Saisine du juge de l’exécution : 8 juin 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 22-14.511

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Saisine du juge de l’exécution : 8 juin 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 22-14.511

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad

Pourvoi n° : C 22-14.511
Demandeur : la société Ulma Manutencion S. Coop
Défendeur : la société Comptoir Savoyard de Distribution
Requête n° : 1448/22
Ordonnance n° : 90680 du 8 juin 2023

ORDONNANCE
_______________

ENTRE :

la société Comptoir Savoyard de Distribution, ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Ulma Manutencion S. Coop, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 11 mai 2023, a rendu l’ordonnance suivante :

Vu la requête du 5 décembre 2022 par laquelle la société Comptoir Savoyard de Distribution demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 6 avril 2022 par la société Ulma Manutencion S. Coop à l’encontre de l’arrêt rendu le 17 décembre 2021 par la cour d’appel de Paris, dans l’instance enregistrée sous le numéro C 22-14.511 ;

Vu les observations présentées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l’avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général, recueilli lors des débats ;

La société Comptoir savoyard de distribution (CSD) demande la radiation du pourvoi formé par la société Ulma Manutencion S. Coop contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 17 décembre 2021, qui, notamment :

– condamne la société Ulma Manutencion à lui payer une provision de
543 028 euros au titre des pénalités contractuelles ;
– ordonne à la société Ulma Manutencion de justifier auprès de la société Comptoir savoyard de distribution du dépôt des codes sources des logiciels nécessaires au fonctionnement du système, avec la mention suivante s’agissant de la clause d’accès : « en cas de défaillance, procédure collective et/ou de disparition » de la société Ulma Manutencion ;
– assortit cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt et pendant un délai de trois mois, à l’issue duquel il pourra être à nouveau statué par le juge de l’exécution ;
– condamne la société Ulma Manutencion à mettre en oeuvre toutes mesures utiles pour atteindre un résultat de 21.366 colis en 15 heures, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt et pendant un délai de trois mois, à l’issue duquel il pourra être à nouveau statué par le juge de l’exécution ;

Elle expose que le dernier chef de condamnation, qui revêt une importance majeure pour son fonctionnement, n’a pas été exécuté, qu’elle a saisi le juge de l’exécution d’une demande de liquidation de l’astreinte, que celui-ci, par jugement du 10 janvier 2023, a liquidé l’astreinte provisoire à la somme de 90 000 euros, condamné la société Ulma à lui payer cette somme et a fixé une astreinte définitive.

Elle fait valoir que la société Ulma Manutencion n’a toujours pas exécuté l’obligation en cause et que, en raison de son comportement dilatoire, la radiation du pourvoi s’impose.

La société Ulma Manutencion soutient qu’elle s’est acquittée de toutes les sommes mises à sa charge, y compris au titre de la liquidation de l’astreinte, et qu’elle a déposé les codes sources. Elle fait valoir qu’elle a accompli en exécution de la dernière obligation mise à sa charge, qui n’est qu’une obligation de moyen, toutes les diligences en son pouvoir, comme l’a constaté le juge de l’exécution, qu’elle a manifesté ainsi sa volonté non équivoque de déférer à l’arrêt attaqué et qu’il est, à tout le moins, de l’intérêt d’une bonne justice de rejeter la requête.

Il se déduit de ces éléments que la société Ulma Manutencion a procédé à une exécution substantielle de l’arrêt attaqué et démontré sa volonté de déférer à celui-ci, de sorte que la requête doit être rejetée.

Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 8 juin 2023

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Bernard Chevalier

 


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