Saisine du juge de l’exécution : 9 mai 2023 Cour d’appel de Reims RG n° 22/01992

·

·

Saisine du juge de l’exécution : 9 mai 2023 Cour d’appel de Reims RG n° 22/01992

ARRÊT N°

du 9 mai 2023

(B. P.)

N° RG 22/01992

N° Portalis

DBVQ-V-B7G-FICY

– M. [G] [S]

– M. [C] [S]

– M. [K] [S]

– Mme [E] [S]

C/

– CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC

– S.A.S. BHL IMMOBILIER

Formule exécutoire + CCC

le 9 mai 2023

à :

– Me Emmanuel LUDOT

– la SELAS ACG & ASSOCIES

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

CONTENTIEUX DE L’EXÉCUTION

ARRÊT DU 9 MAI 2023

Appelant :

d’un jugement rendu par le Juge de l’exécution de REIMS le 17 novembre 2022

1/ M. [G] [S]

[Adresse 12]

[Localité 10]

2/ M. [C] [S]

[Adresse 2]

[Localité 10]

3/ M. [K] [S]

[Adresse 1]

[Localité 10]

4/ Mme [E] [S]

[Adresse 1]

[Localité 10]

Comparant, concluant par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS

Intimé :

– CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège,

[Adresse 14]

[Localité 4]

Comparant, concluant par la SELAS ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

et par Me Delphine SOUBRA ADDE, avocat au barreau de MONTPELLIER

– S.A.S. BHL IMMOBILIER

[Adresse 13]

[Localité 11]

Comparant, concluant par Me Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 avril 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2023, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 786 du code de procédure civile, M. Benoît PETY, Président de chambre a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Benoît PETY, Président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, Conseiller

Madame Christel MAGNARD, Conseiller

GREFFIER lors des débats et du prononcé

Mme Sophie BALESTRE, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 9 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Benoît PETY, Président de chambre, et Mme Sophie BALESTRE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :

La société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc (ci-après désignée le Crédit Agricole) a fait délivrer le 23 février 2021 à M. [K] [S], à Mme [E] [Y] épouse [S], à M. [C] [S] et à M. [G] [S] un commandement de payer valant saisie d’une maison d’habitation sise à [Adresse 1], cadastrée section EY n°[Cadastre 8], la quote-part de 1/65e des parcelles à usage de parking et espaces verts cadastrés section EY n°[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 9] et [Cadastre 3], ainsi que la quote-part de 1/5e de la parcelle à usage d’allée de desserte cadastrée section EY n°[Cadastre 7], en vertu d’un acte authentique de vente reçu le 24 janvier 2008 par Me [W] [M], notaire à Reims, et d’un acte authentique de prêt reçu aussi le 24 janvier 2008 par Me [U] [D], notaire à [Localité 10].

Par jugement d’orientation du 23 septembre 2021, le juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Reims a ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi.

Les consorts [S] ont interjeté appel de ce jugement et, par arrêt du 11 janvier 2022, la cour de Reims a déclaré leur recours irrecevable comme tardif.

L’immeuble saisi était ainsi adjugé au profit de la société BHL Immobilier par jugement du 13 janvier 2022, décision aujourd’hui définitive.

Par acte d’huissier du 3 juin 2022, MM. [K], [G] et [C] [T] ainsi que Mme [E] [Y] épouse [S] ont fait assigner le Crédit Agricole et la société BHL Immobilier devant le juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Reims aux fins de voir :

– Juger rétroactivement nul et de nul effet l’ensemble de la procédure de saisie immobilière engagée par le Crédit Agricole du Languedoc, en ce compris le jugement d’orientation, le jugement d’adjudication et l’adjudication de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 10],

– Ordonner la publication du jugement au service de la publication foncière,

– Condamner le Crédit Agricole au paiement d’une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

– Ordonner à la société BHL Immobilier la restitution du bien immobilier adjugé, si besoin avec astreinte,

– Ordonner au Crédit Agricole de restituer à la société BHL Immobilier le prix d’adjudication en principal, intérêt et frais,

– Condamner le Crédit Agricole au paiement d’une somme de 15 000 euros au titre des frais de l’instance, par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,

– Débouter le Crédit Agricole et la société BHL Immobilier de leurs demandes.

Le Crédit Agricole a demandé au juge de l’exécution de dire irrecevable l’action engagée par les consorts [S] et de les débouter de l’ensemble de leurs prétentions. Elle sollicitait leur condamnation aux dépens et à lui verser la somme de 5 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.

La SAS BHL Immobilier a conclu dans les mêmes termes que la banque et sollicité la condamnation des consorts [S] à lui verser un euro de dommages et intérêts pour procédure abusive et 15 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Par jugement du 17 novembre 2022, le juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Reims a notamment :

– déclaré MM. [K], [G] et [C] [S] ainsi que Mme [E] [Y] épouse [S] irrecevables en leur demande d’annulation de la procédure de saisie immobilière ayant donné lieu au jugement d’adjudication du 13 janvier 2022,

– condamné les mêmes à verser un euro de dommages et intérêts à la SAS BHL Immobilier pour procédure abusive,

– condamné MM. [K], [G] et [C] [S] ainsi que Mme [E] [Y] épouse [S] à verser un euro de dommages et intérêts au Crédit Agricole du Languedoc pour procédure abusive,

– condamné les mêmes aux entiers dépens ainsi qu’à verser à la société BHL Immobilier une indemnité de procédure de 2 500 euros et au Crédit Agricole du Languedoc une indemnité de même montant au visa de l’article 700 du code de procédure civile.

Les consorts [S] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 24 novembre 2022, leur recours portant sur l’entier dispositif de la décision querellée.

En l’état de leurs écritures n°2 signifiées le 16 janvier 2023, les consorts [S] demandent par voie d’infirmation à la cour de :

– Les juger recevables et bien-fondés en leurs demandes,

– Juger rétroactivement nul et de nul effet l’ensemble de la procédure de saisie immobilière diligentée par le Crédit Agricole du Languedoc, en ce compris notamment le jugement d’orientation, le jugement d’adjudication et l’adjudication relativement à l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 10],

– Ordonner la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière,

– Condamner le Crédit Agricole du Languedoc à leur verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

– Ordonner à la société BHL Immobilier la restitution du bien immobilier en question, au besoin sous astreinte,

– Ordonner au Crédit Agricole du Languedoc la restitution à la SA BHL Immobilier du prix d’adjudication en principal, frais et intérêts,

– Condamner le Crédit Agricole du Languedoc au paiement d’une indemnité de procédure de 15 000 euros ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel,

A titre infiniment subsidiaire,

– Juger qu’il ne sera mis à la charge des consorts [S] aucune indemnité de procédure,

En tout état de cause,

– Débouter le Crédit Agricole du Languedoc et la SAS BHL Immobilier de toutes leurs demandes.

Au soutien de leurs demandes, les consorts [S] exposent que :

1. Leur recours contre le jugement du juge de l’exécution de Reims du 17 novembre 2022 est parfaitement recevable puisque la banque a bien élu domicile en l’étude de la SELARL d’huissiers de Justice Templier et associés. Par ailleurs, le Crédit Agricole a utilement constitué avocat devant la cour, ce qui ôte à tout éventuel manquement des consorts [S] toute conséquence faisant grief à la partie assignée,

2. La banque a laissé statuer le juge de l’exécution lors de l’audience d’orientation alors que des questions déterminantes quant à la créance étaient en jeu et pendantes devant la cour, instance qui a conduit à l’arrêt du 12 avril 2022 qui a annulé le commandement aux fins de saisie-vente délivré aux consorts [S] le 15 janvier 2021, la créance de la banque étant prescrite. Le Crédit Agricole dit avoir formalisé un pourvoi contre l’arrêt du 12 avril 2022 mais la banque, aux yeux des consorts [S], ne pouvait laisser le juge de l’exécution statuer en méconnaissance de la procédure pendante devant la cour, ce que les appelants qualifient de comportement dolosif de la part de l’établissement financier poursuivant. L’autorité de la chose jugée qu’invoquent les parties intimées n’est pas pertinente puisqu’un élément nouveau est survenu postérieurement au jugement d’orientation.

