Saisine du juge de l’exécution : 8 juin 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-22.930

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Saisine du juge de l’exécution : 8 juin 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-22.930

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juin 2023

Cassation

Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 581 F-D

Pourvoi n° G 21-22.930

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023

Mme [K] [H], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-22.930 contre l’arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l’opposant au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société Boumann immobilier, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [H], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 avril 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 juin 2021), Mme [H] a relevé appel d’un jugement du juge de l’exécution du 27 avril 2020, qui a notamment liquidé à une certaine somme une astreinte prononcée précédemment à son encontre dans un litige l’opposant au syndicat des copropriétaires [Adresse 2].

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Mme [H] fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevables ses conclusions déposées le 13 avril 2021, de la débouter de ses demandes tendant au sursis à statuer et au transport sur les lieux, de liquider l’astreinte prononcée par le juge de l’exécution dans son jugement du 28 juin 2011 à la somme de 50 000 euros pour la période allant du 11 septembre 2011 au 20 avril 2018, de la condamner à payer cette somme au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 2] » ainsi qu’à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, alors « que l’ordonnance de clôture peut être révoquée s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; qu’en l’espèce, Mme [H] a déposé des conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture en raison d’une cause grave tenant à la demande de permis de démolir et de déclaration préalable déposée le 13 avril 2021 en son nom par l’architecte, M. [L], afin de remédier aux travaux entrepris sur sa terrasse privative, objet du litige ; que, pour refuser néanmoins d’accueillir cette demande, la cour d’appel s’est bornée à affirmer que les conclusions étaient irrecevables « en l’état d’une clôture prononcée par ordonnance du 16 mars 2021 » ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles 783 et 784 du code de procédure civile. »

 


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