des éléments de comparaison mettant en évidence la différence de traitement qu’au moment de la réintégration le 1er octobre 2013.  

Contexte de l’affaire

Au cours de l’année 2003, la société NMPP a créé une filiale, la société presse Paris service (ci-après la société SPPS), à laquelle a été transférée, à compter du 1er juillet 2004, l’activité de l’établissement PDP. Le 2 décembre 2003, la société NMPP et les organisations syndicales, ont signé un protocole d’accord prévoyant le statut du personnel de la filiale mentionnant qu’entre le 1er janvier 2004 et le 30 juin 2006 les salariés de la société NMPP seraient détachés, conserveraient le bénéfice de leur statut NMPP et percevraient une prime différentielle destinée à garantir leur niveau de rémunération.

Cet accord, qui prévoyait la possibilité pour les salariés d’anticiper la date de leur transfert, a été suivi d’un plan de modernisation daté du 8 avril 2004 prévoyant, au bénéfice des salariés qui feraient ce choix, le versement d’une indemnité forfaitaire à condition de renoncer à certaines garanties au moment de leur transfert. Des salariés ont opté pour un transfert immédiat au 1er juillet 2004 au sein de la société SPPS moyennant le versement de l’indemnité forfaitaire. Le 21 avril 2006, un protocole concernant les salariés transférés le 30 juin 2006 a été conclu. Les salariés transférés à cette date ont intégré la société SPPS au sein d’un « groupe fermé ».  Dans le courant de l’année 2009 la société Presstalis est venue aux droits de la société NMPP. A la suite d’une opération de restructuration, il a été décidé, à compter du 1er octobre 2013, de la fermeture de la filiale SPPS et du transfert des contrats de travail à la société Presstalis. Se plaignant d’une différence de traitement injustifiée avec les salariés appartenant au « groupe fermé », les salariés concernés ont saisi avec succès la juridiction prud’homale.

A noter que le dispositif initial prévu par le protocole du 2 décembre 2003 ne créait pas, en lui-même, une inégalité de traitement. En revanche, apparaissait, d’une part, que la différence de salaire entre les salariés et ceux appartenant au « groupe fermé » n’était couverte, par l’indemnité forfaitaire, que jusqu’au 5 février 2013 et, d’autre part, que l’adoption du protocole d’accord du 21 avril 2006 avait créé une différence de traitement tant à l’égard de la structure de la rémunération que des garanties statuaires accordées aux salariés ce dont elle a déduit que les salariés avaient, au moins à partir de 2006, été victimes d’une inégalité de traitement qui s’était aggravée au mois de février 2013. Télécharger la décision


Chat Icon