Saisine du juge de l’exécution : 9 mai 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 22/01270

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Saisine du juge de l’exécution : 9 mai 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 22/01270

COUR D’APPEL

D’ANGERS

CHAMBRE A – COMMERCIALE

CC/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 22/01270 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FA75

Jugement du 04 Juillet 2022

Juge de l’exécution de LAVAL

n° d’inscription au RG de première instance 22/00114

ARRET DU 09 MAI 2023

APPELANTS :

Monsieur [T] [C]

né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7] (53)

[Adresse 6]

[Localité 4]

Madame [R] [G] épouse [C]

née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (78)

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentés par Me Karine COCHARD, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 22006

INTIMEE :

S.A.S. MCS & ASSOCIES

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20220178

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 06 Mars 2023 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, présidente de chambre

Mme ROBVEILLE, conseillère

M. BENMIMOUNE, conseiller

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 09 mai 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte authentique reçu les 28 et 29 mars 2007, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a consenti à M. et Mme [C] un prêt d’un montant de 230 000 euros remboursable en quinze ans au taux d’intérêt de 5,15 % l’an, destiné à financer la construction d’un bâtiment à usage professionnel pour les besoins de l’activité professionnelle de M. [C] qui exploitait un garage automobile en nom propre.

M. [C] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 6 janvier 2016 et clôturée pour insuffisance d’actifs le 20 décembre 2017.

La banque a déclaré sa créance dans la procédure collective et a obtenu des sommes lors de la distribution.

En exécution de l’acte authentique de prêt précité, la société MCS et associés, venant aux droits du prêteur, a fait pratiquer, le 4 janvier 2022, une saisie attribution entre les mains de la Banque postale pour obtenir le paiement de la somme totale de 96 298,28 euros qu’elle estime lui rester due par Mme [C].

Le 10 janvier 2022, M. et Mme [C] se sont vus dénoncer cette saisie attribution.

Le 3 février 2022, les époux [C] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Laval en mainlevée de la saisie.

Par jugement du 4 juillet 2022, le juge de l’exécution a :

– dit que la mesure de saisie attribution querellée ne peut prospérer à l’encontre de M. [C] ;

– débouté Mme [C] de sa contestation et valide la saisie attribution du 4 janvier 2022 à son égard ;

– condamné M. [C] et Mme [C] in solidum à payer à la société MCS et associés la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné M. et Mme [C] in solidum aux dépens ;

Par déclaration reçue au greffe le 19 juillet 2022, M. et Mme [C] ont interjeté appel du jugement.

Les parties ont conclu.

Une ordonnance du 27 février 2023 a clôturé l’instruction de l’affaire.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions remises le 15 février 2023, M. et Mme [C] demandent à la cour de :

confirmant partiellement le jugement :

– dire et juger que l’opposition formée par les époux [C] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée sur leur compte joint est recevable ;

– dire et juger que la saisie attribution pratiquée à l’encontre de M. [C] est irrégulière, compte tenu du jugement liquidation judiciaire intervenu le 6 janvier 2016 ;

infirmant partiellement le jugement du 4 juillet 2022 :

– dire et juger que la saisie attribution pratiquée à l’encontre de Mme [C] est prescrite par application des dispositions de l’article L. 218-2 du code de la consommation ;

– par conséquent, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes ouverts auprès de la banque postale au nom de M. et Mme [C] ;

– débouter MCS de toutes ses demandes ;

– condamner la société MCS à verser à M. et Mme [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions du 17 octobre 2022, la SAS MCS prie la cour de :

– confirmer le jugement entrepris ;

– condamner solidairement M. et Mme [C] aux entiers dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société MCS et associés fait justement observer que la mesure de saisie attribution n’a pas été engagée contre M. [C] mais contre son épouse et que cette mesure lui a seulement été dénoncée.

Le chef du jugement ayant dit que la mesure de saisie attribution querellée ne peut prospérer à l’encontre de M. [C] n’est pas critiqué.

M. et Mme [C] exposent que les mensualités du prêt ne sont plus remboursées depuis l’ouverture de la procédure collective de M. [C] intervenue en 2013, soit depuis près de neuf ans.

Ils soutiennent que la prescription édictée à l’article L. 218-2 du code de la consommation, qui vise à protéger les consommateurs, s’applique au profit de Mme [C] qui n’a pas la qualité de professionel.

Mais le premier juge a exactement retenu que la prescription biennale prévue à l’article 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, ne s’applique pas aux actions fondées sur un prêt consenti pour les besoins d’une activité professionnelle et qu’est sans effet sur la qualification professionnelle d’un crédit la circonstance qu’un coemprunteur est étranger à l’activité pour les besoins de laquelle il a été consenti.

Dans le cas présent, il est constant, comme le relève la société MCS et associés, que le prêt pour le recouvrement duquel la voie d’exécution est engagée a été consenti pour l’activité professionnelle de M. [C] et qu’il présente donc un caractère professionnel également à l’égard de Mme [C], coemprunteuse.

Il en résulte que la prescription prévue aux articles précités, applicable aux prêts consentis par des professionnels à des consommateurs, n’est pas applicable à l’action engagée contre Mme [C] au titre du prêt professionnel en cause.

La prescription applicable est donc quinquennale.

M. et Mme [C] soutiennent qu’en tout état de cause, la prescription est acquise dès lors que les derniers incidents de paiement remontent à plus de cinq ans. Ils font valoir que la procédure collective n’empêchait pas le prêteur d’agir contre Mme [C], de sorte que le point de départ de la prescription ne doit pas être fixé à la date de la clôture de la liquidation judiciaire de M. [C] comme l’a retenu le premier juge.

Il résulte des articles 1206, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, 2241 et 2245 du code civil et L. 622-24 du code de commerce que la déclaration de créance au passif de la procédure collective de l’un des codébiteurs solidaires interrompt la prescription à l’égard des autres codébiteurs solidaires, demeurés maîtres de leurs biens, et que cet effet interruptif se prolonge pour chacun d’eux jusqu’à la clôture de la procédure collective.

C’est donc à juste titre que le premier juge a fait application de cette règle qui repose sur le principe de représentation entre co-obligés solidaires, de sorte que la circonstance que la procédure collective ouverte contre M. [C] n’empêchait pas le prêteur d’agir contre Mme [C] est inopérante.

Les époux [C] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’autres paiements que ceux pris en compte par le créancier saisissant dans son décompte.

En conséquence, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Les époux [C], parties perdantes, sont condamnés aux dépens et à payer à la SAS MCS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris.

Y ajoutant,

Condamne M. et Mme [C] aux dépens d’appel.

Condamne M. et Mme [C] à payer à la SAS MCS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

S. TAILLEBOIS C. CORBEL

 


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