Saisine du juge de l’exécution : 9 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/16514

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Saisine du juge de l’exécution : 9 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/16514

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 13

ARRET DU 09 MAI 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/16514 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCU6F

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2020 – Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 19/07026

APPELANTES

S.A.R.L. PROSOL 1

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Louis-marie LONGIN, avocat au barreau de PARIS, toque : H1

S.A.R.L. PROSOL 2

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Louis-marie LONGIN, avocat au barreau de PARIS, toque : H1

S.A.R.L. PROSOL 3

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Louis-marie LONGIN, avocat au barreau de PARIS, toque : H1

S.A.R.L. SOCIETE GUYANAISE DE PRODUCTION D’ELECTRICITE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Louis-marie LONGIN, avocat au barreau de PARIS, toque : H1

INTIME

Monsieur [Z] [W]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, et Mme Estelle MOREAU, Conseillère chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre

Madame Estelle MOREAU, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Mme Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

Les Sarl Prosol 1, Prosol 2, Prosol 3 (les sociétés Prosol) et la Sarl Société guyanaise de production d’électricité (la société SGPE) ont réalisé un projet de production d’électricité photovoltaïque par l’installation de panneaux solaires sur une toiture appartenant à la société Soprim.

Elles ont sollicité pour cette opération le concours de M. [Z] [W], avocat au barreau de Paris.

La société Soprim a consenti à la société SGPE une promesse de location de toiture le 5 novembre 2007 puis a conclu le 6 novembre 2007 avec les sociétés Prosol, filiales de la société SPGE et exploitantes des panneaux, des contrats de location de toiture. Les sociétés Prosol ont été immatriculées au registre du commerce et des sociétés de Cayenne le 21 novembre 2009.

Par acte du 19 novembre 2008, la société Soprim a fait assigner les sociétés Prosol devant le tribunal de commerce de Cayenne aux fins de nullité des contrats de location.

La nullité a été prononcée par jugement dudit tribunal du 20 octobre 2010, infirmé par arrêt du 12 septembre 2011 de la cour d’appel de Fort de France. A la suite de la cassation de cette décision par arrêt de la Cour de cassation du 11 juin 2013, les contrats ont été définitivement annulés par la cour d’appel de Cayenne le 28 septembre 2015 aux motifs qu’ils avaient été conclus par les sociétés Prosol préalablement à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés alors qu’elles étaient dépourvues de la personnalité morale. Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté le 13 septembre 2017.

Par jugement du 16 janvier 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Cayenne s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d’astreinte de la société Soprim et a renvoyé l’affaire à la cour d’appel de Cayenne. Par arrêt du 11 mai 2018, ladite cour a condamné les sociétés Prosol 1, 2 et 3 au paiement d’une astreinte d’un montant de 1 670 000 euros.

C’est dans ces circonstances que par acte du 14 juin 2019, les sociétés Prosol 1, Prosol 2, Prosol 3 et la société SGPE, estimant que leur avocat avait manqué à son obligation de veiller à la validité des conventions, ont fait assigner M. [W] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’engager sa responsabilité civile professionnelle.

Par jugement rendu le 9 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris :

– a déclaré l’action des sociétés Prosol 1, Prosol 2, Prosol 3 et de la société SPGE irrecevable comme étant prescrite,

– a condamné in solidum les sociétés Prosol 1, Prosol 2, Prosol 3 et la société SGPE aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile,

– les a condamnées in solidum à payer à M. [Z] [W] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– a ordonné l’exécution par provision,

– a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 16 novembre 2020, les sociétés Prosol 1, Prosol 2, Prosol 3 et la société SGPE ont interjeté appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions notifiées et déposées le 26 février 2021, les Sarl Prosol 1, Prosol 2, Prosol 3 (les sociétés Prosol) et la Sarl Société guyanaise de production d’électricité (la société SGPE) demandent à la cour de :

– réformer et infirmer le jugement en ce qu’il :