3. C’est bien le comportement irresponsable du Crédit Agricole qui est source en l’occurrence d’insécurité juridique, notamment pour l’adjudicataire. Il ne saurait être question de faire droit aux demandes en dommages et intérêts de la part de ces personnes morales, les consorts [S], qui arguent d’un lourd préjudice en lien avec le comportement de la banque, maintiennent ainsi leur demande en paiement d’une somme indemnitaire de 100 000 euros.

Par conclusions signifiées le 12 janvier 2023, le Crédit Agricole du Languedoc sollicite de la juridiction du second degré qu’elle :

– Déclare caduque l’appel et se déclare dessaisie,

– Confirme le jugement déféré,

– Déclare irrecevable l’action engagée par les consorts [S] et les déboute de l’ensemble de leurs prétentions,

– Condamne les consorts [S] à lui verser la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

La banque intimée expose que :

1. Les consorts [S] ne pouvaient aucunement l’assigner en l’étude des huissiers de justice Templiers et associés mais à son siège, [Adresse 14] (Hérault), ou éventuellement dans l’une de ses agences (théorie des gares principales). L’élection de domicile résulte d’une convention ou de la loi, aucune de ces deux occurrences n’étant caractérisée. En effet, le choix d’un commissaire de justice par la banque pour signifier des actes de procédure de saisie immobilière n’emporte nullement élection de domicile. La déclaration d’appel est caduque et la cour est dessaisie,

2. Aucun des textes visés par les consorts [S] ne présente de lien avec leurs prétentions. L’absence de base légale est donc patente. Par ailleurs, le Trésor public, créancier inscrit, n’a pas été appelé en la cause alors qu’il est forcément concerné par l’adjudication. Le principe d’indivisibilité qui gouverne la procédure de saisie immobilière rend irrecevable l’action des consorts [S],

3. Leur contestation est irrecevable. Il leur appartenait de présenter dès l’audience d’orientation toute contestation de la créance invoquée, notamment la prescription de celle-ci. Ne l’ayant pas fait et les consorts [S] ayant relevé appel de ce jugement hors délai, le jugement d’orientation ne peut être remis en cause par les débiteurs saisis dans le cadre de la présente instance. Ce jugement est définitif et le montant de la créance de la banque ne peut être remis en cause.

* * * *

Par des écritures n°2 signifiées le 13 décembre 2022, la SAS BHL Immobilier conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions. Elle sollicite la condamnation des consorts [S] à lui verser 10 000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif et 15 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, sans préjudice des entiers dépens de première instance et d’appel.

1. La personne morale intimée rappelle qu’à l’audience d’orientation du 23 septembre 2021, les consorts [S] n’étaient ni présents ni représentés. Ils n’ont soulevé aucune nullité du commandement et ils sont désormais irrecevables à soulever des contestations. Ils ont formé appel contre le jugement d’orientation mais ce recours a été jugé irrecevable comme tardif. Ils sont donc strictement irrecevables en toutes leurs contestations, ce qu’a parfaitement décidé le premier juge.

S’ils estiment que la procédure d’appel qui a abouti à l’arrêt du 12 avril 2022 était si déterminante, il leur fallait comparaître à l’audience d’orientation et solliciter des reports d’audience ou un sursis à statuer. Ils ne l’ont pas fait.

2. Quant au jugement d’adjudication, en date du 13 janvier 2022, celui-ci est aujourd’hui définitif. Il n’est donc pas possible de remettre en cause ses effets, dont celui translatif de propriété. Le premier juge s’est montré une fois encore très explicite dans la motivation de la décision abusivement querellée.

Ainsi, les consorts [S] n’ont pas comparu à l’audience d’orientation pour discuter la valeur du commandement. Ils en ont relevé appel mais tardivement. Enfin, aucun recours n’a été exercé contre le jugement d’adjudication aujourd’hui définitif. Nonobstant l’autorité de chose jugée attachée à l’ensemble de ces décisions, ils introduisent une instance qui est totalement irrecevable. Leur attitude est fautive, comme l’a retenu le juge de l’exécution.

3. Les consorts [S] refusent de quitter l’immeuble adjugé. Ce bien présente une valeur locative de 1 200 euros par mois. La société adjudicataire est ainsi privée de ressources depuis une année à raison de plus de 13 000 euros.

* * * *

L’instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 21 mars 2023.

* * * *

Motifs de la décision :

– Sur la caducité alléguée de la déclaration d’appel :

Attendu que le Crédit Agricole du Languedoc soutient que la signification à la requête des consorts [S] de la déclaration d’appel à domicile élu, plus précisément en l’étude d’huissier Templiers et associés, n’est pas régulière de sorte que ce recours est caduc ;

Qu’il faut cependant relever que l’assignation devant le juge de l’exécution de Reims délivrée le 3 juin 2022 au Crédit Agricole du Languedoc l’a été en l’étude d’huissiers en question sans que cela provoque devant le premier juge de la part de la banque la moindre observation ;

Que celle-ci est donc malvenue d’émettre à l’endroit des appelants la moindre critique de cet ordre aux fins de voir invalider la déclaration d’appel ;

Que ce moyen sera écarté, l’appel par les consorts [S] du jugement du juge de l’exécution de Reims du 17 novembre 2022 étant déclaré recevable ;

– Sur l’irrecevabilité de l’action en nullité des consorts [S] :

Attendu que l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution énonce qu’à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte ;

Qu’il résulte des éléments de l’espèce qu’aucun des consorts [S] n’a comparu devant le juge de l’exécution statuant dans le cadre de l’audience d’orientation alors que les assignations à ladite audience ont été délivrées aux débiteurs saisis soit à personne pour M. [G] [S], soit à domicile pour les autres débiteurs ;

Que, dans ce contexte, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée de l’immeuble saisie, le magistrat n’ayant été saisi d’aucune contestation ;

Qu’en outre, par arrêt du 11 janvier 2022, la cour de Reims a déclaré les consorts [S] irrecevables en leur appel interjeté du jugement d’orientation du 23 septembre 2021, le recours étant qualifié de tardif comme n’ayant pas été régularisé dans les quinze jours de la signification du jugement d’orientation ;

Que, de fait, ni le juge de l’exécution ni la cour n’ont été saisis d’une quelconque question de prescription de la créance poursuivie au titre de la saisie immobilière, faute pour les débiteurs saisis d’en avoir saisi utilement les formations juridictionnelles compétentes, la banque n’ayant manifestement aucun intérêt à soulever ce moyen ;

Que les consorts [S] font toutefois le grief à la banque poursuivante d’avoir volontairement omis d’évoquer cette question de prescription alors que celle-ci était pendante devant la cour dans le contexte de la contestation d’une saisie-vente également initiée par l’établissement bancaire ;

Qu’il faut cependant rappeler que ce n’est que par arrêt du 12 avril 2022 que la cour de Reims a invalidé ladite saisie-vente en l’annulant, considérant que la créance du Crédit Agricole était prescrite ;

Que cette question n’était donc absolument pas tranchée lorsque le juge de l’exécution s’est prononcé sur la validité de la saisie immobilière dans le contexte de l’audience d’orientation ;

Qu’elle ne l’était pas davantage lorsque la cour a rendu son arrêt par lequel elle a considéré que l’appel des consorts [S] n’était du reste pas recevable, étant ajouté que le jugement d’adjudication du 13 janvier 2022 n’a fait l’objet d’aucun recours de la part des débiteurs saisis ;

Que le juge de l’exécution, par la décision querellée, ne pouvait dire autre chose que ce qu’il explicite dans sa décision, à savoir que le jugement d’orientation du 23 septembre 2021 comme le jugement d’adjudication du 13 janvier 2022 sont définitifs et revêtus tous deux de l’autorité de la chose jugée ;

Que le comportement abusif dénoncé par les consorts [S] contre la banque créancière poursuivante, voire l’ »escroquerie au jugement », ne sont pas caractérisés, la situation présente des débiteurs saisis n’étant que la résultante de leurs propres errements, le jugement du 17 novembre 2022 prononcé par le juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Reims étant en cela confirmé ;

– Sur les dommages et intérêts :

Attendu que l’issue de la présente instance suffit à ôter toute connotation abusive aux poursuites de la banque de sorte que les consorts [S] ne pourront qu’être déboutés de leur prétention aux fins de dommages et intérêts ;

Attendu que le premier juge a pris le soin d’expliciter en quoi l’instance engagée par les consorts [S] ne pouvait en aucun cas prospérer, ces derniers étant irrecevables en leurs demandes ;

Que cette tentative des débiteurs saisis de remettre en cause à postériori une saisie immobilière définitivement jugée et qui a conduit à l’adjudication de l’immeuble saisi, adjudication non contestée, relève d’un entêtement fautif justifiant leur condamnation à un euro de dommages et intérêts en faveur de la banque et de la partie adjudicataire du bien chacune, la décision dont appel étant sur ce point également confirmée ;

Attendu que l’exercice d’un recours constitue certes un droit mais l’appel interjeté par les consorts [S] du jugement du juge de l’exécution de Reims du 17 novembre 2022, décision particulièrement explicite, participe d’une appréciation totalement erronée des éléments de la procédure et justifie qu’ils soient solidairement condamnés à verser à la SAS BHL Immobilier dont cette instance d’appel alimente une position juridique très insécurisée la somme de 1 500 euros, préjudice qui ne peut toutefois être identifié à la perte financière alléguée par l’adjudicataire des suites du refus des consorts [S] de quitter l’immeuble vendu ;

Qu’en effet, il revient à l’adjudicataire de mettre en ‘uvre les voies de droit aux fins de voir libérer les lieux ;

– Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Attendu que l’issue de l’instance conduit à mettre à la charge in solidum des consorts [S] les entiers dépens d’appel, le jugement entrepris étant confirmé en ce qu’il statue dans les mêmes termes quant aux dépens de première instance.

Que l’équité commande de mettre à leur charge in solidum une indemnité pour frais irrépétibles de 2 500 euros au bénéfice du Crédit Agricole du Languedoc ainsi qu’une autre indemnité de procédure de même montant au profit de la SAS BHL Immobilier, la décision dont appel étant confirmée en ce qu’elle liquide les frais irrépétibles exposés en première instance par ces deux personnes morales ;

Que les consorts [S], débiteurs de ces sommes, seront déboutés de leur propre prétention indemnitaire exprimée au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;

* * * *

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

– Ecarte le moyen tiré de la caducité de la déclaration d’appel ;

– Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Y ajoutant,

– Condamne solidairement MM. [G], [C] et [K] [S] ainsi que Mme [E] [Y] épouse [S] à verser à la SAS BHL Immobilier la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;

– Condamne in solidum MM. [G], [C] et [K] [S] ainsi que Mme [E] [Y] épouse [S] aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et à la SAS BHL Immobilier la somme de 2 500 euros chacune au titre de leurs frais irrépétibles exposés à hauteur de cour ;

– Déboute MM. [G], [C] et [K] [S] ainsi que Mme [E] [Y] épouse [S] de leurs prétentions indemnitaires exprimées au visa de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier. Le Président.

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x