N° RG 21/02589 – N° Portalis DBVM-V-B7F-K5GR
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA’ AVOCATS ASSOCIES
la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 09 MAI 2023
Appel d’un Jugement (N° R.G. 18/00177) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 20 mai 2021, suivant déclaration d’appel du 09 Juin 2021
APPELANTS :
M. [Z] [C]
né le 06 Novembre 1945 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
1410 BELGIQUE
Mme [J] [S] épouse [C]
née le 24 Janvier 1946 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
1410 BELGIQUE
représentés par Me Marie-bénédicte PARA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA’ AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLEnsubstituée par Me MLADENOVA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE SPLENDID représenté par son Syndic en exercice, la Société AGENCE IMMOBILIERE [Localité 6],, dont le siège social est [Adresse 8], représentée par son gérant en exercice et prise en son établissement secondaire ALPE AGENCE, sis [Adresse 3].
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Sandrine FIAT de la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué et plaidé par Me HAREL, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 février 2023, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions et Me Harel en sa plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Z] [C] et Mme [J] [C] sont propriétaires d’un appartement à l'[Localité 2], [Adresse 7], cet appartement étant situé au dernier étage.
Une assemblée générale s’était tenue le 30 janvier 2010. Des travaux avaient été adoptés à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 alors qu’il s’agissait de travaux transformant les lieux qui devaient donc être votés à la majorité de l’article 26 de la loi.
Par jugement du 26 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Grenoble a annulé la résolution de l’article 9 de l’assemblée générale du 30 janvier 2010 et a ordonné la remise en état antérieure du bâtiment sous astreinte.
Les travaux de remise en état n’étant pas effectués, par jugement du 26 octobre 2012, le juge de l’exécution a condamné le syndicat des copropriétaires à verser aux époux [C] la somme de 12 000 euros.
Une assemblée générale du 20 juillet 2013 a ordonné la démolition des travaux déjà exécutés.
Sur demande des époux [C], par jugement du 3 juillet 2014 le tribunal de grande instance de Grenoble a annulé cette assemblée générale.
Une nouvelle assemblée générale s’est tenue le 29 mars 2014.
Les époux [C], par courrier du 3 octobre 2017, ont été convoqués à une nouvelle assemblée générale qui s’est tenue le 4 novembre 2017.
Ils en ont demandé l’annulation en indiquant que Mme [C] n’avait pas été régulièrement convoquée ce qui rendait nulle ladite assemblée générale, mais également que les travaux votés portaient atteinte à leurs intérêts et à leur droit de propriété.
Par jugement contradictoire en date du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
– déclaré recevables les demandes de M. [Z] [C] et son épouse née [J] [S] ;
– débouté M. [Z] [C] et son épouse née [J] [S] de l’ensemble de leurs demandes ;
– dit n’y avoir lieu à application de dommages-intérêts ;
– condamné M. [Z] [C] et son épouse née [J] [S] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic la société Agence Immobilière [Localité 6], la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné M. [Z] [C] et son épouse née [J] [S] aux dépens.
Par déclaration en date du 9 juin 2021, M. [Z] [C] et Mme [J] [C] ont interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 mars 2022, M. [Z] [C] et Mme [J] [C] demandent à la cour de :
– recevoir Mme [C] et M. [C], en leur appel et les dire bien fondés en leurs demandes ;
– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
« – déclaré recevables les demandes de M. [Z] [C] et son épouse née [J] [S] ;
– dit n’y avoir lieu à application de dommages-intérêts » ;
– infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
« – débouté M. [Z] [C] et son épouse née [J] [S] de l’ensemble de leurs demandes ;
– condamné M. [Z] [C] et son épouse née [J] [S] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic la société Agence Immobilière [Localité 6], la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné M. [Z] [C] et son épouse née [J] [S] aux dépens » ;
Et statuant à nouveau,
– déclarer recevable et bien fondée l’action engagée par M. et Mme [C] ;
– dire et juger que Mme [J] [S] épouse [C] n’a pas été régulièrement convoquée à l’assemblée générale du 4 novembre 2017 ;
Et partant,
– annuler l’assemblée générale du 4 novembre 2017 et toutes les délibérations votées lors de cette assemblée ;
– dire et juger que le projet adopté porte atteinte au droit de propriété des époux [C] de par la suppression de la cheminée, la perte de luminosité du salon et la jouissance de leur terrasse ;
– annuler toutes les résolutions votées lors de l’assemblée générale du 4 novembre 2017 ;
En tout état de cause,
– dire et juger que la résolution 5.2, validant le projet rénovation/surélévation avec agrandissement des loggias, création d’un local à ski et places de parking/cession des droits à construire, ne peut être considérée comme décision de principe et revêt un caractère décisoire en ce qu’elle engageait instamment la copropriété financièrement à hauteur de 64 904 euros au titre des frais préalables au dépôt du permis de construire correspondant à l’intervention du Cabinet Damian, des frais du géomètre et des honoraires du conseil de la copropriété ;
– dire et juger que cette résolution 5.2 a été adoptée sans information préalable suffisante permettant une délibération éclairée des copropriétaires, et notamment sans précision suffisante sur le coût estimatif du projet sans agrandissement des balcons ni construction du chalet, ni étude globale de faisabilité économique du projet ;
– dire et juger que la résolution 5.2 a été adoptée au moyen d’un vote bloqué prohibé à défaut de trois votes distincts, portant respectivement sur les trois options de travaux présentées ;
Par conséquent,
– annuler la résolution 5.2 irrégulièrement votée ;
– dire et juger que la résolution 7 portant sur la construction d’un chalet sur la parcelle de la copropriété a été adoptée sans information préalable suffisante des copropriétaires ;
Par conséquent,
– annuler la résolution 7 irrégulièrement votée ;
– dire et juger que la résolution 9 validant l’intervention du Cabinet Damian pour la rédaction du cahier des charges et le choix des entreprises a été adoptée au moyen d’un vote bloqué en ce que ces deux points dissociables auraient dû faire l’objet de votes distincts ;
Par conséquent,
– annuler la résolution 9 irrégulièrement votée ;
– annuler pour les mêmes raisons la résolution 11 ;
– dire et juger que la résolution 12 portant sur la mandat donné au Cabinet d’avocats pour le suivi du dossier a été votée suivant des informations inexactes quant à la rémunération du conseil et avec l’indication que la convention d’honoraires était déjà signée ;
Par conséquent,
– annuler la résolution 12 irrégulièrement votée ;
– débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
– condamner le syndicat des copropriétaires à payer à M. et Mme [C] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Benichou Para Trinquet-Dumoulin Lorin, avocat sur son affirmation de droit ;
– dispenser M. et Mme [C] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Ils exposent les éléments principaux suivants au soutien de leurs écritures :
– ils rappellent les faits et la succession des procédures ;
– concernant la convocation de Mme [C], l’avis de réception ne se confond pas avec la convocation ;
– l’avis de réception a été adressé à M. et Mme [C] ;
– la convocation doit être libellée au nom des deux époux communs en bien ;
– en l’espèce, la cour ne pourra que constater que la lettre de convocation est non nominative ;
– l’enveloppe la contenant ne portait que le nom de M. [C] ;
– la comparaison avec la notification du procès-verbal de cette même assemblée générale est intéressante : la lettre de notification est cette fois-ci nominative et contient, tout comme l’enveloppe, la mention « M. et Mme [C]» et l’avis de réception comporte le nom et la signature des deux époux ;
– la terrasse de M. et Mme [C] n’est affectée ni à l’usage ni à l’utilité de tous les copropriétaires ;
– ils sont les seuls à l’utiliser depuis qu’ils habitent leur appartement et cette terrasse est mentionnée comme partie intégrante des lots acquis aux termes de leur titre de propriété ainsi que dans le règlement de copropriété de 1970 ;
– contrairement à ce qu’affirme le tribunal, il ressort donc expressément du règlement de copropriété et du titre de propriété que cette terrasse est privative ;
– il ne s’agit pas d’une jouissance exclusive, mais bien d’un droit de propriété portant sur la terrasse des époux [C] ;
– c’est la jouissance de cette terrasse qui se trouvera impactée par le projet de surélévation, en raison notamment du vis-à-vis créé ;
– les travaux votés lors de l’assemblée générale du 4 novembre 2017 modifient la destination et les modalités de jouissance de l’appartement et surtout de la terrasse des époux [C] et partant, cette modification ne pouvait être imposée à quelque majorité que ce soit aux époux [C] ;
– le projet voté affecte pleinement la destination et la jouissance de cette terrasse, en plus de supprimer la cheminé intérieure du logement et d’une perte de luminosité importante du séjour ;
– contrairement à un simple accord de principe, le vote de la résolution 5-2 entraînait immédiatement des conséquences financières et juridiques pour la copropriété ;
– la délibération 5.2 engageait la copropriété à hauteur de 64 905 euros, ce ne peut être une décision de principe ;
– de plus, l’information préalable des copropriétaires était tout à la fois insuffisante et erronée ;
– une résolution soumise au vote ne doit avoir qu’un seul objet ;
– la pratique du vote bloqué est condamnée au visa de l’article 17 du décret du 17 mars 1967 ;
– la résolution n° 5.2 aurait dû faire l’objet de trois votes distincts, et non d’un seul, portant sur :
* la surélévation/rénovation avec agrandissement des loggias,
* la surélévation/rénovation avec création d’un local à ski,
* la surélévation/rénovation avec création de places de parking.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] demande à la cour de :
– débouter M. et Mme [C] de leur appel ;
– confirmer en toute ses dispositions le jugement entrepris ;
En conséquence,
– constater la convocation régulière de M. et Mme [C] à l’assemblée générale du 4 novembre 2017 ;
– rejeter les prétentions M. et Mme [C] ;
– condamner M. et Mme [C] au paiement d’une somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et fantaisiste et dilatoire en cause d’appel ;
– condamner M. et Mme [C] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL CDMF-Avocats Affaires Publiques sur son affirmation de droit.
Il expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
– il rappelle les faits et les procédures ;
– sur le pli recommandé international, l’avis de réception vise bien M. et Mme [C] ;
– l’avis de réception libellé aux deux noms a bien été signé sans aucune protestation et ce d’autant que M. et Mme sont mariés sous le régime de la communauté universelle de biens tel que mentionné dans leur acte d’acquisition versé au débat ;
– la circonstance que seul M. [C] ait été manuscritement reporté sur le dos de l’enveloppe est parfaitement inopérante dans la mesure où cette indication manuscrite est totalement superfétatoire par rapport à l’indication des véritables destinataires qui figure sur le recommandé international dans l’encadré à cette fin ;
– le syndic a parfaitement respecté le formalisme légalement requis pour transmettre à Mme et M. [C] la convocation à l’Assemblée Générale du 4 novembre 2017 en utilisant un recommandé international d’une part, et en mentionnant Mme et M. [C] sur le pli du recommandé ;
– la demande d’annulation des résolutions formulées par les époux [C] en tant qu’elle est dirigée contre les résolutions pour lesquelles ils ont voté favorablement est irrecevable en application l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 alinéa 2 ;
– à ce jour, les époux [C] n’ont nullement la jouissance exclusive sur la totalité de la terrasse mais sur une partie seulement qui a été clairement déterminé à l’origine sur le plan de la copropriété ;
– un garde-corps matérialisant la partition de la terrasse existait à la construction en 1970 ;
– chaque résolution est examinée et son bien fondé est discuté.
La clôture de l’instruction est intervenue le 28 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire :
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les expressions telles que « juger », « dire et juger », « déclarer », « dégager » ou « constater » ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l’examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la régularité de la convocation de Mme [J] [C] :
En application de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965, la convocation à une assemblée générale concernant les époux propriétaires d’un lot de copropriété dépendant de leur communauté de biens doit être libellée au nom des deux.
Néanmoins, une convocation individuelle et personnelle à chaque époux n’est pas nécessaire et un courrier unique, s’il est libellé au deux noms, et sous un pli unique adressé aux deux époux suffit. De même une lettre recommandée adressée à « M. ou Mme » remplit ces conditions.
En l’espèce, les documents produits aux débats permettent de faire les constatations suivantes relatives à la convocation litigieuse :
– la convocation pour l’assemblée générale du 4 novembre 2017 n’est pas nominative ;
– elle commence par les mots « Chers copropriétaires » ;
– le courrier recommandé avec avis de réception concernant cette convocation a été envoyé le 3 octobre 2017 ;
– ne figure sur l’enveloppe que le seul nom « M. [C] » ;
– l’accusé de réception n’a été signé le 12 octobre 2017 que par M. [C] ;
– cet accusé de réception porte en cartouche supérieur gauche la mention «M. et Mme [C] ».
Force est de constater que ni la convocation, ni l’enveloppe la contenant ne font nominativement état de Mme [J] [C].
Le fait de faire figurer dans le cartouche supérieur gauche de l’avis de réception la mention « M. et Mme [C] » ne suffit pas à rapporter la preuve d’un envoi aux deux noms, une telle affirmation étant aisément contredite par la simple lecture du recto de l’enveloppe.
En conséquence de cette irrégularité formelle, et sans qu’il soit besoin d’examiner au fond chaque résolution et chaque demande indemnitaire, la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] à l'[Localité 2] en date du 4 novembre 2017 est encourue, cette annulation rendant caduques toutes les résolutions votées lors de cette assemblée générale.
Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] à l'[Localité 2], dont les prétentions sont rejetées en appel, supportera les dépens de première instance et d’appel, avec distraction.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] [C] et Mme [J] [C] les frais engagés pour la défense de leurs intérêts. Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] à l'[Localité 2] sera condamné à leur payer la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que M. et Mme [C] seront, de droit, dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965., sans qu’il soit besoin de l’expliciter dans le dispositif de l’arrêt.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] à l'[Localité 2] en date du 4 novembre 2017 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] à l'[Localité 2] à payer à M. [Z] [C] et Mme [J] [C] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] à l'[Localité 2] aux dépens de première instance et d’appel, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par la greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE