COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 09 Mai 2023
N° 2023/ 199
Rôle N° RG 23/00073 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZ4T
Syndic. de copro. SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES [Adresse 2]
C/
[N] [J]
[C] [O] épouse [J]
[S] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
– Me Marie-monique CASTELNAU
– Me Laure ATIAS
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 08 Février 2023.
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CONFLUENCE GESTION IMMO SUD, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie OZENDA de la SELARL LEX & LAW, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [N] [J], demeurant [Adresse 1]
Madame [C] [O] épouse [J], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [S] [T], demeurant [Adresse 1]
tous représentés par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-Paul MANIN, avocat au barreau de GRASSE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 20 Mars 2023 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2023.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2023.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement contradictoire du 9 novembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a :
-liquidé les astreintes ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse dans sa décision du 22 octobre 2020 à la somme de 20.000 euros s’agissant de l’obligation de faire cesser toutes les infiltrations dans l’appartement et la somme de 10.000 euros s’agissant de l’obligation de réparer le mur de l’appartement à la suite des dégâts causés par les infiltrations et des travaux de recherche de fuites destructifs de mai 2018 ;
-condamné le syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 2] à payer ces sommes à monsieur [N] [J], madame [C] [O] et monsieur [S] [T] ;
-condamné le syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 2] à payer à monsieur [N] [J], madame [C] [O] et monsieur [S] [T] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;
-rappelé que l’exécution du jugement est de droit par provision.
Le syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 2] a formé appel contre la décision sus-dite par déclaration du 16 décembre 2022.
Par actes d’huissier du 8 février 2023 reçus et enregistrés le 15 février 2023, l’appelant a fait assigner monsieur [N] [J], madame [C] [O] et monsieur [S] [T] au visa de l’article 514 du code de procédure civile aux fins de suspension de l’exécution provisoire de la décision déférée et condamner tout succombant aux dépens.
Le demandeur a maintenu ses prétentions lors des débats du 20 mars 2023.
Par écritures en réplique signifiées au demandeur le 13 mars 2023 et maintenues à l’audience, les défendeurs ont demandé de dire irrecevables les prétentions su syndicat des copropriétaires, à titre subsidiaire, de rejeter ces prétentions, et en tout état de cause, de condamner le syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 2] à une amende civile pour procédure abusive en vertu de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution et à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, recouvrés directement par maître Laure Atias, avocate.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus complet des moyens présentés par ces dernières.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ne sont pas applicables au cas d’espèce, la demande portant sur une décision du juge de l’exécution soumise à des règles spécifiques déclinées dans le code de procédures civiles d’exécution.
En application de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution, un sursis à exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel en cas d’appel que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée.
Ce même article précise que l’auteur d’une demande de sursis à l’exécution manifestement abusive peut être condamné par le 1er président à une amende civile d’un montant maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés.
En l’espèce, la demande de sursis à exécution porte sur la liquidation d’ une astreinte. Or, le domaine d’application des dispositions de l’article R.121-22 précité est limité et ne concerne que les décisions du juge de l’exécution statuant soit sur une mesure d’exécution soit sur une mesure conservatoire . L’astreinte n’étant pas une mesure d’exécution ni une mesure conservatoire mais une mesure de contrainte indirecte visant à vaincre la résistance du débiteur; elle n’est pas autonome et ne peut que suivre le sort de la mesure qu’elle assortit ; le sursis à exécution prévu par l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution n’est donc pas applicable au cas d’espèce , et ce, que la décision du juge de l’exécution porte sur le prononcé ou sur la liquidation de l’astreinte.
La demande tendant au sursis à l’exécution de la décision déférée sera donc déclarée irrecevable sur le fondement de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution.
La procédure permet de constater que le demandeur a été condamné par ordonnance de référé du 22 octobre 2020 à effectuer sous astreinte un certain nombre de travaux afin de mettre un terme à des infiltrations et qu’il n’a pas interjeté appel de cette décision, devenue définitive; or, plus de deux ans après le prononcé de cette ordonnance, il initie sur le fondement d’un texte au surplus inapplicable au cas d’espèce une procédure manifestement infondée pour tenter de différer les conséquences de l’exécution de la décision qu’il n’a pourtant pas contestée. Cette attitude procédurale est abusive et doit être sanctionnée par le paiement d’une amende civile de 2.000 euros.
L’équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à verser aux défendeurs ensemble une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ; puisqu’ il succombe, il sera également condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire
– Disons que le texte applicable au présent référé est l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution et faisons application de ce texte ;
– Déclarons irrecevable la demande tendant au sursis à l’exécution de la décision du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de grasse du 9 novembre 2022 ;
– Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à verser une amende civile de 2.000 euros pour procédure abusive ;
-Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à verser à monsieur [N] [J], madame [C] [O] et monsieur [S] [T] ensemble une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] aux dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 9 mai 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE