Salarié agressif en dehors des heures de travail : affaire H&M  

·

·

,
Salarié agressif en dehors des heures de travail : affaire H&M  

Un salarié qui se rend sur son lieu de travail (H&M) en dehors de ses heures de travail peut tout de même être licencié en cas de faute rattachable à ses fonctions.

En l’occurrence, si les  témoignages comportent certaines divergences notamment sur les propos exacts tenus à par le salarié, ils sont concordants sur le fait que celui-ci a perdu la maîtrise de lui-même et a adopté un comportement particulièrement virulent voire injurieux en mettant notamment en cause de manière publique les compétences professionnelles d’une collègue.  Il résulte de ces éléments que le comportement du salarié est rattachable à sa vie professionnelle et a causé un trouble au fonctionnement de l’entreprise.

_________________________________________________________________________________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 08/07/2021

Dossier : N° RG 19/00969 –��N° Portalis DBVV-V-B7D-HGMJ

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

F E-W

C/

SARL H&M – O & AD

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 08 Juillet 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 27 Mai 2021, devant :

Monsieur X, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame BARRERE, greffière.

Monsieur X, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente

Monsieur X, Conseiller

Monsieur GRACIA, Vice-Président placé désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau en date du10 mars 2021,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur F E-W

de nationalité Française

[…]

[…]

représenté par Me Pascale DUBOURDIEU, avocat au barreau de PAU

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/02104 du 29/03/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)

INTIMEE :

SARL H&M – O & AD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

représentée par Me François PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU et Me Jérôme WATRELOT de la SCP CHASSANY-WATRELOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,

sur appel de la décision

en date du 27 FEVRIER 2019

rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU

RG numéro : F18/00085

EXPOSE DU LITIGE

M. F E-W a été embauché le 15 juin 2017 par la société H&M – O & AD en qualité de vendeur, catégorie 2, suivant contrat à durée déterminée régi par la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d’habillement. Le terme de ce contrat initialement prévu au 31 octobre 2017 a repoussé au 31 mars 2018. Il était affecté au magasin de Pau centre-ville.

Le 22 décembre 2017, une altercation est survenue dans un autre magasin H & M de l’agglomération

paloise entre M. F E-W et une salariée de ce magasin.

Par courrier à l’attention de la directrice régionale des ressources humaines de H&M daté du 30 décembre 2017 mais complété et expédié le 9 janvier 2018, M. F E-W a relaté les faits et mentionné qu’il venait de faire l’objet d’une mise à pied conservatoire notifiée verbalement ce jour-là par sa directrice de magasin, Mme G Y et sa département manager principale, Mme J K.

Le 12 janvier 2018, M. F E-W est placé en arrêt de travail pour «’Stress majeur / troubles anxieux réactionnels conflit travail. Nécessite de voir médecine du travail’».Cet arrêt a été prolongé jusqu’au 28 février 2018

Par courrier du 18 janvier 2018, il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 30 janvier 2018.

Le 20 février 2018, son contrat de travail a été rompu pour faute grave.

Le 19 mars 2018, il a saisi la juridiction prud’homale afin de contester la rupture anticipée de son contrat.

Par jugement du 27 février 2019, le conseil de prud’hommes de Pau a notamment’:

— dit que la rupture anticipée du contrat de M. F E-W par la société H&M – O & AD est régulière et fondée sur une faute grave,

— débouté en conséquence M. F E-W de toutes ses demandes, fins et conclusions,

— condamné M. F E-W à payer à la société H&M – O & AD la somme de 200,00 ‘ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné M. F E-W aux entiers dépens de l’instance.

Le 20 mars 2019, M. F E-W a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

***

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 avril 2021.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2021.

******

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 18 juin 2019, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. F E-AJ demande à la cour de :

— réformer, en toutes ses dispositions le jugement entrepris

— à titre principal,

— dire et juger abusive la rupture anticipée de son contrat par la société H&M – O & AD en ce qu’elle a été décidée et notifiée par une personne n’ayant pas qualité ni capacité juridique à y procéder,

— à titre infiniment subsidiaire,

— dire et juger abusive en l’absence de toute faute grave la rupture anticipée de son contrat de par la société H&M – O & AD,

— en tout état de cause,

— condamner la société H&M – O & AD à lui payer les sommes suivantes :

—  932,53 ‘ bruts au titre de l’indemnité de ‘n de contrat sur le fondement de l’article L. 1243-8 du code du travail,

—  8.000 ‘ nets à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles L. 1243-4, L. 1222-1 et L. 4121-1 du code du travail,

— ordonner l’établissement et la remise de bulletins de salaire et de documents de fin de contrat rectifiés au regard du jugement à intervenir,

— dire que les sommes qui lui seront allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice (date de réception par la société défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation) pour les créances de nature salariale et à compter de la réception de la notification de la décision à intervenir pour les créances en dommages et intérêts,

— condamner la société H&M – O & AD à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance y compris les éventuels frais d’exécution forcée.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 13 septembre 2019, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société H&M – O & AD demande à la cour de’:

— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

— statuant à nouveau :

— débouter M. F E-W de l’ensemble de ses demandes,

— condamner M. F E-W à verser à la société H&M la somme de 1.500 ‘ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— le condamner en tous les dépens,

— autoriser Me Sophie Crepin, avocat au barreau de Pau et membre de la Selarl Lexavoué Pau-Toulouse, à procéder au recouvrement direct des dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure de rupture du contrat de travail.

L’appelant soutient que la rupture de son contrat de travail lui a été notifiée par une personne qui n’était pas habilitée à le faire Il fait valoir que’:

— la procédure de licenciement a été menée par Mme Y en sa qualité de salariée responsable du

magasin H&M Pau Centre, la lettre de convocation à entretien et la lettre de rupture étant établies à son seul nom sans mentionner qu’elle a agi «’pour ordre’»,

— l’employeur n’établit pas qu’elle disposait d’un délégation pour procéder à la rupture du contrat de travail, lequel avait été établi et signé par M. Z en sa qualité de DRH de la société H&M,

— il ne démontre pas qu’elle qu’en qualité de responsable du magasin, elle avait la capacité juridique pour procéder à la rupture du contrat de travail,

— il ne justifie pars que les lettres de convocation et de rupture ont été signées par Mme L M, responsable des ressources humaines, ou Mme N B, RH régionale.

Pour sa part, l’employeur intimé fait valoir que la délégation de pouvoir conférée à Mme Y, découlait de ses fonctions de responsable de magasin, aucune disposition n’exigeant qu’une procuration soit donnée par écrit, et qu’au surplus, la société en menant jusqu’à son terme la procédure par l’envoi des documents sociaux avait ratifié son mandat de signer la lettre de licenciement.

Il doit être rappelé qu’en dehors des cas où les statuts de la personne morale employeur précisent les règles de la délégation de pouvoir, le représentant de cette personne morale peut déléguer le pouvoir de procéder à la rupture du contrat de travail d’un salarié.

Il n’est pas nécessaire que la délégation de pouvoir soit donnée par écrit, ni qu’elle indique expressément qu’elle emporte pouvoir de licencier au nom de l’employeur.

De plus, une ratification par l’employeur de la rupture postérieurement à sa notification, est de nature à valider cette notification si elle émane d’une personne qui n’avait pas le pouvoir d’y procéder au moment de la rupture.

En l’espèce, il est constant que tant la convocation du 18 janvier 2018 à entretien préalable que la lettre du 20 février 2018 de notification de rupture du contrat à durée déterminée , ont été établies par Mme G Y «’responsable magasin’», ces lettres comportant une signature illisible suivie d’un cachet «’H&M-O et AD, […]’».

Si ces éléments ne permettent pas d’établir que la rupture du contrat de contrat a été diligentée par un représentant de l’employeur habilité à cet effet, il sera observé que le courrier recommandé contenant la notification de la rupture a été adressé au salarié par «’H&M A, Service Juridique , […]’».

De plus, il n’est pas contesté que les documents de fin de contrat ont été adressés au salarié par l’employeur lequel a de cette manière ratifié la procédure de rupture du contrat de travail.

Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes du salarié en tant que fondées sur l’irrégularité de la procédure de rupture’;

Sur les motifs de la rupture du contrat de travail.

Selon les articles L.1243-1 et L.1243-4 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave ou de force majeure et la méconnaissance par l’employeur de ces dispositions ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat sans préjudice de l’indemnité de précarité prévue à l’article L.1243-8 du même code.

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputables au salarié, qui

constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.

En l’espèce, la notification de la rupture du contrat de travail est rédigée dans les termes suivants:

« Par ce courrier, nous avons le regret de vous notifier par la présente lettre la rupture anticipée de votre contrat à durée déterminée, à notre initiative, pour faute grave.

(‘) En date du 22 décembre 2017, vous avez eu une attitude intolérable envers une responsable de département du magasin Pau Université sur lequel vous alliez effectuer des achats. En effet, vous avez haussé le ton à son encontre et vous avez tenu des propos insultants à son égard, en présence de la clientèle et de salariés de l’entreprise.

Ce comportement est inacceptable et constitue un manquement grave aux dispositions du règlement intérieur applicable au sein de l’entreprise (‘)».

Le salarié appelant fait valoir que’:

— c’est lui qui a dû faire face au comportement agressif, violent et menaçant de la «’département manager’» du magasin H&M alors qu’il était fondé à solliciter l’application de la remise de 25% à laquelle il avait droit et qui lui a été finalement accordée,

— l’employeur est défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe,

— les faits qui lui sont reprochés sont intervenus hors du lieu et du temps de travail dans le cadre de sa vie personnelle, et n’ont généré aucun trouble au fonctionnement de l’entreprise ni constitué un manquement à ses obligations nées du contrat de travail.

L’employeur produit un courriel adressé le 26 décembre 2017 par Mme P I, (responsable de département au sein du magasin H&M de Pau Université) à Mmes B (C) et Mme D, pour rapporter l’incident intervenu entre elle et M. E:

« (…) G Y appelle au magasin en me parlant de F par rapport à sa contestation de la réduction’: je lui dis alors que celui-ci s’est comporté de manière très hautaine à la limite du tolérable du début jusqu’à la fin de l’encaissement envers Q R et moi-même. F n’étant pas loin, il a entendu mes propos et de là est parti un scandale de sa part, en caisse, devant les vendeurs et les clients.

Je cite : « tu te prends pour qui pour parler comme ça de moi ‘ Tu es une sale hypocrite », « je vais appeler la RH pour lui dire comment tu traites tes employés », « tu n’es qu’une DM de merde , tu te prends pour qui ». Je lui demande alors de se calmer et ne pas se donner en spectacle, qu’il représente H&M, avec ou sans le cordon. Ce dernier ne décolère pas et continue ses injures.

Durant tout ce temps, G est encore en communication, elle a donc été témoin et me dit qu’elle va le prendre en entretien le 23 décembre 2017 à la première heure au 073 (ndlr’: magasin centre ville de Pau). Je raccroche et pars au stock et c’est alors que F me suit en faisant de grands gestes, en étant virulent et en hurlant dans le rayon enfant. Son comportement était tellement agressif qu’une vendeuse du rayon demande à l’agent de sécurité de venir, pensant que je me fais agresser par un client. F, accompagné d’une amie, me la montre du doigt en me disant : « tu vois elle, elle est shop, toi t’es une merde à coté, tu ne devrais même pas être manager, tu connais pas ton travail ».

Il produit également les attestations établies par ‘:

— Mme S R, vendeuse du magasin H&M de Pau Université, qui indique :

« Peu après 19h, suite à un désaccord sur l’encaissement de M. F E W par Mme P I et moi-même, P a téléphoné à une collègue d’un autre magasin (celui de F) pour parler de son comportement durant l’encaissement mais dans un propos tout à fait correct. F est alors revenu en caisse pour enlever un antivol oublié et a entendu les propos de P. Il est alors entré dans une colère soudaine et s’est énervé en haussant très vite le ton, je cite : « Tu te prends pour qui pour parler de moi comme ça ‘ ». P toujours au téléphone tente de le calmer en lui demandant de quitter le magasin sur un ton calme. Mais F continue de lui crier dessus en énonçant des propos choquants, je cite « Je vais appeler H au service RH pour lui dire comment tu traites tes employés, tu vas voir ma grande, ce n’est pas fini ! », « T’es qu’une DM de merde, t’aurais jamais dû évoluer ». En plus des menaces et propos très violents, F adopte une gestuelle menaçante faisant de grands gestes’; P garde tout au long son calme (‘) et quitte les caisses pour partir à son opposé mais F l’a suivie vers le fond du magasin où je n’ai pas pu suivre la fin de l’altercation ».

— Mme S T, vendeuse du même magasin qui indique : « J’ai entendu une voie masculine parler très fort depuis les caisses [‘] Lorsque je me suis approchée, j’ai vu AA parler au téléphone alors que le jeune homme quant à lui parlait toujours aussi fort et s’approchait d’elle en faisant de grands gestes. [‘] Parlant toujours aussi fort, il a prononcé cette phrase : « Ça va pas en rester là, je vais appeler H, tu vas recevoir un appel du service RH ma grande, tu vas rien comprendre » à l’attention de AA. [‘] M. F E W, accompagné de son amie, l’a alors suivie presque en courant dans tout le rayon enfant. Ma collègue qui était entrain de ranger le rayon enfant à alors demandé via l’oreillette à ce que l’agent de sécurité du magasin se déplace ».

— Mme U V, vendeuse, qui indique : « Je rangeais le rayon enfants en vue de la fermeture du magasin prévue à 20h. J’ai surpris alors un jeune homme (qui se révèle être M. E W) crier vers la caisse «’Mais pour qui elle se prend celle-là’» (‘) Quelques minutes plus tard j’ai vu un individu courir en direction du stock qui se trouve accolé au rayon enfants (‘) J’ai pu observer M. E W accompagné d’une jeune femme aller à la rencontre de Mme I AA. Celui-ci l’a interpellée de façon virulente, d’un volume sonore assez élevé, en faisant de grands gestes. S’adressant à son amie, celui-ci a clairement dit : « tu crois que c’est vraiment l’attitude d’un manager ça ‘ C’est quoi cette évolution, elle ne sait pas faire son travail ». J’ai immédiatement appelé un agent de sécurité.’»

Si ces témoignages comportent certaines divergences notamment sur les propos exacts tenus à l’encontre de Mme I par M. E, ils sont concordants sur le fait que celui-ci a perdu la maîtrise de lui-même et a adopté un comportement particulièrement virulent voire injurieux en mettant notamment en cause de manière publique les compétences professionnelles de l’intéressée.

Ils ne sont pas utilement contredits par l’attestation produite par l’appelant établie par Mme AE AF AG qui indique être une amie de M. E W et qui tend essentiellement à mettre en cause le comportement de Mme I en faisant état de ce qu’elle a proféré des calomnies et s’est montré énervée et impolie lorsque M. E AB a sollicité et obtenu une remise, sans rapporter aucun élément sur le comportement de celui-ci après qu’il a surpris la conversation téléphonique entre Mme I et Mme Y.

Dans le courrier daté du 30 décembre 2017 qu’il a adressé à Mme B , responsable régionale des ressources humaines, M. E W indique qu’il a été particulièrement choqué des termes de cette conversation (précisant avoir entendu la phrase suivante’: «’non mais attends tu l’aurais vu avec son comportement hautain et méprisant, il a refusé de quitter le magasin avant qu’on lui applique la réduction là’; non mais tu l’aurais vu’! pour qui il se prend attends’!’», qu’il lui a dit qu’il trouvait «’son comportement hypocrite’», qu’il lui a demandé «’de quitter les caisses’», qu’après qu’elle lui a dit qu’elle appellerait un vigile pour le faire sortir du magasin, il lui a répondu «’que la situation ne se passera pas comme ça (‘) que son poste de département manager n’était pas en adéquation avec le comportement qu’elle vient d’avoir et que de surcroît elle a commis une deuxième faute professionnelle’», et qu’enfin , alors qu’elle quittait les arrières caisses, il «’décide de la suivre dans sa trajectoire lui montrant que (il) ne cautionne en aucun cas son comportement et que (il) ne restera pas les bras ballants face à des menaces professionnelles’».

Il précise également que ces échanges sont intervenus «’devant son équipe de vente et les clients présents à proximité des caisses’».

L’appelant ne peut se prévaloir de ce que ces faits sont intervenus hors du lieu et du temps de travail dans le cadre de sa vie personnelle, alors qu’il est constant’que’:

— il indique lui-même que l’origine du différend réside dans le refus qui lui a été initialement opposé du bénéfice d’une réduction réservée au personnel de la société en cumul avec une remise générale,

— il précise dans son courrier daté du 30 décembre 2017 qu’en attendant qu’une réponse lui soit apportée, il a appelé une caissière travaillant dans le même magasin que lui pour lui faire confirmer la possibilité d’un cumul des réductions et lui demander de transférer son appel vers un «’department manager’» venu en renfort dans le magasin lequel avait contacté le «’Shop Info’» pour confirmation,

— il y indique encore avoir reproché à Mme I un comportement en méconnaissance des procédures référentiels internes de la société et qu’il entendait en faire état auprès des ressources humaines de l’entreprise, ce qu’il a effectivement fait.

— il ajoute dans le même courrier, qu’a près avoir été entendu sur ces faits par Mme Y le 23 décembre 2017, «’un silence assourdissant s’est imposé sur cette histoire qui attise la curiosité de l’équipe de vente de mon magasin qui en parle secrètement  »dans mon dos » ainsi que l’équipe des responsables’».

Il résulte de ces éléments que le comportement de M. E W est rattachable à sa vie professionnelle et a causé un trouble au fonctionnement de l’entreprise.

Le jugement entrepris doit par conséquent être confirmé en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail était justifiée par une faute grave et rejeté les demandes indemnitaires de M. E W.

Sur les demandes accessoires.

M. E-W qui succombe sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à ceux de première instance par confirmation du jugement dont appel.

L’équité ne commande pas de faire application en cause d’appel des dispostions de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris étant confirmé en ce qu’il a condamné M. E W au paiement d’une somme de 200 ‘ sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement , contradictoirement et en dernier ressort,

• Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

• Y ajoutant,

• Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,

• Condamne M. E-W aux entiers dépens.

Arrêt signé par Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Chat Icon