Saisine du juge de l’exécution : 8 juin 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 20-20.088

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Saisine du juge de l’exécution : 8 juin 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 20-20.088

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juin 2023

Rejet

Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant
fonction de président

Arrêt n° 593 F-D

Pourvoi n° Y 20-20.088

Aide juridictionnelle partielle en demande
pour Mme [H], épouse [B].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 juin 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023

Mme [Z] [H], épouse [B], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Y 20-20.088 contre l’arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d’appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l’opposant à la société [2], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société [4], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de Mme [H], épouse [B], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 avril 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 12 septembre 2019), et les productions, par arrêt du 15 mars 2002, Mme [H] a été condamnée à payer une certaine somme à la société [4], absorbée le 18 juillet 2012 par la société [2] (la société).

2. A la suite d’une saisie vente diligentée à l’encontre de Mme [H] ayant donné lieu à procès-verbal de carence le 27 février 2005, la société a, par acte d’huissier de justice du 16 avril 2010, saisi les parts sociales détenues par celle-ci dans la société [3].

3. Le 21 septembre 2016, la société a fait pratiquer une saisie-attribution du compte courant d’associé de Mme [H] entre les mains de la société [3].

4. Par jugement du 7 février 2017, un tribunal de grande instance a déclaré la contestation formée par Mme [H] recevable mais mal fondée, l’en a déboutée, a constaté l’inopposabilité à la société de la donation par Mme [H] de la nue propriété de ses parts sociales à ses enfants opérée par acte notarié le 24 août 2010 et dit que la saisie-attribution du compte courant produira ses pleins et entiers effets.

5. Le 5 mars 2019, Mme [H] a été déclarée recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

6. Mme [H] fait grief à l’arrêt de déclarer sa contestation mal fondée et de l’en débouter, de constater l’inopposabilité à la société [2], venant aux droits de la société [4], de la donation par Mme [H] de la nue-propriété de ses 455 parts sociales au sein de la SCI [3] opérée par acte notarié du 27 [lire 24] août 2010, et de dire que la saisie-attribution de son compte courant d’associé au sein de la SCI [3] produira ses pleins et entiers effets pour obtenir paiement de la somme de 81 127,16 euros en principal, intérêts et frais, alors :

« 1°/ que la saisie des droits d’associés et des valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l’intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ; que la créance de compte-courant appartenant au débiteur ne constitue pas un droit pécuniaire attaché aux parts sociales ou aux actions détenues par l’associé puisqu’elle naît du contrat de prêt entre l’associé et la société ; que la créance de compte-courant n’est donc pas rendue indisponible par la saisie des droits d’associés et des valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ; qu’en retenant pourtant que la saisie des droits d’associés de Mme [H] dénoncée le 22 avril 2010 avait rendu indisponibles ses parts sociales dans la société [3], de sorte que la donation de la nue-propriété desdites parts le 27 août 2010 serait inopposable au créancier saisissant quand cette circonstance, même à l’admettre, était inopérante dès lors que la saisie n’avait pu rendre indisponible le prétendu compte courant d’associé de Mme [H], la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 232-5 et R. 232-8 du code des procédures civiles d’exécution ;

2°/ que Mme [H] soutenait qu’elle avait donné son compte-courant d’associé en même temps que la nue-propriété de ses parts sociales par acte authentique du 27 août 2010, de sorte qu’elle n’était plus titulaire d’un compte-courant d’associé au jour de la saisie-attribution ; que le juge de l’exécution a cependant retenu que Mme [H] ne pouvait soutenir le 21 septembre 2016 que la saisie-attribution du compte-courant était sans objet « alors même probablement qu’elle prend le soin, toujours en qualité de gérante, de ne pas constituer un compte courant à son profit » ; qu’en statuant de la sorte, par un motif, à le supposer adopté, hypothétique, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que si la saisie des droits d’associés et des valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l’intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire, aucune sanction particulière n’est attachée à la méconnaissance de cette indisponibilité ; qu’en retenant au contraire que la donation de la nue-propriété des parts sociales postérieurement à la saisie desdits parts serait inopposable aux tiers, la cour d’appel a violé les articles R. 232-5 et R. 232-8 du code des procédures civiles d’exécution. »

Réponse de la Cour

7. Ayant constaté que le procès-verbal de saisie-vente, dénoncé à personne à Mme [H], précisait expressément que la saisie rendait indisponible les droits pécunaires attachés aux parts dont elle est titulaire, la cour d’appel, qui a retenu qu’elle ne pouvait prétendre avoir fait de bonne foi donation de la nue propriété de ces parts sociales postérieurement à leur saisie, et en a déduit le caractère inopposable au créancier saisissant, a légalement justifié sa décision.

8. Le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est inopérant en sa deuxième branche en ce qu’elle critique un motif hypothétique mais non adopté. Il n’est pas fondé pour le surplus.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. Mme [H] fait le même grief à l’arrêt, alors « que la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, y compris des saisies-attributions ayant produit un effet attributif avant la décision de recevabilité ; qu’en retenant pourtant que la décision de recevabilité de la demande de procédure de surendettement datée du 5 mars 2019 n’emportait pas suspension de la procédure de saisie-attribution diligentée par la société [2], la cour d’appel a violé l’article L. 722-2 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

10. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous accessoires.

11. Il en résulte que le transfert de la créance dans le patrimoine du créancier n’est pas remise en cause par une décision postérieure de recevabilité du débiteur à la procédure de surendettement des particuliers.

12. Ayant retenu en substance que la suspension des procédures d’exécution prévue par l’article L. 722-2 du code de la consommation ne pouvait porter atteinte à la saisie-attribution, qui a un effet immédiat, antérieur en l’espèce à la demande de surendettement, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

13. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.

Réponse de la Cour

7. Ayant constaté que le procès-verbal de saisie-vente, dénoncé à personne à Mme [H], précisait expressément que la saisie rendait indisponible les droits pécunaires attachés aux parts dont elle est titulaire, la cour d’appel, qui a retenu qu’elle ne pouvait prétendre avoir fait de bonne foi donation de la nue propriété de ces parts sociales postérieurement à leur saisie, et en a déduit le caractère inopposable au créancier saisissant, a légalement justifié sa décision.

8. Le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est inopérant en sa deuxième branche en ce qu’elle critique un motif hypothétique mais non adopté. Il n’est pas fondé pour le surplus.

 


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