– a déclaré l’action irrecevable comme étant prescrite,

– les a condamnées in solidum aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile et à payer à M. [Z] [W] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– a ordonné l’exécution par provision,

– a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

en conséquence, et statuant à nouveau,

– juger leur action en responsabilité exercée à l’encontre de M. [W] comme étant recevable et non prescrite,

– juger que M. [W] était bien investi d’une obligation de conseil consistant à s’assurer tant de la validité des trois baux de location de toiture conclus le 6 novembre 2007, que de l’habilitation de leurs signataires,

– juger que M. [Z] [W] a commis une faute professionnelle en ne s’assurant pas de l’efficacité desdits actes, et donc en omettant d’y indiquer qu’elles étaient alors en cours de formation lors de leur signature, ce qui a eu pour conséquence le prononcé de la nullité absolue desdits contrats,

– juger qu’elles ont subi de ce fait un préjudice certain consistant en la nullité desdits actes, dont le prononcé est intervenu a minima le 28 septembre 2015, date de la condamnation définitive prononcée par la cour d’appel de Cayenne, et le 13 septembre 2017, date de l’arrêt de rejet du pourvoi rendu par la Cour de cassation,

en conséquence :

– condamner M. [W] à leur payer la somme de 5 315 262 euros à titre de dommages et intérêts,

– condamner M. [W] à leur payer la somme de 10 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 19 janvier 2023, M. [Z] [W] demande à la cour de :

– confirmer le jugement rendu le 9 septembre 2020 en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau :

– déclarer l’action des sociétés Prosol 1, 2 et 3 et de la Sarl SGPE prescrite, et juger leurs demandes irrecevables,

– déclarer irrecevable comme dépourvue de qualité à agir la Sarl SGPE,

– débouter les sociétés Prosol 1, 2 et 3 et la Sarl SGPE de toutes leurs prétentions,

– condamner les demanderesses (sic) à lui payer la somme de 1 300 euros correspondant aux frais d’huissier avancés par lui en vue de l’établissement du procès-verbal de constat de 2019,

– condamner chacune des demanderesses (sic) à lui payer la somme de 30 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens, dont distraction au profit de la Scp Cordelier & Associés, conformément à l’article 699 code de procédure civile

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 31 janvier 2023.

SUR CE

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :

Le tribunal a jugé les demandes irrecevables en ce que :

– les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer,

– les sociétés Prosol 1, Prosol 2 et Prosol 3 connaissaient les faits dès l’assignation délivrée le19 novembre 2008 par la société Soprim, laquelle articulait des moyens au soutien de sa demande de nullité des contrats

– en outre, la société SGPE qui a indiqué par courrier du 16 mars 2010 qu’elle envisageait d’engager la responsabilité civile professionnelle de M. [W], connaissait les faits lui permettant d’agir au plus tard le 24 mars 2010, date à laquelle elle lui a demandé de procéder à une déclaration de sinistre auprès de son assurance de responsabilité civile professionnelle.

Les appelantes soutiennent que le tribunal judiciaire a procédé à une interprétation erronée des règles de computation du délai de prescription de l’action en responsabilité professionnelle en s’attachant à définir la date à laquelle elles auraient connu les faits leur permettant d’engager une action en responsabilité alors que :

– le point de départ de la prescription de l’article 2224 du code civil court à compter de la date de réalisation du dommage ou à la date à laquelle la victime est en mesure d’agir, soit en matière de responsabilité professionnelle d’un avocat, lorsque le dommage se traduit par une condamnation judiciaire, à compter de la date de ladite condamnation qui seule permet au requérant de connaître le caractère certain de son préjudice ainsi que son étendue,

– elles n’ont eu connaissance de la réalité de leur préjudice et de son caractère certain qu’à compter de l’arrêt de rejet du pourvoi rendu par la Cour de cassation le 13 septembre 2017, jour de la réalisation du dommage et point de départ de la prescription de leur action en responsabilité professionnelle exercée à l’encontre de leur avocat, et avant que cette décision n’intervienne il n’existait aucune certitude quant à la réalité de la nullité absolue des contrats litigieux.

M. [W] répond que :

– le contentieux a été résolu par l’arrêt de la cour d’appel de Cayenne du 28 septembre 2015,

– en vertu de l’article 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription résulte de la connaissance réelle ou supposée des faits permettant d’exercer l’action,

– les faits qui motivent l’action en responsabilité dirigée contre lui ont été connus :

– par les sociétés Prosol 1, 2 et 3 dès le 19 novembre 2008, date de l’assignation délivrée à leur encontre par la société Soprim aux fins d’annulation des contrats de location de toiture,

– par la société CGPE dès le 16 mars 2010, date à laquelle elle a informé M. [W] qu’en cas d’annulation desdits contrats, elle serait contrainte de rechercher sa responsabilité, voire le 24 mars 2010 (en réalité fin octobre 2010), date à laquelle elle lui a demandé de procéder à une déclaration de sinistre auprès de son assurance de responsabilité civile professionnelle,

-la prescription était donc acquise lors de la délivrance de l’assignation le 14 juin 2019.

Selon l’article 2224 du code civil, ‘Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer’.

Le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité contractuelle exercée à l’encontre de l’avocat court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s’est révélé à la victime.

Les appelants recherchent la responsabilité professionnelle de M. [W] au titre du concours qu’il a apporté au contenu des contrats de location de voitures, qui ont été définitivement annulés par la cour d’appel de Cayenne le 28 septembre 2015, à l’égard duquel le pourvoi formé a été rejeté le 13 septembre 2017.

Le dommage allégué par les appelants, ayant trait à cette annulation, ne s’est entièrement matérialisé qu’à l’occasion de l’arrêt du 28 septembre 2015, étant demeuré jusqu’alors incertain. Cette date constituant le point du départ du délai de la prescription, l’action engagée par assignation délivrée le 14 juin 2019 n’est pas prescrite.

Le jugement est donc infirmé.

Sur la qualité à agir de la société SGPE :

La société SGPE n’étant pas partie aux contrats conclus entre la société Prosim et les sociétés Prosol, au titre desquels la responsabilité de M. [W] est recherchée, ce dernier fait valoir à bon droit l’irrecevabilité de sa demande, pour défaut de qualité à agir, en application de l’article 122 du code de procédure civile.

Sur la responsabilité :

Les appelantes soutiennent que :

– l’avocat en sa qualité de rédacteur d’acte doit en assurer la validité et la pleine efficacité,

– l’avocat est tenu d’une obligation d’informer sa cliente, laquelle comprend le devoir de s’informer de l’ensemble des conditions de validité de l’acte pour lequel son concours est demandé,

– M. [W] avait pour mission de veiller à la validité des contrats de location de toiture du 6 novembre 2007 ainsi qu’à la régularité de l’habilitation de ses signataires,

– l’étendue de la mission de M. [W] ressort de son propre courrier du 2 mars 2009 dans lequel il indique avoir procédé au contrôle des habilitations des signataires, ce qui implique le contrôle de la capacité à signer des personnes morales non immatriculées au registre du commerce et des sociétés,

– M. [W] a manqué à son obligation de conseil en s’abstenant de vérifier les mentions obligatoires relatives à l’habilitation des signataires des baux et en omettant de s’assurer qu’il était bien précisé que les sociétés Prosol 1, Prosol 2 et Prosol 3 étaient lors de la signature des desdits contrats ‘en cours de formation’.

M. [W] conteste toute faute en ce que :

– il n’est pas intervenu dans la négociation entre les parties et n’a pas rédigé les actes, sa mission étant réduite, à la suite du refus de son devis, à un simple contrôle des conditions générales du contrat de location de toitures, et il appartenait au rédacteur des actes de s’assurer que les sociétés Prosol 1, 2 et 3 jouissaient de la personnalité morale,

– dans sa lettre du 2 mars 2009, il a simplement indiqué avoir procédé au contrôle des habilitations des signataires de la promesse de bail au profit de la société SGPE et non pas de la capacité des parties à s’engager dans les conditions prévues par les actes qu’elles ont signés le 6 novembre 2007.

L’avocat engage sa responsabilité contractuelle, sur le fondement de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable aux faits, à charge pour celui qui l’invoque de démontrer une faute, un lien de causalité et un préjudice.

La faute de l’avocat doit être appréciée à l’aune de la mission qui lui est confiée.

Le devis présenté par M. [W] ayant été refusé, ce dernier a précisé à M. [D] [G], gérant de la société SGPE, par lettre du 17 octobre 2007, qu’il ‘limiterai[t] [s]e ses observations au seul contrat de location des toitures (conditions générales)’, et lui a fait part de ses observations sur ce point, sans que la société SGPE ait sollicité une extension de sa mission.

Par courrier du 2 mars 2009, M. [W] a indiqué avoir procédé, dans le cadre de sa mission d’assistance à la mise en place contractuelle des trois centrales électriques exploitées par les sociétés Prosol engagée sous la supervision de la société SGPE, au contrôle des habilitations des signataires de la promesse de bail au profit de ladite société du 5 novembre 2007 et des trois baux individuels signés en application de la promesse cadre en faveur des sociétés Prosol du 6 novembre 2007, en précisant qu’à cette date l’extrait Kbis de la société Soprim mentionnait toujours comme président directeur général de ladite société M. [E] [N] et que le changement de direction de cette société, non publié en 2007, n’est pas opposable aux sociétés SGPE et Prosol. Il ne résulte pas de ce courrier l’aveu que M. [W] aurait contrôlé la capacité à agir des sociétés Prosol, non encore immatriculées et que sa mission aurait porté sur ce contrôle, l’examen de l’habilitation d’une personne à représenter une partie à l’acte n’impliquant pas nécessairement le contrôle de sa capacité à agir.

En outre, il n’est pas discuté que les sociétés Prosol, si elle étaient en cours de formation, ce qui affectait leur capacité à agir, étaient bien représentées par M. [R] [Y], en sorte qu’il n’est caractérisé aucune faute au titre de l’habilitation de ce dernier à les représenter à l’acte.

M. [W] n’étant pas le rédacteur des contrats de location des toitures conclus entre la société Soprim -sans que soit mentionné le nom de son représentant légal- et les sociétés Prosol-mentionnées comme étant immatriculées au registre du commerce et des sociétés de Cayenne alors qu’elles ne l’étaient pas encore et représentées par M. [R] [Y]- , n’était pas tenu de s’assurer de la validité de ces actes, et en particulier de la capacité à agir des sociétés Prosol, mais seulement de la validité des conditions générales prévues aux dits contrats et de l’habilitation de M. [Y] à les représenter à l’acte, à l’examen desquelles sa mission était limitée.

En l’absence de caractérisation d’une faute de M. [W], les appelants doivent être déboutés de leurs demandes.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées. Les appelantes échouant en leurs prétentions doivent être condamnées aux dépens d’appel, avec les modalités de recouvrement de l’article 699 du code de procédure civile, outre au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile incluant les frais de constat d’huissier de justice auquel a fait procéder M. [W] le 12 août 2019 dans l’exercice de ses droits de la défense.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné in solidum les Sarl Prosol 1, Prosol 2 et Prosol 3 et la Sarl Société guyanaise de production d’électricité aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure,

Statuant de nouveau,

Dit recevable l’action,

Dit la Sarl Société guyanaise de production d’électricité irrecevable à agir,

Déboute les Sarl Prosol 1, Prosol 2 et Prosol 3 de leurs demandes,

Condamne in solidum la Sarl Société guyanaise de production d’électricité et les Sarl Prosol 1, Prosol 2 et Prosol 3 à payer à M. [Z] [W] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile incluant les frais de constat d’huissier de justice du 12 août 2019,

Condamne in solidum la Sarl Société guyanaise de production d’électricité et les Sarl Prosol 1, Prosol 2 et Prosol 3 aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFI’RE LA PR »SIDENTE

 


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