RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 09 MAI 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00926 – N° Portalis DBVR-V-B7G-E6YB
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d’EPINAL,
R.G.n° 20/00468, en date du 1er mars 2022,
APPELANTE :
S.A.R.L. AUBERGADE, venant aux droits de la société MONT SUSHI, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et par Me Magali DANEL-MONNIER, avocat plaidant substituée par Me Marie AGUILLON, avocats au barreau d’EPINAL
INTIMÉ :
Maître Joël MAIRE
Notaire
domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Cyrille GAUTHIER de la SCP GAUTHIER substitué par Me Johann SAINT-DIZIER, avocats au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Mars 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2023, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 09 Mai 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Mont Sushi exploitait un fonds de commerce de restauration dans des locaux situés [Adresse 1]), selon bail commercial conclu avec la SARL Sofil.
Au cours de l’année 2018, la SARL Mont Sushi a décidé de cesser son activité et donné mandat à la SARL [E] Promotion, dont le dirigeant, Monsieur [K] [E], est également celui de la SARL Sofil, afin de trouver un acquéreur pour le fonds de commerce.
Par exploit d’huissier en date du 13 septembre 2018, non communiqué dans la présente procédure, elle a informé son bailleur, la SARL Sofil, de son intention de mettre fin au contrat de location des locaux et donné congé pour le 16 mars 2019.
Par courrier du 5 décembre 2018, Madame [O] [U] a confirmé à la SARL Mont Sushi son intention d’acquérir le fonds de commerce pour la somme de 30000 euros net vendeur. Pour ce faire, elle a procédé à la création de la SARL Grillades des Lacs.
Maître [Z] [G], notaire à [Localité 4], a établi, d’une part, un projet de bail commercial entre la SARL Sofil et la SARL Grillades des Lacs et, d’autre part, un projet de cession de fonds de commerce entre la SARL Mont Sushi et la SARL Grillades des Lacs.
La signature de ces actes devait intervenir le 15 mars 2019. Cependant, malgré une sommation d’avoir à comparaître adressée à la SARL Sofil, bailleur, et à la SARL [E] Promotion, agence immobilière, ces dernières ne se sont pas présentées. Maître [G] a dressé un procès-verbal de carence.
Par acte du 18 avril 2019, non communiqué dans la présente procédure, la SARL Sofil a fait assigner en référé la SARL Mont Sushi et la SARL Grillades des Lacs aux fins notamment d’expulsion du local situé [Adresse 1].
Le 7 mai 2019, la SARL Mont Sushi a fait dresser par exploit d’huissier de justice entre les mains de Maître [G] un procès-verbal de saisie conservatoire de créances à l’encontre de la SARL Grillades des Lacs, selon ordonnance du juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Épinal du 3 mai 2019 pour un montant en principal de 25729 euros.
Le 10 mai 2019, la SARL Mont Sushi a fait dénoncer par exploit d’huissier de justice cette saisie conservatoire de créances à la SARL Grillades des Lacs.
Par acte du 14 mai 2019, la SARL Mont Sushi a fait assigner la SARL Grillades des Lacs devant le tribunal de commerce d’Épinal afin d’obtenir le paiement du prix du matériel dont elle revendiquait la propriété.
Le 11 juin 2019, un bail commercial, non communiqué dans la présente procédure, a été signé entre la SARL Grillades des Lacs et la SARL Sofil.
Par courrier du 6 décembre 2019, l’avocat de la SARL Mont Sushi a déposé plainte pour escroquerie auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Épinal à l’encontre de la SARL Grillades des Lacs, lui laissant le soin d’apprécier les infractions pouvant être retenues à l’encontre de Monsieur [K] [E] et de la SARL Sofil, en qualité d’auteurs ou de complices.
Par jugement rendu le 11 mai 2021, le tribunal de commerce d’Épinal a condamné la SARL Grillades des Lacs à restituer à la SARL Hôtel Restaurant l’Aubergade, venant aux droits de la SARL Mont Sushi, le matériel lui appartenant et a condamné la SARL Hôtel Restaurant l’Aubergade à payer à la SARL Grillades des Lacs la somme de 2820 euros TTC au titre des frais engagés dans le cadre du contentieux l’opposant à la SARL Sofil.
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Par acte d’huissier de justice en date du 17 février 2020, la SARL Hôtel Restaurant l’Aubergade, venant aux droits de la SARL Mont Sushi, a fait citer Maître [G] devant le tribunal judiciaire d’Épinal aux fins d’indemnisation de ses préjudices financier et moral.
Par jugement contradictoire du 1er mars 2022, le tribunal judiciaire d’Épinal a :
– déclaré la SARL l’Aubergade recevable,
– débouté la SARL l’Aubergade de ses demandes dirigées contre Maître [G],
– débouté Maître [G] de ses demandes reconventionnelles,
– condamné la SARL l’Aubergade aux dépens et à payer à Maître Maire la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont relevé qu’en vertu du principe du non-cumul, la demande de la SARL l’Aubergade précisant les fondements juridiques allégués était recevable dès lors qu’il appartenait à la juridiction de déterminer le régime de responsabilité applicable à cette demande et de statuer en conséquence.
Le tribunal a considéré que l’inexécution des obligations auxquelles était soumis le notaire en tant que rédacteur d’acte donnait lieu à la mise en ‘uvre de sa responsabilité délictuelle et son obligation d’assurer l’efficacité de l’acte instrumenté, prolongement de sa mission de rédacteur, relevait également du domaine délictuel. Il a rappelé que pour engager la responsabilité délictuelle d’un tiers en application de l’article 1240 du code civil, il convenait de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Il a estimé que la SARL l’Aubergade ne démontrait pas l’existence d’une faute du notaire instrumentaire, lequel avait proposé une cession de fonds de commerce avec régularisation d’un nouveau bail commercial du fait de la résiliation par la SARL l’Aubergade de son propre bail commercial, ajoutant que celle-ci avait laissé à ses risques et périls ses équipements dans les lieux quittés. Il a en conséquence débouté la SARL l’Aubergade de ses demandes dirigées contre Maître [G].
Ils a par ailleurs débouté ce dernier de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, considérant qu’il ne démontrait pas l’abus de la SARL l’Aubergade dans l’exercice des voies de droit.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 19 avril 2022, la SARL l’Aubergade a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 7 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL l’Aubergade demande à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de :
– recevoir l’appel et le dire bien fondé,
Y faisant droit,
– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* l’a déboutée de ses demandes dirigées contre Maître [G],
* l’a condamnée à payer à Maître Maire la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau,
– constater que Maître [G] a commis une faute dans la rédaction des actes,
– constater que Maître [G] a manqué à son devoir de conseil,
– constater que ces fautes sont à l’origine des préjudices qu’elle a subis,
Par conséquent,
– condamner Maître [G] à lui payer la somme de 10729,50 euros au titre du préjudice de perte de chance qu’elle subit, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
– condamner Maître [G] à lui payer une somme de 1550 euros au titre du préjudice financier résultant de l’immobilisation des fonds par Maître [G], sans que cette somme ne puisse être inférieure aux taux d’intérêt légal, soit 361 euros,
– condamner Maître [G] à lui payer la somme de 10000 euros au titre du préjudice moral, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
– juger que la cour n’est saisie d’aucun appel incident de sorte qu’elle ne peut faire droit à ‘l’appel incident’ de Maître [G],
– débouter en tout état de cause Maître [G] de l’intégralité de ses demandes,
– condamner Maître [G] à lui payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 4000 euros au titre de la première instance et 5000 euros au titre de la présente procédure à hauteur de cour,
– condamner Maître [G] aux entiers dépens de la première instance et de l’instance à hauteur de cour.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 2 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Maître [G] demande à la cour, au visa des articles 1234 et suivants du code civil, de :
– déclarer la SARL l’Aubergade infondée en ses demandes,
– débouter la SARL l’Aubergade de l’intégralité de ses demandes,
– confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Épinal en date du 1er mars 2022 sauf en ce qu’il l’a débouté de ses demandes reconventionnelles,
– le déclarer recevable et bienfondé en son appel incident,
Y faisant droit,
– condamner la SARL l’Aubergade à verser la somme de 5000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l’abus de droit d’ester en justice,
– condamner la SARL l’Aubergade à lui verser la somme de 10000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la SARL l’Aubergade aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 7 février 2023.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 6 mars 2023 et le délibéré au 9 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
La SARL Hôtel Restaurant l’Aubergade allègue plusieurs préjudices. Elle fait notamment valoir que les irrégularités des projets d’actes présentés par Maître [G] sont à l’origine de la rupture des pourparlers très avancés entre les parties et de l’enclenchement de multiples procédures à l’origine d’un important préjudice financier pour elle. Elle invoque également :
– la perte de chance de vendre son matériel à sa juste valeur, à savoir 25729,50 euros, affirmant avoir dû transiger pour une somme de 15000 euros,
– un préjudice résultant du blocage des fonds entre la date prévue de signature du contrat, le 15 mars 2019, et la date de remise des fonds en janvier 2022,
– un préjudice moral subi du fait des multiples procédures judiciaires résultant des fautes commises par Maître [G].
La SARL Hôtel Restaurant l’Aubergade fonde ses demandes sur l’article 1240 du code civil, selon lequel ‘Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer’.
Il lui incombe donc de rapporter la preuve de fautes commises par Maître [G] et d’un lien de causalité entre ces dernières et les préjudices qu’elle allègue.
À titre liminaire, il importe de rappeler les termes du courrier en date du 11 avril 2019 adressé par l’avocat de la SARL Mont Sushi à Maître [G] : ‘Votre étude a d’ailleurs été mandatée pour la rédaction des actes juridiques et les échanges entre les parties démontrent sans aucun doute votre implication et la rigueur avec laquelle vous avez tenté de mener à bien cette mission’.
Force est de constater qu’à cette époque, la SARL Mont Sushi ne considérait pas Maître [G] comme responsable de l’échec de l’opération envisagée.
Concernant l’efficacité des actes, la SARL Hôtel Restaurant l’Aubergade soutient que Maître [G] a commis une faute en rédigeant un projet de cession de fonds de commerce, impossible selon elle en l’état puisque la SARL Mont Sushi avait résilié son bail commercial, le droit au bail étant un élément essentiel du fonds de commerce. Elle expose que s’il n’est pas interdit de céder un fonds de commerce sans droit au bail, c’est particulièrement inhabituel s’agissant d’un fonds de commerce de restauration.
Elle ajoute qu’il était impossible pour la SARL Mont Sushi de céder ‘le droit au bail des lieux servant à son exploitation’, contrairement aux stipulations du projet d’acte de cession de fonds de commerce.
La SARL Hôtel Restaurant l’Aubergade relève également qu’aucune clause suspensive n’a été insérée pour lier la conclusion des deux conventions et ainsi sécuriser l’ensemble de l’opération juridique.
Elle en conclut que Maître [G] a manqué à son obligation d’efficacité des actes qu’il rédige.
Tout d’abord, il ne peut être reproché à Maître [G] une ‘inefficacité des actes’ qu’il a rédigés dès lors que ceux-ci n’ont pas été conclus en raison de l’absence de la SARL Sofil, demeurant de ce fait au stade de projets.
Ensuite, le fait que le projet d’acte de cession de fonds de commerce mentionne que la SARL Mont Sushi cède notamment ‘le droit au bail des lieux servant à son exploitation’ ne constitue qu’une erreur qui ne pouvait avoir de conséquences dès lors que cet acte de cession devait être signé concomitamment à la conclusion du bail commercial entre la SARL Sofil et la SARL Grillades des Lacs. Il en va de même de la mention figurant en page 7 selon laquelle le cédant déclare que les locaux dans lesquels le fonds est exploité lui ont été donnés à bail par la SARL Sofil ‘aux termes d’un acte reçu par Maître [G] notaire soussigné ce jour’. Et même à supposer que de telles erreurs de rédaction puissent constituer des fautes, elles ne présenteraient aucun lien de causalité avec les préjudices allégués par la SARL Hôtel Restaurant l’Aubergade.
Enfin, le fonds de commerce peut être cédé sans le droit au bail. Et si tel était le cas en l’espèce, c’était du seul fait de la SARL Mont Sushi qui, avant même de s’adresser à Maître [G], avait mis un terme au bail dont elle était titulaire. Elle ne saurait dès lors en faire le reproche au notaire.
Quant à l’absence de ‘clause suspensive’ liant la conclusion des deux conventions, même à supposer qu’elle eût été nécessaire, son absence ne peut être à l’origine d’un quelconque préjudice puisqu’aucun des deux actes n’a été signé.
Contrairement à ce que prétend la SARL Hôtel Restaurant l’Aubergade, sans explication et sans preuve, ce ne sont pas ‘ces incohérences dans les actes’ qui sont à l’origine de l’absence de signature, mais le fait que la SARL Sofil ne se soit pas présentée pour des raisons que l’appelante ne démontre pas.
La SARL Hôtel Restaurant l’Aubergade affirme que Maître [G] a également manqué à son devoir de conseil et d’information dès lors qu’il aurait dû avertir la SARL Mont Sushi des difficultés pesant sur l’opération envisagée et du risque de voir requalifier la cession de fonds de commerce en cession d’actifs.
Tout d’abord, la SARL Hôtel Restaurant l’Aubergade n’est pas fondée à soutenir que Maître [G] aurait dû ‘informer de manière claire’ la SARL Grillades des Lacs de la résiliation du bail commercial, alors qu’il résulte des pièces produites à la procédure que cette dernière en avait parfaitement connaissance, comme toutes les autres parties.
Ensuite, c’est la SARL Mont Sushi elle-même qui était responsable d’une cession envisagée du fonds de commerce sans bail commercial puisqu’elle l’avait préalablement résilié.
Par ailleurs, la SARL Hôtel Restaurant l’Aubergade ne précise pas quels étaient ‘ces risques’ juridique et fiscal d’une requalification en cession d’actifs.
Enfin, même à supposer qu’il y ait là une faute du notaire, elle ne pourrait présenter aucun lien de causalité avec les préjudices allégués puisque les actes n’ont pas été signés.
Il résulte des pièces produites au dossier que la SARL Hôtel Restaurant l’Aubergade ne démontre aucunement que Maître [G] serait responsable de l’absence de signature des actes.
Comme le rétorque ce dernier, les préjudices allégués par la SARL Hôtel Restaurant l’Aubergade résultent de deux décisions imprudentes, la première étant d’avoir donné un congé au bail et la seconde d’avoir autorisé la SARL Grillades des Lacs à prendre possession de son matériel et à entrer dans les lieux.
Maître [G] ajoute exactement que la SARL Hôtel Restaurant l’Aubergade ne démontre pas l’accord de la SARL Grillades des Lacs pour une valorisation du matériel à 25729,50 euros et qu’elle ne produit pas l’acte de vente pour 15000 euros.
Au regard des développements qui précèdent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la SARL Hôtel Restaurant l’Aubergade de ses demandes dirigées contre Maître [G].
Sur la demande de Maître [G] de condamnation de la SARL Hôtel Restaurant l’Aubergade pour procédure abusive
Le tribunal a débouté Maître [G] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, considérant qu’il ne démontrait pas l’abus de la SARL Hôtel Restaurant l’Aubergade dans l’exercice des voies de droit.
Dans le dispositif de ses conclusions, Maître [G] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a débouté de ses demandes reconventionnelles, de le déclarer recevable et bienfondé en son appel incident et de condamner la SARL Hôtel Restaurant l’Aubergade à lui verser la somme de 5000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l’abus de droit d’ester en justice.
La SARL Hôtel Restaurant l’Aubergade demande à la cour de juger qu’elle n’est saisie d’aucun appel incident de sorte qu’elle ne peut faire droit à ‘l’appel incident’ de Maître [G].
Elle observe que Maître [G] ne demande pas l’infirmation du jugement dans le dispositif de ses écritures, de sorte qu’en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, la cour d’appel n’est pas valablement saisie de cette demande et ne pourra que confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Maître [G] de ses prétentions à ce titre.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
L’appel incident n’est pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet. Les conclusions de l’appelant, qu’il soit principal ou incident, doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel. L’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel est déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du code de procédure civile et le respect de la diligence impartie par l’article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954.
En l’espèce, les conclusions de Maître [G] ne comportant aucune prétention tendant à l’infirmation ou à la réformation du jugement attaqué, elles ne constituent pas un appel incident valable. La cour ne peut donc que confirmer le jugement à ce sujet.
Enfin, il n’appartient pas à la cour de statuer sur les demandes tendant à ce qu’il soit ‘dit que’, ‘constaté que’ ou ‘donné acte que’ qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Compte tenu des développements qui précèdent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SARL Hôtel Restaurant l’Aubergade aux dépens et à payer à Maître [G] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, la SARL Hôtel Restaurant l’Aubergade sera condamnée aux dépens d’appel, à payer à Maître Maire la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et elle sera déboutée de sa propre demande présentée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Dit que la cour n’est saisie d’aucun appel incident ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Épinal le 1er mars 2022 ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Hôtel Restaurant l’Aubergade à payer à Maître [Z] [G] la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Déboute la SARL Hôtel Restaurant l’Aubergade de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Hôtel Restaurant l’Aubergade aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en huit pages.