Saisine du juge de l’exécution : 9 mai 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/00624

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Saisine du juge de l’exécution : 9 mai 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/00624

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 09 Mai 2023

N° 2023/ 189

Rôle N° RG 22/00624 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLPL

[F] [Z]

C/

S.A.S. BOURGEOIS IMMOBILIER

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

– Me Rachel COURT-MENIGOZ

– Me Benoît CITEAU

Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 07 Novembre 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [F] [Z], demeurant [Adresse 2] -ITALIE

représenté par Me François CREPEAUX de l’ASSOCIATION MACHETTI – CREPEAUX – VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE, Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP FRANCOIS – DUFLOT – COURT-MENIGOZ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

S.A.S. BOURGEOIS IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Claude LAUGA de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Benoît CITEAU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L’affaire a été débattue le 20 Mars 2023 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

En exécution d’un jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 2 juin 2020, qui a notamment condamné la SARL BOURGEOIS IMMOBILIER, dont la SAS SITA est venue aux droits, à lui verser la somme de 34.318,61 euros au titre d’une procédure de référé et de travaux, une somme de 39.600 euros en réparation d’un préjudice de jouissance et la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, monsieur [F] [Z] a fait procéder le 30 juin 2021 à une saisie-attribution entre les mains de la CIC LYONNAISE DE BANQUE de toutes les sommes dont le tiers-saisi était tenu envers la SAS BOURGEOIS IMMOBILIER pour la somme de 90 387,16 euros.

Le tiers-saisi a déclaré le compte créditeur de la somme de 53.934,66 euros.

Par acte d’huissier du 30 juillet 2021, la SAS BOURGEOIS IMMOBILIER a fait assigner monsieur [F] [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de contester cette saisie.

Par jugement contradictoire du 25 octobre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a:

-déclaré la contestation de la SAS BOURGEOIS IMMOBILIER recevable;

-ordonné la main-levée de la saisie ;

-condamné monsieur [F] [Z] aux dépens ;

-rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.

Par déclaration du 4 novembre 2022, monsieur [F] [Z] a interjeté appel du jugement sus-dit.

L’appel sera examiné le 21 juin 2023 par la cour d’appel.

Par acte d’huissier du 7 novembre 2022 reçu et enregistré le 10 novembre 2022, l’appelant a fait assigner la SAS BOURGEOIS IMMOBILIER devant le premier président de la cour d’appel au visa de l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution aux fins de suspendre l’exécution provisoire de la décision déférée et condamner la défenderesse à lui verser une indemnité de 2500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par conclusions notifiées à la partie adverse le 16 mars 2023 et soutenues lors des débats, le demandeur a confirmé ses prétentions initiales, sollicité le rejet des prétentions adverses et porté sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 3.500 euros.

La SAS BOURGEOIS IMMOBILIER par écritures en réplique notifiées au demandeur le 15 mars 2023

et soutenues à l’audience, a demandé de débouter monsieur [F] [Z] de ses prétentions et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 3.000 euros ‘ à parfaire’ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens présentés.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution, un sursis à exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel en cas d’appel que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée.

Il sera rappelé que la décision déférée a retenu, pour faire droit à la demande de la SAS BOURGEOIS IMMOBILIER , un moyen tenant à la saisissabilité du compte, les autres moyens exposés par la SAS BOUREGOIS IMMOBILIER ayant été écartés comme non fondés.

Le débat initié par monsieur [F] [Z] porte donc uniquement, ce qui est pertinent, sur le seul moyen retenu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse ci-dessus exposé.

A ce titre, le demandeur expose que le 1er juge a renversé la charge de la preuve en lui imposant en quelque sorte de faire la preuve que tout ou partie des fonds saisis étaient bien la propriété de la SAS BOURGEOIS IMMOBILIER, que cette dernière n’a pas apporté de précisions à ce sujet et qu’il existe même des incohérences dans les pièces de la défenderesse qui remet en cause la thèse selon laquelle l’ensemble des fonds saisis n’appartenaient pas à la SAS BOURGEOIS IMMOBILIER.

La défenderesse, en réplique, expose que le compte saisi n’est pas le sien mais celui de la société SITA, qu’elle a bien supporté la charge de la preuve en 1ère instance mais que monsieur [F] [Z] n’a pas apporté de preuves contraires, que le demandeur tente de déplacer le débat et de s’immiscer dans sa gestion et que les fonds saisis sont bien détenus pour le compte de ses clients dans le cadre de la gestion des biens immobiliers, ce que le 1ère juge a justement analysé.

Le moyen présenté par monsieur [F] [Z] au sujet de la saisissabilité du compte de la SAS BOURGEOIS IMMOBILIER étant sérieux, il y a lieu de faire droit à la demande et d’ordonner un sursis à l’exécution du jugement déféré à la cour.

La demande de dommages et intérêts de la SAS BOURGEOIS IMMOBILIER sera rejetée.

L’équité commande de ne pas faire application au cas d’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les demandes des parties au titre des frais irrépétibles seront rejetées.

Chacune des parties supportera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

– Ordonnons le sursis à exécution du jugement déféré ;

– Ecartons les demandes des parties au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Ecartons la demande de dommages et intérêts de la SAS BOURGEOIS IMMOBILIER ;

– Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 9 mai 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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