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Un salarié peut être actionnaire de la société de son employeur et conserver un lien de subordination vis-à-vis de ce dernier. Participer à la gestion de la société n’entame pas nécessairement ce lien de subordination. Il est également légal de conditionner une promesse du salarié (valant contrat de travail) à un achat d’actions dans la société de l’employeur.
Aucun texte ne donne de définition du contrat de travail qui ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail s’est exécutée. Il est constant que trois critères cumulatifs caractérisent le contrat de travail : une prestation de travail, une rémunération, un lien de subordination juridique, ce dernier étant décisif.
Il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence mais en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve.