Saisine du juge de l’exécution : 9 mai 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 22/02272

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Saisine du juge de l’exécution : 9 mai 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 22/02272

MINUTE N° 23/258

Copie exécutoire à :

– Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA

– Me Marion POLIDORI

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 09 Mai 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/02272 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H3MZ

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection de Mulhouse

APPELANTS :

Monsieur [R]- [E] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1520 du 10/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)

Représenté par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR

Madame [C] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1519 du 10/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)

Représentée par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉ :

Monsieur [X] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Marion POLIDORI, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 27 février 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme HOUSER

ARRET :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Selon contrat en date du 24 août 2013, Monsieur [X] [H] a donné à bail à Monsieur [K] [F] et Madame [C] [N] un logement situé [Adresse 2], moyennant paiement d’un loyer mensuel initial de 440 €, outre une provision sur charges de 50 €.

Le 26 mai 2021, Monsieur [X] [H] a fait signifier à Monsieur [K] [F] et Madame [C] [N] un commandement de payer un arriéré locatif de 744,64 € et de justifier de la souscription d’un contrat d’assurance de responsabilité locative pour les lieux loués, visant la clause résolutoire du bail.

Par actes du 18 octobre 2021, Monsieur [X] [H] a assigné Monsieur [K] [F] et Madame [C] [N] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de voir constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties, voir ordonner l’expulsion des défendeurs et de les voir condamner solidairement au paiement d’un arriéré locatif de 825,69 € arrêté au 8 octobre 2021, d’une indemnité d’occupation mensuelle de 505,21 €, révisable en fonction des augmentations de loyer et révision des comptes de charges prévues au contrat, ainsi qu’une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a également sollicité leur condamnation aux frais et dépens, incluant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.

Monsieur [K] [F] a contesté les montants réclamés, faisant valoir que le bailleur a perçu, via l’APL, un montant supérieur à celui dont ils étaient redevables, sans leur

restituer le trop-perçu qui s’établirait à trois euros sur plusieurs mois ; que les charges n’ont jamais été justifiées ; qu’il a transmis une attestation d’assurance par courrier. Il a produit à l’audience la preuve d’un virement de 97,50 € en date du 21 avril 2021 et de 106,30 € le 5 janvier 2022 au bénéfice de Monsieur [X] [H].

Madame [C] [N] n’a pas comparu.

Par jugement réputé contradictoire du 10 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a :

-constaté la recevabilité des demandes de Monsieur [X] [H],

-constaté que le bail conclu le 24 août 2013 s’est trouvé résilié de plein droit le 26 juillet 2021 aux torts et griefs exclusifs de Monsieur [K] [F] et de Madame [C] [N],

-condamné Monsieur [K] [F] et Madame [C] [N] à évacuer les locaux sis [Adresse 2], avec si nécessaire le concours de la force publique,

-fixé l’indemnité d’occupation mensuelle à 505,21 €,

-dit que l’indemnité d’occupation mensuelle évoluera en fonction du loyer et des charges justifiées qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,

-condamné Monsieur [K] [F] et Madame [C] [N] solidairement à payer cette indemnité d’occupation à Monsieur [X] [H] jusqu’à leur départ effectif des lieux,

-condamné Monsieur [K] [F] et Madame [C] [N] solidairement à payer à Monsieur [X] [H] la somme de 825,69 € à compter de l’assignation,

-condamné Monsieur [K] [F] et Madame [C] [N] solidairement à payer à Monsieur [X] [H] la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamné Monsieur [K] [F] et Madame [C] [N] solidairement aux entiers frais et dépens, y compris le coût du commandement de payer du 26 mai 2021,

-dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.

Pour constater l’acquisition de la clause résolutoire, le premier juge a retenu que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance ; que le défendeur ne produit aucune pièce attestant d’une quelconque démarche envers la caisse d’allocations familiales ou le bailleur sur d’éventuelles erreurs ou fraude et qu’il leur appartenait de consulter les documents relatifs au décompte des charges dans les six mois suivant l’appel annuel, conformément aux dispositions de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989.

Monsieur [K] [F] et Madame [C] [N] ont interjeté appel de cette décision le 9 juin 2022.

Par écritures notifiées le 27 janvier 2023, ils concluent à l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demandent à la cour de :

-constater que Monsieur [K] [F] et Madame [C] [N] justifient d’une assurance habitation,

-dire que la clause résolutoire n’a pas pu jouer pour défaut d’assurance,

-déclarer que Monsieur [K] [F] et Madame [C] [N] n’ont pas à libérer les lieux loués de tout occupant de leur chef,

En conséquence,

-dire qu’il n’y a lieu à la résiliation du bail de Monsieur [K] [F] et de Madame [C] [N] et de tous occupants de leur chef du logement situé [Adresse 2],

-constater que Monsieur [K] [F] et Madame [C] [N] ont payé l’intégralité des loyers et charges restant dû au jour de l’assignation,

-constater que Monsieur [K] [F] et Madame [C] [N] sont à jour du paiement des loyers et charges courant,

En conséquence,

-dire qu’il n’y a pas lieu à la résiliation du bail ni à l’expulsion de Monsieur [K] [F] et Madame [C] [N] et de tous occupants de leur chef du logement sis [Adresse 2],

-dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation de Monsieur [K] [F] et de Madame [C] [N] au paiement de la somme de 825,69 € au titre de l’arriéré, l’intégralité des sommes dues ayant été remboursée,

-condamner Monsieur [X] [H] à verser la somme de 134,47 € au titre de trop-perçu à Monsieur [K] [F] et Madame [C] [N],

-dire qu’il n’y a lieu au versement du montant de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Subsidiairement, si par extraordinaire la cour devait confirmer la première décision en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail,

-fixer le montant de l’indemnité d’occupation à 498,77 €,

-accorder à Monsieur [K] [F] et Madame [C] [N] les plus larges délais pour s’acquitter de la dette locative en application des articles 1241-1 et 1241-2 du code de procédure civile,

-accorder à Monsieur [K] [F] et Madame [C] [N], en application de l’article L 613-1 du code de la construction et de l’habitation et des articles L 412-3 à 6 du code de procédure civile, les plus larges délais afin de quitter le logement,

-suspendre, pendant la durée de ce délai, les effets de la clause résolutoire insérée dans le contrat,

-dire et juger qu’il n’y a lieu au versement du montant de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [X] [H],

Sur l’appel incident,

-déclarer l’appel incident de Monsieur [X] [H] irrecevable et mal fondé,

-le rejeter,

-l’en débouter,

En tout état de cause,

-débouter Monsieur [X] [H] de l’intégralité de ses conclusions, fins et demandes,

-le condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir qu’ils ont transmis au bailleur le 26 juin 2021 l’attestation d’assurance établie le 14 juin 2021, donnant ainsi suite dans les délais impartis au commandement délivré le 26 mai 2021 ; que l’appartement a toujours été régulièrement assuré depuis le début du bail.

Ils font valoir qu’ils ont sollicité du bailleur des explications quant à un dépassement de charges ; que Monsieur [X] [H] a cependant refusé de leur transmettre les justificatifs, de sorte qu’ils n’ont pas réglé le solde réclamé ; que l’absence de paiement n’est pas de leur fait et ne peut leur être reprochée ; qu’ils ont contesté l’indexation du loyer notifiée par le bailleur le 20 novembre 2020, faute de détails de son calcul ; que le loyer indexé est de 448,77 € et non pas de 455,21 € tel que demandé dans l’assignation délivrée par le bailleur.

Ils font valoir que les sommes de 133 € et de 69,75 € réclamées au titre des charges pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 sont prescrites, de même que les charges mises en compte avant le mois de mai 2018 à hauteur de 55,09 € ; que le solde non prescrit n’est que de 486,80 €.

Ils précisent que le bailleur perçoit de la caisse d’allocations familiales, depuis février 2015, la somme de 489 € au titre de l’APL pour un loyer d’un montant de 446,71 € après indexation à compter du mois de septembre 2019 ; que le montant restant dû mensuel s’élevait donc à 7,71 € ; qu’à compter d’octobre 2020, le montant restant dû à leur charge s’élevait à 16,21 € ; que pour l’année 2021, le montant restant dû est de 194,52 € et de 64,84 € pour 2022 ; qu’ils justifient s’être acquittés de la somme de 399,72 € due pour la période de septembre 2019 à avril 2022, de sorte qu’il n’y a lieu ni à la résiliation, ni à la résolution du bail, la créance de loyer ayant été intégralement réglée.

Ils contestent les charges d’eau qui leur ont été facturées, au motif que les factures envoyées par le bailleur ne correspondent pas au compteur de leur logement ; que le bailleur ne justifie pas des montants réclamés au titre du décompte de charges pour l’année 2021.

Ils soutiennent que compte tenu du montant de l’APL augmentée à 493 € et du virement de 16,21 € qu’ils ont mis en place, Monsieur [X] [H] a bénéficié d’un trop-perçu de 134,47 € depuis juillet 2022 à ce jour.

À titre subsidiaire, au cas où la résiliation du bail serait constatée ou prononcée, ils sollicitent les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de leur dette, ainsi que les plus larges délais d’évacuation, compte tenu de leur situation financière, ce d’autant qu’ils ont quatre enfants mineurs à charge et sont à jour du règlement de l’arriéré et des loyers courants.

Par écritures notifiées le 13 février 2023, Monsieur [X] [H] a conclu à l’irrecevabilité, en tout cas au mal fondé de l’appel principal et au rejet de l’ensemble des demandes, fins et

prétentions de Monsieur [K] [F] et de Madame [C] [N].

Il a formé appel incident pour voir modifier la décision entreprise compte tenu des sommes de 302,18 € et de 97,50 € versées depuis et des derniers relevés de charges et demande à la cour de :

-condamner Monsieur [K] [F] et Madame [C] [N] solidairement à payer à Monsieur [X] [H] la somme de 909,26 € avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation de première instance,

A titre subsidiaire,

-prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail signé le 24 août 2013,

-constater que Monsieur [K] [F] et Madame [C] [N] sont occupants sans droit ni titre des locaux loués [Adresse 2],

-condamner Monsieur [K] [F] et Madame [C] [N] ainsi que tous occupants de leur chef à évacuer immédiatement et sans délai, corps et biens, les locaux qu’ils occupent [Adresse 2] avec, à défaut d’évacuation volontaire, le concours de la force publique,

-fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à 505,21 €,

-dire que l’indemnité d’occupation mensuelle évoluera en fonction du loyer et des charges justifiées qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,

-condamner Monsieur [K] [F] et Madame [C] [N] solidairement à payer cette indemnité d’occupation à Monsieur [X] [H] jusqu’à leur départ effectif des lieux,

-condamner Monsieur [K] [F] et Madame [C] [N] solidairement à payer à Monsieur [X] [H] la somme de 909,26 € avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation de première instance,

En tout état de cause,

-rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur [K] [F] et de Madame [C] [N],

-condamner Monsieur [K] [F] et Madame [C] [N] solidairement à verser à Monsieur [X] [H] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamner Monsieur [K] [F] et Madame [C] [N] solidairement aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris le coût du commandement de payer du 26 mai 2021.

Il fait valoir que les locataires n’ont jamais acquitté régulièrement le loyer résiduel de 7,71 € par mois, passé à 16,21 € ; qu’ils n’ont pas régularisé l’arriéré locatif dans le délai fixé par le commandement de payer du 26 mai 2021, ni n’ont justifié de la souscription d’une assurance couvrant les risques locatifs ; que le bail s’est en conséquence trouvé résilié.

Il conteste s’être vu transmettre l’attestation d’assurance dans le délai prescrit et fait valoir que les locataires n’ont pas sollicité les justificatifs de charges ; que les relevés de charges et produits édités par le syndic leur ont été transmis, justifiant un dépassement des provisions sur charges ; que ses avis d’imposition qu’il produit à compter de 2018 démontrent qu’il a acquitté les charges locatives des appelants et qu’il n’y a donc aucune diminution du montant dû en raison de la prescription triennale ; que les locataires n’ont par ailleurs jamais émis la moindre contestation quant au calcul de l’indexation de loyer qui leur a été communiqué par lettre recommandée du 27 novembre 2020 et n’ont pas émis d’opposition quant au décompte fait par huissier.

À titre subsidiaire, pour le cas où la résiliation de plein droit du bail ne serait pas retenue, il sollicite le prononcé de la résiliation du bail.

Il reconnaît divers versements effectués par les locataires, dont une somme de 97,50 € à déduire de l’arriéré qui s’élève donc à 535,48 €.

Au titre des charges locatives pour l’année 2021, il fait valoir qu’une somme supplémentaire de 243,78 € reste due outre 130 € pour la taxe des ordures ménagères, l’arriéré total s’élevant donc à la somme de 909,26 €.

Il conclut au rejet de la demande de délai de paiement, au regard de la modicité du loyer résiduel dû par les locataires, que leurs revenus permettaient d’acquitter largement et précise que par jugement du juge de l’exécution de Mulhouse du 14 octobre 2022, les appelants, qui en ont interjeté appel, se sont vu accorder un délai supplémentaire de neuf mois pour évacuer les lieux et ont vu rejeter leur demande de délai de paiement.

MOTIFS

Sur la dette locative :

En vertu des dispositions de l’article 1315 ancien, devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Aux termes des clauses du contrat liant les parties, les locataires étaient redevables d’un loyer mensuel initial de 440 € et d’une avance sur charges de 50 €, soit un total mensuel de 490 €.

Selon décompte daté du 25 mai 2021, annexé au commandement de payer délivré le 26 mai 2021, le loyer mensuel a été porté, du fait de l’indexation, à la somme de 446,71 € à compter du mois de septembre 2019, puis à 455,21 € à compter de septembre 2020. Le bailleur a de même mis en compte, au titre de la régularisation annuelle des charges ou de la taxe sur les ordures ménagères les sommes de 133 € et de 69,75 € en mai 2018, les sommes de 133 € et de 55,09 € en mai 2019 et les sommes de 15,60 € et de 132 € en janvier 2020.

Concernant l’indexation des loyers, les appelants contestent le montant réévalué à 455,21 € à compter de novembre 2020, mais ne remettent pas en cause le principe de l’indexation.

Compte tenu de la date de signature du bail, l’indice de référence dont il convient de tenir compte est celui du deuxième trimestre.

Le loyer initial de 440 € n’ayant pas été indexé jusqu’en 2018, la variation de son montant en fonction de l’évolution de l’indice de référence des loyers au deuxième trimestre 2019 (129,72) par rapport à l’indice de référence du deuxième trimestre 2018 (127,77), conduit à fixer à la somme de 446,72 € le montant du loyer réévalué à compter du 1er septembre 2019 et à la somme de 449,65 € le montant du loyer à compter du 1er septembre 2020, compte tenu de l’indice de référence du deuxième trimestre 2020 de 130,57.

Le calcul opéré par Monsieur [X] [H] à compter de novembre 2020 est donc erroné, puisque le bailleur ne pouvait mettre en compte qu’une somme de 449,65 € au lieu de 455,21 €.

Compte tenu du versement mensuel de 489 € effectué par la caisse d’allocations familiales, les locataires n’étaient donc redevables que d’un solde mensuel de 10,65 € au titre du loyer et de l’avance sur charges, de sorte qu’une somme de 33,36 € mise en compte à tort de novembre 2020 à avril 2021 doit être déduite du solde de 744,64 € résultant du décompte du 25 mai 2021.

En vertu des dispositions de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.

En l’espèce, le relevé des charges et produits établi par le syndic de la copropriété au sein de laquelle se situe l’appartement donné en location, versé aux débats pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, montre que la répartition entre les charges incombant au propriétaire et celle répercutée sur le locataire, permettant au bailleur de procéder à la régularisation annuelle des charges, a été communiquée à Monsieur [X] [H] le 12 juillet 2019.

Monsieur [X] [H] ne justifie pas de la date à laquelle le syndic lui a communiqué la répartition des charges pour l’exercice du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, mais il sera constaté qu’il a été en mesure de réclamer à ses locataires le solde des charges relatif à cet exercice au mois de mai 2018.

L’assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse ayant été signifiée aux locataires à la demande du bailleur le 18 octobre 2021, il sera fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes en paiement des sommes de 133 €, 69,75 € et 55,09 €, soit au total 257,84 € au titre des charges, soulevée par les appelants.

Ainsi, au titre de l’arriéré locatif visé dans le commandement de payer délivré le 26 mai 2021, les locataires n’étaient redevables que d’une somme de (744,64 – 33,36 – 257,84 =) 453,44 €.

Pour la période postérieure au commandement de payer, Monsieur [X] [H] constate par la production des relevés de charges établis par le syndic que les appelants restent redevables d’une somme de 243,78 € après déduction des provisions mensuelles, outre la somme de 130 € au titre de la taxe des ordures ménagères.

Il sera relevé à cet égard que les sommes réclamées au titre des charges sont parfaitement justifiées au vu des répartitions annuelles effectuées par le syndic de la copropriété, ainsi que par la liste des dépenses de la copropriété, les factures et relevés de taxe portant mention de la taxe sur les ordures ménagères produits en justice par le bailleur ; que les appelants ne peuvent arguer d’une erreur sur la consommation d’eau en ce que le numéro de compteur porté sur les factures produites diffère du leur, dans la mesure où les factures correspondent à la consommation totale de la copropriété [Adresse 2] et que leur consommation personnelle leur est répercutée conformément à la ventilation opérée par le syndic ; que les locataires ne peuvent ainsi contester

ni le principe ni le montant des charges qui leur sont ainsi répercutées et qui sont dûment justifiées.

Sur la créance totale de (453,44 + 243,78 + 130 =) 827,22 €, augmentée des soldes mensuels de loyers impayés de mai 2021 à janvier 2022 à hauteur de 10,65 €, soit 95,85 €, il convient de déduire les versements effectués par les locataires à hauteur de 106,30 € le 6 janvier 2022, 60,46 € le 22 avril 2022, 135,46 € le 9 mai 2022, ainsi que la somme de 97,50 € acquittée courant 2021.

Les appelants, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontrent pas avoir effectué des paiements supplémentaires qui n’auraient pas été pris en compte par le bailleur, de sorte que la dette locative finale s’élève à 523,35 €.

Le jugement déféré sera en conséquence infirmé quant au montant de la dette locative et les appelants seront condamnés à payer à Monsieur [X] [H] la somme de 525,35 €, portant intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2021, date de l’assignation.

La demande portant sur la condamnation du bailleur au remboursement d’un trop versé sera corrélativement rejetée.

Sur la résiliation du bail :

Il sera relevé à titre liminaire que les moyens développés par les parties relatifs à la justification de la souscription d’une assurance couvrant les risques locatifs sont sans incidence sur la solution du litige, dans la mesure où le premier juge a constaté la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire en raison du non-paiement dans le délai de deux mois de la dette locative visée dans le commandement de payer délivré le 26 mai 2021 et non en raison de l’absence d’assurance locative et que Monsieur [X] [H] sollicite la confirmation du jugement, son appel incident ne portant que sur la condamnation au paiement de la dette locative.

Il n’y a donc pas lieu de répondre aux arguments des parties relatifs au jeu de la clause résolutoire pour défaut d’assurance.

Il résulte des pièces versées aux débats et des développements sus énoncés que la dette locative justifiée dans le commandement de payer à hauteur de 453,44 € n’a pas été acquittée dans le délai de deux mois qui était imparti aux locataires, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a constaté la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le 26 juillet 2021.

Le jugement déféré sera donc confirmé quant à la résiliation du bail et aux condamnations subséquentes. Toutefois, l’indemnité d’occupation sera ramenée à la somme de 449,65 € correspondant

à la dernière indexation à laquelle Monsieur [X] [H] a procédé, rectifiée en son montant, augmentée de l’avance sur charges de 50 €, soit au total 499,65 €, ce montant étant destinée à évoluer conformément aux dispositions du jugement confirmé.

Sur les demandes de délai :

Monsieur [K] [F] et Madame [C] [N], qui ont quatre enfants mineurs à charge, justifient percevoir des allocations familiales de l’ordre de 2 000 € par mois, Monsieur [K] [F] bénéficiant par ailleurs d’une rémunération mensuelle de l’ordre de 600 € en moyenne au titre d’une formation.

En considération de leurs charges familiales et de leurs revenus qui ne leur permettent pas de s’acquitter de la dette locative en un seul versement, il convient de faire droit à la demande de délai et d’accorder aux débiteurs une durée de six mois pour s’acquitter de la somme due selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt.

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, il convient de préciser que les effets de la clause résolutoire du bail seront suspendus pendant le cours des délais accordés et que cette clause sera réputée n’avoir pas joué si les appelants se libèrent de la dette selon les modalités consenties. À l’inverse, en cas de manquement des locataires au paiement d’une seule mensualité ou des loyers et charges courants, la clause résolutoire reprendra son plein effet et leur expulsion sera encourue, le bail étant automatiquement résilié.

Compte tenu des délais suspendant les effets de la clause résolutoire du bail, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de délais d’évacuation.

Sur les frais et dépens :

Les dispositions du jugement déféré quant au frais et dépens seront confirmées.

Les prétentions respectives des parties prospérant partiellement, il convient de les condamner chacune aux dépens d’appel à concurrence de la moitié et de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement déféré quant au montant de la dette locative et quant au montant de l’indemnité d’occupation,

Statuant à nouveau de ces chefs,

DECLARE prescrites les sommes réclamées au titre des charges antérieurement au mois de mai 2018,

CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [F] et Madame [C] [N] à payer à Monsieur [X] [H] la somme de 525,35 €, portant intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2021,

FIXE à la somme de 499,65 € l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [K] [F] et Madame [C] [N] à compter de la résiliation du bail,

CONDAMNE Monsieur [K] [F] et Madame [C] [N] à payer à Monsieur [X] [H] une indemnité d’occupation mensuelle de 449,65 € à compter du 27 juillet 2021 jusqu’à parfaite libération des locaux,

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, sous réserve des délais ci-dessous accordés suspendant le jeu de la clause résolutoire,

Y ajoutant,

ACCORDE à Monsieur [K] [F] et Madame [C] [N] un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt pour s’acquitter de la dette locative de 525,35 € à raison de cinq versements mensuels de 87,55 €, le sixième et dernier versement comprenant, outre le solde de la dette, les intérêts et les frais,

DIT que la somme mensuellement due devra être versée avant le dix de chaque mois, en sus du paiement du loyer et des charges courants,

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, l’intégralité de la somme restant due sera immédiatement exigible,

DIT que pendant le cours des délais accordés, les effets de la clause résolutoire du bail sont suspendus,

DIT que si les locataires se libèrent de la dette locative dans le délai et selon les modalités fixées, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué,

DIT que dans le cas contraire, elle reprend son plein effet et que l’expulsion pourra être poursuivie,

DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande de délais d’évacuation,

REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE chacune des parties à payer les dépens d’appel à concurrence de la moitié.

La Greffière La Présidente

 


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