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L’Avenant n° 19 du 8 juillet 2024 à la Convention collective, applique au 1er juillet 2024 la première revalorisation des salaires aux fonctions de niveaux I à VI spécifiques d’une part à la fiction audiovisuelle et d’autre part aux programmes de flux, conformément aux articles 5 et 6 de l’avenant n° 17 à la CCN PAV du 18 janvier 2024. Il s’agit de :
– de poursuivre le calendrier de travail figurant à l’article 4 de l’avenant n° 17 à la CCN PAV ;
– de garantir une revalorisation des salaires minima des salariés de catégories B (niveaux I à VI)
engagés sous contrat de travail à durée déterminée d’usage des genres documentaire et
captation de spectacle vivant au 1er juillet 2025.
Les partenaires sociaux rappellent aux entreprises de la branche leur obligation de respecter
l’égalité salariale et professionnelle entre les femmes et les hommes, àcompétence et expérience équivalente, conformément aux dispositions du code du travail.
Aux termes des travaux effectués par les parties, la fiction audiovisuelle s’entend comme les
programmes audiovisuels reposant sur une construction narrative fondée sur un scénario et
réalisée pour l’essentiel avec le concours d’artistes-interprètes. Cette catégorie inclut les vidéo
musiques.
Au 1er juillet 2024, les salaires minima des fonctions de niveaux I à VI propres à la fiction audiovisuelle sont revalorisés de :
Aux termes des travaux effectués par les parties, les programmes de flux s’entendent comme
les programmes audiovisuels incluant les émissions de jeux, de divertissements et les magazines de plateaux.
Au 1er juillet 2024, les salaires minima des fonctions de niveaux I à VI propres aux programmes
de flux sont revalorisés de :
La poursuite des travaux visée à l’article 5, alinéa 1 doivent permettre aux parties de déterminer les fonctions propres au documentaire et à la captation de spectacle vivant.
Les parties s’engagent à mettre tout en œuvre pour faire aboutir ces travaux avant le 1er juillet 2025, date à laquelle ils conviennent de revaloriser de 1 % les salaires minima des salariés
de catégories B engagés sous contrat de travail à durée déterminée d’usage occupant des fonctions de niveaux I à VI propres à ces deux genres de programmes.