COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : F 22-20.747
Demandeur : la société [F] Pizz et autre
Défendeur : la société Fra-Ma-Pizz et autre
Requête n° : 1452/22
Ordonnance n° : 90660 du 8 juin 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Fra-Ma-Pizz, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
la société Pizza center France, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société [F] Pizz, ayant la SCP [Localité 2]-[Localité 1] et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
M. [F] [G], ayant la SCP [Localité 2]-[Localité 1] et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 11 mai 2023, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 6 décembre 2022 par laquelle la société Fra-Ma-Pizz, la société Pizza center France demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 29 août 2022 par la société [F] Pizz, M. [F] [G] à l’encontre de l’arrêt rendu le 29 juin 2022 par la cour d’appel de Paris, dans l’instance enregistrée sous le numéro F 22-20.747 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte de l’examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l’arrêt sont en cours d’exécution.En effet, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes a prononcé un aménagement de l’exécution dans sa décision du 30 mars 2023.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 8 juin 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier