Saisine du juge de l’exécution : 8 juin 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 21/02256

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Saisine du juge de l’exécution : 8 juin 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 21/02256

N° RG 21/02256 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IZGJ

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 08 JUIN 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 20 Mai 2021

APPELANTE :

Madame [J] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

présente

représentée par Me Hervé TOURNIQUET, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

POLE EMPLOI NORMANDIE

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Vincent MOSQUET, de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 26 Avril 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 26 Avril 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 08 Juin 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Pôle Emploi (l’employeur) est un établissement public créé par la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi, ayant pour objet la mise en place, à partir des réseaux Anpe et Unédic d’un opérateur unique pour l’accueil, le placement, le service des prestations d’indemnisation et l’accompagnement des demandeurs d’emploi.

Lors de la fusion entre l’Anpe et les Assedic, au cours de l’année 2009, deux statuts collectifs ont coexisté.

Le 21 novembre 2009, afin d’unifier le statut des agents, la convention collective de Pôle Emploi a été signée et est entrée en application le 1er janvier 2010.

Les agents ont eu la possibilité d’opter pour cette convention.

Mme [X] (la salariée) a été embauchée par l’Anpe en qualité de conseillère emploi aux termes d’un contrat de travail à temps complet à compter du 16 février 2003.

En 2007, elle a été nommée conseiller référent et affectée à l’agence de [Localité 4] en janvier 2008.

Le 17 mars 2010, la salariée a accepté le bénéfice du droit d’option pour la convention collective Pôle Emploi et est devenue à compter du 1er avril 2010 agent contractuel de droit privé, technicien expérimenté, statut employé, coefficient 245.

Le 1er janvier 2011, elle a été nommée au poste de responsable équipe professionnelle.

Estimant avoir été victime de harcèlement moral, la salariée a saisi le 16 juillet 2014 le conseil de prud’hommes de Rouen, qui par jugement du 14 janvier 2016 a condamné Pôle Emploi à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.

Sur ces deux chefs, le jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Rouen du 21 décembre 2017.

Le 3 janvier 2013, la salariée a été victime d’un accident du travail et placée en arrêt de travail jusqu’au 3 mai 2016.

La salariée a repris son activité professionnelle en mai 2016 et a bénéficié d’un nouvel arrêt de travail à compter du 4 août 2016, le nouvel accident étant reconnu comme rechute du précédent par la caisse primaire d’assurance maladie.

Par jugement du 15 novembre 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Rouen a dit que l’accident survenu à la salariée le 3 janvier 2013 présentait un caractère professionnel, que Pôle Emploi a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident dont la salariée a été victime le 3 janvier 2013, a fixé au maximum la majoration de la rente servie à Mme [X] et a ordonné avant dire droit une expertise sur les préjudices subis par Mme [X].

Sur l’appel interjeté par Pôle Emploi, la cour d’appel de Rouen, par arrêt du 23 février 2022 a confirmé le jugement entrepris.

A l’issue de la visite médicale de reprise le 22 mars 2019, le médecin du travail a rendu l’avis suivant :

‘avis d’inaptitude. Compte tenu de l’examen médical, le poste de travail de M/Mme [X] est incompatible avec son état de santé et je la déclare inapte.

Capacités à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise et indications relatives au reclassement: L’état de santé ne me permet pas de formuler des préconisations en matière de reclassement dans l’entreprise.

Capacité (ou aptitude en cas d’AT/MP) à bénéficier d’une formation préparant le salarié à occuper un poste adapté.

Nous vous proposons l’appui de l’équipe pluridisciplinaire d’ADESTI ou celui d’un organisme compétent en matière de maintien en emploi pour mettre en oeuvre l’avis, les indications ou les propositions ci-dessus.’

Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 décembre 2019 par lettre du 1er novembre précédent puis licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 décembre 2019 motivée comme suit :

‘Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du lundi 2 décembre 2019 afin de recueillir vos observations sur le licenciement envisagé à votre égard. Vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien, ce qui ne nous a pas permis de modifier notre appréciation de la situation et des raisons pour lesquelles nous envisagions votre licenciement.

Après réflexion, nous sommes contraints par la présente de vous notifier votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement pour les raisons suivantes :

A la suite de l’avis d’inaptitude à votre poste de responsable d’équipe rendu par le médecin du travail en date du 22 mars 2019, nous avons initié nos recherches quant aux possibilités de vous reclasser, compte tenu des conclusions formulées par le médecin du travail et des indications relatives à votre aptitude.

Dans le cadre de nos recherches et afin de nous orienter, nous avons notamment interrogé le médecin du travail par courriers et nous avons échangé téléphoniquement ave lui pour obtenir des précisions sur les fonctions ou postes sur lesquels vous seriez susceptible d’être reclassée au sein de notre établissement ou des autres établissements de Pôle Emploi.

Nous avons également sollicité par courriels en date du 30 avril et 27 mai 2019 l’ensemble des établissements-régions de Pôle Emploi afin de connaître les possibilités de reclassement à leur niveau.

Nous avons informé et consulté les délégués du personnel le jeudi 10 octobre 2019 sur les possibilités de reclassement et avons recueilli leurs avis.

Conformément aux préconisations du médecin du travail et à la suite de nos recherches de reclassement, nous avons identifié et proposé par courrier en date du 11 octobre 2019 un ensemble de postes disponibles et compatibles avec votre qualification et vos compétences avec une description précise des conditions contractuelles proposées.

Nous avons précisé d’une part, que nous restions à votre entière disposition si vous aviez des questions sur ces propositions et, d’autre part, qu’en cas d’acceptation de votre part de l’une de ces propositions, une nouvelle visite médicale serait programmée auprès du médecin du travail afin qu’il détermine si le poste accepté est ou non compatible avec votre état de santé.

Vous deviez nous faire savoir si vous acceptiez une de ces propositions de reclassement au plus tard pour le 30 octobre 2019, date de forclusion de la bourse des emplois. Nous vous avions informé qu’à défaut de réponse de votre part dans ce délai, vous seriez considérée comme ayant refusé ces propositions de reclassement.

Vous n’avez formulé aucune demande de précisions ni apporté aucune réponse à notre courrier du 11 octobre 2019, refusant ainsi ces propositions de reclassement.

Nous sommes donc au regret de vous informer qu’il n’y a au sein de notre établissement ou des autres établissements de Pôle Emploi aucun poste disponible correspondant aux préconisations du médecin du travail sur lequel vous seriez susceptible d’être reclassée.

Votre reclassement au sein de notre structure s’avère impossible.

Après réflexion et au vu des éléments ci-dessus exposés, nous n’avons en conséquence d’autres choix que de vous notifier votre licenciement en raison de votre inaptitude et de notre impossibilité de vous reclasser.

Compte tenu de votre inaptitude, vous n’êtes pas en mesure d’exécuter votre préavis. En raison de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de votre maladie par la CPAM, conformément aux dispositions de l’article L 1226-14 du code du travail, nous vous précisons qu’une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L 1234-5 du code du travail ainsi qu’une indemnité de licenciement, égale au double de l’indemnité légale de licenciement, vous seront versées. La notification de la présente lettre constitue bien en revanche la date de rupture de votre contrat de travail. (…)’

Contestant la licéité de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail, Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen, qui, par jugement du 20 mai 2021 a :

– débouté la salariée de sa demande tendant à dire son licenciement nul,

– condamné Pôle Emploi à lui verser les sommes suivantes :

5 378,08 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement,

5 700,51 euros brut à titre de rappel de congés payés,

1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonné à l’employeur de remettre à la salariée un bulletin de paie rectificatif des sommes accordées à titre de rémunération sous astreinte de 20 euros par jour de retard dans le délai d’un mois après la notification du jugement et s’est réservé la liquidation de l’astreinte,

– débouté la salariée du surplus de ses demandes,

– débouté l’employeur de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné l’employeur aux dépens.

Mme [X] a interjeté appel le 1er juin 2021 à l’encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée.

Pôle Emploi a constitué avocat par voie électronique le 20 juillet 2021.

Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 29 mars 2023, la salariée appelante sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :

– condamner Pôle Emploi à lui verser les sommes suivantes :

17 376,48 euros net à titre de rappel de salaire, prime d’ancienneté et 13ème et 14ème mois outre 1 737,64 euros au titre des congés payés afférents,

24 018,74 euros à titre de rappel de congés payés,

10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail,

10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,

– dire et juger nul son licenciement,

– lui donner acte de ce qu’elle ne sollicite pas sa réintégration,

– subsidiairement dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

– condamner Pôle Emploi à lui verser les sommes de :

31 774,27 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement, et subsidiairement la somme de 5 378,08 euros,

18 074,30 euros à titre de complément d’indemnité de congés payés,

180 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul et, subsidiairement de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

– dire et juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation des parties devant le bureau de conciliation et d’orientation,

– liquider à hauteur de 12 860 euros l’astreinte fixée par les premiers juges,

– condamner, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement, la délivrance par la société défenderesse des documents suivants : un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation Pôle Emploi conformes,

– débouter Pôle Emploi de ses demandes,

– condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la condamnation prononcée par les premiers juges.

Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 5 avril 2023, Pôle Emploi, intimé, appelant incident, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée en ses dispositions ayant déboutée la salariée de ses demandes et son infirmation pour le surplus. L’employeur demande à la cour, statuant à nouveau sur les chefs contestés, à titre principal, de débouter la salariée de l’intégralité de ses demandes : à titre subsidiaire de limiter les éventuelles condamnations à 5 378,08 euros au titre du complément d’indemnité de licenciement et 5 700,51 euros brut au titre du rappel de congés payés et, à titre infiniment subsidiaire, de fixer l’indemnité de congés payés à la somme de 16 306,11 euros brut.

En tout état de cause, l’employeur conclut au débouté de la demande relative à la liquidation de l’astreinte, subsidiairement demande que la somme au titre de l’astreinte soit limitée à 560 euros, requiert que l’appelante soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et qu’elle soit condamnée aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture en date du 6 avril 2023 a renvoyé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 26 avril 2023.

Il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel aux écritures des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la demande de rappel de salaire, prime d’ancienneté, 13ème et 14ème mois

La salariée soutient que pendant ses périodes d’absences en raison de son arrêt de travail elle a connu des pertes de rémunération.

Elle verse aux débats un tableau récapitulatif (pièce 27) faisant apparaître un montant net restant dû de 17 376,48 euros et sollicite en conséquence la condamnation de l’employeur au paiement de cette somme.

Pôle Emploi rappelle qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

Il constate que la salariée se contente de verser aux débats un tableau incompréhensible sans préciser sur quel fondement juridique elle effectue ses calculs, formant des demandes de rappel de salaire en net alors qu’un salaire est nécessairement exprimé en brut.

Sur ce ;

A titre liminaire, la cour constate que pour étayer sa demande, la salariée n’invoque aucun moyen de droit.

Si elle sollicite une demande globale au titre du ‘rappel de salaire, prime d’ancienneté, 13ème et 14ème mois’, il y a lieu de constater que les sommes sollicitées reprises au sein du tableau versé aux débats (pièce 27) ne font pas état de rappel de salaire mais uniquement de rappel d’indemnité compensatrice de préavis, de février 2017 (‘), de prime de vacances pour les années 2017, 2018 et 2019, d’indemnité de 13ème mois pour les années 2017 et 2018 et de prime d’ancienneté de mars à novembre 2019, pour un total de 17 376,48 euros net.

Il n’est pas contesté que la salariée a bénéficié d’un arrêt de travail d’août 2016 à la date de rupture de son contrat de travail.

Il ne ressort pas des éléments du dossier, au regard de l’absence de moyen invoqué par la salariée qu’en raison de son arrêt de travail elle était éligible au versement de la prime de vacances ou de la prime de 13ème mois.

Il n’appartient pas à la cour d’exploiter les pièces produites par l’appelante afin de rechercher si elle a été intégralement remplie de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail. En effet, conformément à l’article 954 du code de procédure civile, il appartient aux parties de formuler, non seulement leurs prétentions comme cela est le cas, mais également « les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation», la cour n’examinant que « les moyens évoqués dans la discussion ».

Au regard de ces éléments, par confirmation du jugement entrepris, Mme [X] est déboutée de sa demande.

2/ Sur la demande de rappel de congés payés

La salariée soutient qu’en décembre 2012, avant son premier arrêt de travail, elle avait acquis 38 jours de congés payés, que lors de sa reprise en mai 2016, son compteur de congés payés a été remis à zéro par l’employeur.

Elle considère en outre avoir acquis 25 jours de congés payés au cours de chaque année d’arrêt de travail pour accident du travail.

Elle constate que ses bulletins de paie de 2018 et 2019, pendant une période non couverte par la prescription, mentionnent un solde de congés payés non pris de 277 jours.

Elle considère que de 2013 à 2019 en raison de son arrêt de travail l’employeur est redevable d’une somme totale de 27 797,81 euros au titre des congés payés, qu’elle n’a perçu que la somme de 3 779,07 euros à ce titre et qu’en conséquence Pôle Emploi doit être condamné à lui verser la somme de 24 018,74 euros.

Pôle Emploi rappelle qu’en application de l’article L 3245-1 du code du travail, la prescription est de 3 ans en matière salariale.

L’employeur soutient que concernant le solde de congés payés de mai 2016, la salariée avait jusqu’au 31 mai 2019 pour exercer son action, de sorte que sa demande est prescrite.

Il considère que la demande de la salariée n’est pas justifiée dans son quantum, qu’elle a perçu une indemnité équivalente à 20 jours de congés payés lors de la rupture de son contrat de travail, qu’elle a été intégralement remplie de ses droits. A titre subsidiaire, l’employeur demande à la cour de limiter la condamnation à la somme de 16 306,11 euros brut.

Sur ce ;

L’article L 3245-1 du code du travail dans sa version issue de la loi du 17 juin 2008 dispose que l’action en paiement ou répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

En l’espèce, le contrat de travail de la salariée a été rompu le 5décembre 2019, de sorte que la salariée peut solliciter une indemnité au titre de ses congés payés sur la période comprise entre le 5 décembre 2016 et le 5 décembre 2019.

L’article L 3141-6 5° du code du travail dispose que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

En l’espèce, la salariée ne justifie pas de dispositions conventionnelles plus favorables, de sorte que pour la période d’arrêt de travail en lien avec l’accident du travail elle ne peut prétendre au bénéfice des congés payés que pour une période d’une année.

En conséquence, au vu de ces éléments, pour la période comprise entre le 5 décembre 2016 et le 5 décembre 2019, la salariée avait acquis 25 jours de congés payés.

L’employeur lui ayant versé une indemnité compensatrice de congés payés équivalente à 20 jours, il demeure redevable de la somme de 922,26 euros.

3/ Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur

La salariée soutient que l’employeur a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail.

Elle indique en premier lieu avoir été déclarée apte à la reprise de son activité professionnelle dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique le 3 mai 2016 par avis du médecin du travail, être restée trois semaines sans affectation, ce qui a conduit le médecin du travail à écrire à l’employeur le 23 mai 2016. Elle précise que le 24 mai 2016 s’est tenue une commission de réintégration, qu’il a ensuite été décidé de la mise en place d’une ‘période d’immersion’ au sein de l’agence de [Localité 2] afin de lui permettre de reprendre pied après plus de 40 mois d’absence, que cependant fin juillet 2016, elle a été sommée de se positionner sur un poste alors qu’aucun n’était vacant.

Elle indique que le 1er août 2016, à l’occasion de la réunion préparatoire au bilan de la période d’immersion, elle n’avait effectivement bénéficié que de 19 demi journées d’observation et de tutorat, que le 2 août 2016 un parcours de formation était enfin mis en place pour commencer en octobre, que cependant, deux jours plus tard elle était informée de son affectation d’office à [Localité 2] à compter du 1er septembre 2016, date de sa reprise après congés, que la brutalité de cette annonce suscitait chez elle un violent choc psychologique qui se traduisait par un nouveau malaise et son évacuation par les pompiers vers le CHU de [Localité 2].

Elle précise que lors du CHSCT du 18 août 2016, une résolution a été votée à l’unanimité préconisant le maintien de son immersion, que malheureusement elle était à nouveau arrêtée.

Mme [X] expose que le 27 septembre 2016, l’inspecteur du travail a informé Pôle Emploi de ce qu’il transmettait au Procureur de la République une double procédure pénale sur le fondement des articles 222-33-2 et 223-1 du code pénal.

En second lieu, la salariée soutient que l’employeur a conservé une partie des sommes versées par la sécurité sociale au titre de sa subrogation alors que celles-ci lui étaient dues.

Enfin, elle affirme que l’employeur n’a pas repris dans le mois suivant la déclaration d’inaptitude le paiement de son salaire, la contraignant à saisir l’inspection du travail.

Au regard de ces manquements caractérisant une exécution déloyale du contrat de travail, la salariée sollicite la condamnation de l’employeur au paiement de 10 000 euros de dommages et intérêts.

Pôle Emploi conclut au débouté de la demande et conteste les manquements allégués.

L’employeur soutient que la salariée a bénéficié d’un encadrement soutenu lors de sa réintégration en ce qu’elle a bénéficié dans un premier temps d’une période d’immersion au sein d’une agence avant de se voir proposer un poste de responsable d’équipe au sein de l’agence de [Adresse 5].

Il précise qu’à la suite de son malaise, le CHSCT a refusé de diligenter une enquête, la salariée ne versant aux débats que le compte- rendu du syndicat CGT pour tenter de faire croire que le CHSCT n’aurait pas été unanime.

L’employeur soutient avoir repris le paiement du salaire à compter du 20 avril 2019 précisant que les bulletins de paie étant établis d’un mois sur l’autre sur la base des absences du mois précédent, un décalage existe.

L’employeur conteste l’allégation de la salariée selon laquelle il aurait conservé certaines sommes dans le cadre de la subrogation.

Sur ce ;

En application de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur incombe au salarié.

Au regard des pièces produites par la salariée, il n’est pas établi que l’employeur a conservé des sommes dues à Mme [X] dans le cadre de la subrogation, Pôle Emploi justifiant par la production des bulletins de paie et l’analyse des bordereaux de la caisse primaire d’assurance maladie avoir reversé à la salariée la somme de 36 449,90 euros correspondant au montant total des indemnités journalières perçues.

Il ressort en outre des bulletins de paie de Mme [X] que l’employeur, en application de l’article L 1226-4 du code du travail a repris le paiement du salaire à compter du 20 avril 2019. Si la salariée justifie de l’intervention de l’inspecteur du travail en ce sens, l’employeur établit que la salariée a été rémunérée à compter du 20 avril 2019, les bulletins de paie mentionnant le versement d’une rémunération au titre d’une absence autorisée payée.

L’employeur établit avoir répondu en ce sens à l’inspecteur du travail par courrier du 23 juillet 2019, ce dernier n’ayant pas donné suite à ce courrier.

La salariée établit cependant qu’à la suite de l’avis d’aptitude rendu par le médecin du travail le 3 mai 2016, elle est demeurée sans affectation et sans activité pendant environ trois semaines, l’employeur n’ayant mis en place une commission de réintégration que le 24 mai 2016.

La salariée justifie que le médecin du travail a sollicité Pôle Emploi par courrier du 23 mai 2016 en lui indiquant n’avoir pas de retour sur le dossier de la salariée.

Il ressort des pièces produites par la salariée que des échanges avec la directrice des ressources humaines ont eu lieu le 17 mai 2016 aux termes desquels le principe d’une période d’immersion était envisagé. Cependant, il ressort de ces échanges l’existence de nombreuses interrogations formulées par la salariée dès le 13 mai, demeurées sans réponse notamment sur la durée de la période, le lieu d’affectation et les conditions de mise en oeuvre du mi-temps thérapeutique.

En n’organisant pas le retour de la salariée dans un délai bref après l’avis d’aptitude rendu par le médecin du travail, en ayant tardé dans la mise en oeuvre du projet d’accompagnement, l’employeur, au regard de la taille de la structure et du service des ressources humaines dont il dispose, a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail.

Ce manquement a créé un préjudice à la salariée qui est demeurée sans réponse et sans affectation plusieurs semaines dans l’attente d’une décision de son employeur lui permettant une reprise effective de son emploi.

En conséquence, Pôle Emploi est condamné à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.

4/ Sur le manquement à l’obligation de sécurité

La salariée soutient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en ce que d’une part l’accompagnement spécifique mis en place n’a pas été efficient puisque le médecin du travail a été contraint d’intervenir à deux reprises, en ce que d’autre part, il a été décidé de l’affecter brutalement dans une agence où elle se retrouvait sous la coupe de ses harceleurs et, ce, en violation du parcours de formation arrêté deux jours auparavant et des prescriptions du médecin du travail.

L’employeur conteste tout manquement. Il indique avoir favorisé le retour de la salariée en lui permettant de bénéficier d’un accompagnement spécifique dans le cadre d’une période d’immersion et observe que l’appelante n’a rencontré aucune difficulté durant cette période.

Il indique lui avoir demandé de se positionner sur un poste à l’issue de cette période ; avoir été confronté à son silence et avoir été contraint de lui imposer un lieu d’activité.

Il soutient que la salariée ne démontre pas que son malaise le 4 août 2016 soit en lien avec ses conditions de travail, constate que le CHSCT a refusé de diligenter une enquête sur les faits évoqués.

A titre subsidiaire, l’employeur rappelle que la salariée a précédemment perçu une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité en application des précédentes décisions de justice et qu’elle perçoit une rente majorée au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable.

Sur ce ;

L’article L 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;

2° Des actions d’information et de formation ;

3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité.

Dès lors qu’il s’agit d’une obligation de sécurité à la charge exclusive de l’employeur, la charge de la preuve de son bon accomplissement incombe à ce dernier et non au salarié.

Aux termes de ses conclusions, Mme [X] sollicite des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité en se référant de manière générale aux mêmes manquements de l’employeur constitutifs d’une exécution déloyale du contrat de travail sans articuler de moyen spécifique et sans établir un préjudice distinct de ceux précédemment réparés.

Il n’est ainsi pas démontré de fait générateur distinct des différents manquements allégués de nature à fonder spécifiquement une telle demande d’indemnisation.

En outre, la cour rappelle à titre surabondant que si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.

Au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.

5/ Sur la rupture du contrat de travail

La salariée soutient à titre principal que son licenciement est entaché de nullité en ce que son inaptitude a pour origine le harcèlement moral dont elle a été victime en 2013 et pour lequel l’employeur a été condamné.

Elle considère que le fait que Pôle Emploi ait été condamné à l’indemniser au titre du harcèlement moral subi pendant la période antérieure à son premier accident du travail le 3 janvier 2013 n’interdit pas à la cour de prononcer la nullité de son licenciement, que l’autorité de la chose jugée ne concerne que les demandes de même nature.

Elle rappelle que le second arrêt de travail consécutif au second accident de 2016 a été considéré par la sécurité sociale comme le prolongement du premier s’agissant d’une rechute. Elle rappelle que la faute inexcusable de l’employeur a été reconnue.

A titre subsidiaire, elle demande à la cour de juger nul son licenciement en raison de la discrimination subie en raison de son état de santé.

A titre infiniment subsidiaire, Mme [X] demande à la cour de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que l’employeur n’a pas satisfait loyalement à son obligation de reclassement.

Pôle Emploi conclut au débouté des demandes. Il indique qu’ayant déjà été sanctionné au titre du harcèlement moral et du manquement à l’obligation de sécurité, il ne peut de nouveau être sanctionné sur ces fondements.

L’employeur rappelle qu’au jour de son retour en immersion la salariée avait été déclarée apte à reprendre son emploi, qu’elle ne démontre pas avoir été victime de nouveaux faits de harcèlement moral.

L’employeur soutient en outre avoir loyalement rempli son obligation de reclassement.

Sur ce ;

L’article L.1152-3 du code du travail dispose notamment que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2 est nulle.

Par application de ces textes, le licenciement d’un salarié victime de harcèlement moral est nul dès lors qu’il présente un lien avec des faits de harcèlement moral, soit parce que le licenciement trouve directement son origine dans ces faits de harcèlement soit parce que le licenciement est dû à la dégradation de l’état de santé du salarié rendant impossible son maintien dans l’entreprise.

En l’espèce, il a été définitivement jugé que la salariée avait été victime de harcèlement moral en 2013.

Elle a bénéficié d’un arrêt de travail de plus de 3 années et a repris son activité professionnelle en mai 2016 dans le cadre d’une reprise à mi temps thérapeutique.

Elle a été victime d’un nouvel accident du travail le 4 août 2016 reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie comme rechute de l’accident du travail de 2013 et a été déclarée inapte en 2019.

Il ressort de la chronologie des événements que l’inaptitude de la salariée a pour origine le harcèlement moral subi en 2013 qui a eu pour conséquence la dégradation de son état de santé, qui a conduit à une reprise partielle d’activité puis à une déclaration d’inaptitude d’origine professionnelle.

L’employeur ne peut légitiment invoquer l’autorité de la chose jugée en ce que lors des précédentes procédures judiciaires, la salariée n’avait pas formé de demande relative à la rupture de son contrat de travail.

Au vu de ces éléments, il apparaît que le licenciement prononcé à l’encontre de Mme [X] trouve directement son origine dans les faits de harcèlement dont elle a été victime.

En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de déclarer nul le licenciement prononcé.

6/ Sur les conséquences financières de la rupture

La nullité du licenciement étant prononcée, la salariée, qui ne demande pas sa réintégration, peut par conséquent prétendre, non seulement aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés et indemnité de licenciement) mais également à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant de la nullité du licenciement, au moins égale à celle prévue par l’article L.1235-3 du code du travail.

Sur l’indemnité de licenciement

Mme [X] revendique un complément d’indemnité de licenciement à hauteur de 31 774,27 euros considérant que l’indemnité conventionnelle de licenciement doit être multipliée par deux en application de l’article L 1226-14 du code du travail.

A titre subsidiaire, si la cour ne devait retenir que le doublement de l’indemnité légale, elle revendique le versement de la somme de 5 378,08 euros à titre de complément.

L’employeur conclut au débouté de la demande. Il expose qu’en application des dispositions conventionnelles et de l’article L 1226-14 du code du travail, l’indemnité conventionnelle de licenciement ne peut être doublée.

Il indique qu’il lui appartient de calculer le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement et de l’indemnité légale spéciale prévue par l’article L 1226-14 du code du travail et de verser à la salariée le montant le plus favorable.

Il sollicite l’infirmation du jugement entrepris et, à titre subsidiaire, demande que le complément d’indemnité soit limité à la somme de 5 378,08 euros.

Sur ce ;

L’article L 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.

Il n’est pas contesté que l’inaptitude de la salariée est d’origine professionnelle et que l’employeur a versé à la salariée une indemnité de licenciement de 27 774,53 euros.

Il ne ressort pas des dispositions conventionnelles applicables que le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement puisse être doublée dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L 1226-12 du code du travail.

En application des dispositions précitées, la salariée peut prétendre à une indemnité spéciale de licenciement de 33 152,42 euros.

En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, Pôle Emploi est condamné à lui verser à un complément d’indemnité spéciale de licenciement de 5 378,08 euros.

Sur le montant des dommages et intérêts

La salariée sollicite la condamnation de son ancien employeur au paiement de la somme de 180 000 euros équivalente à 52 mois de salaire. Elle indique que son préjudice est considérable en ce que son état de santé est dégradé, que ses perspectives de retour à l’emploi à brève ou moyenne échéance sont très faibles voire nulles.

L’employeur demande à la cour de ramener la condamnation à de plus justes proportions et rappelle que la salariée a d’ores et déjà perçu 25 000 euros.

Sur ce ;

L’article L. 1235-3-1 du code du travail dispose que l’article L.1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Au moment de la rupture de son contrat de travail, la salariée comptait 16 années d’ancienneté et Pôle Emploi employait habituellement au moins onze salariés.

La cour constate que la salariée ne justifie pas de sa situation actuelle.

En raison de l’âge de Mme [X], comme étant née le 14 novembre 1970, de son ancienneté dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, il conviendra de lui allouer, en réparation du préjudice qu’elle a subi, la somme de 52 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.

Aux termes de l’article L 1235-4 du code du travail dans sa version issue de la loi du 8 août 2016, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

Il convient en conséquence de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’Antenne Pôle Emploi concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations.

7/ Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

La salariée soutient que postérieurement au prononcé du licenciement, Pôle Emploi a fait preuve de résistance abusive dans la remise des documents de fin de contrat.

Elle indique avoir été contrainte de saisir la formation de référés du conseil de prud’hommes de Rouen qui, par ordonnance du 16 juin 2020, a ordonné à son ancien employeur de lui remettre les dits documents sous astreinte.

Elle reproche également à Pôle Emploi de n’avoir régularisé le document permettant l’ouverture de ses droits à la prestation de prévoyance que 17 mois après le licenciement et uniquement grâce à l’intervention d’une assistante sociale.

L’appelante soutient que du fait de la carence de son ancien employeur elle n’a pu percevoir le complément de revenu qu’en juin 2021.

Au regard du préjudice subi, elle sollicite la condamnation de Pôle Emploi à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

L’employeur conclut au débouté de la demande. Il soutient avoir adressé à la salariée dès le 26 décembre 2019, par courrier simple, ses documents de fin de contrat, constate que si la salariée indique ne pas les avoir reçus elle a préféré en référer à l’inspecteur du travail et saisir le conseil de prud’hommes plutôt que de le solliciter. Il justifie avoir à nouveau adressé les documents à la salariée le 12 février 2020, cette dernière les réceptionnant le 18 février 2020.

Sur ce ;

Les documents de fin de contrat de travail remis au salarié et le solde de tout compte prévus aux articles L.1234-19 et L.1234-20 du code du travail sont des documents quérables et non portables.

L’employeur verse aux débats les documents établis à la date du 11 décembre 2019.

Il justifie avoir répondu par courrier du 13 février 2020 à l’inspecteur du travail concernant l’envoi des documents de fin de contrat, avoir transmis en copie ces documents à l’inspecteur du travail et les avoir à nouveau adressés à la salariée.

Si la salariée établit avoir saisi le conseil de prud’hommes, avoir sollicité l’inspecteur du travail, elle ne justifie pas des démarches effectuées directement auprès de son employeur.

En outre, si Mme [X] justifie que l’employeur a régularisé le document permettant l’ouverture de la prestation de prévoyance le 19 mai 2021, elle ne justifie pas l’avoir sollicité antérieurement, n’établit pas l’existence de démarches demeurées vaines.

Au regard de ces éléments, la salariée ne caractérisant pas la résistance abusive alléguée, il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.

8/ Sur la demande de liquidation d’astreinte

La salariée demande à la cour de liquider l’astreinte prononcée par les premiers juges indiquant que le bulletin de paie récapitulatif ne lui a été pas été remis. Elle demande la condamnation de son ancien employeur au paiement de la somme de 12 860 euros.

Pôle Emploi soutient avoir procédé au règlement des sommes dues à la salariée sur le compte Carpa du conseil de la salariée et lui avoir remis un bulletin de paie récapitulatif le 28 juillet 2021.

Il conclut en conséquence au débouté de la demande et, subsidiairement, à la limitation de la somme accordée à 560 euros.

Sur ce ;

Aux termes des articles 34, 35 et 36 de la loi du 9 juillet 1991 l’astreinte doit être considérée comme provisoire à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir, le montant de l’astreinte devant être liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.

En l’espèce, les premiers juges ont ordonné à l’employeur de remettre à la salariée un bulletin de paie rectificatif des sommes accordées à titre de rémunération sous astreinte de 20 euros par jour de retard dans le délai d’un mois après la notification du jugement.

L’employeur établit avoir procédé au règlement des sommes dues à la salariée à la date du 28 juillet 2021.

Il ne justifie cependant pas de la remise d’un bulletin de paie rectifié se contentant d’affirmer que si le virement a été effectué c’est parce que le bulletin de paie a été édité.

Eu égard à ces éléments, au comportement du débiteur qui s’est partiellement exécuté, au contexte de l’affaire et aux difficultés rencontrées, le taux de l’astreinte devra toutefois être réduit et sa liquidation fixée à la somme indiquée au dispositif ci-après.

9/ Sur la demande de remise d’une attestation Pôle Emploi et d’un bulletin de paie récapitulatif

Il sera ordonné la remise par l’employeur d’une attestation Pôle Emploi et d’un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire à ce stade de la procédure.

10/ Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la salariée les frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer.

Il convient en l’espèce de condamner l’employeur, succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et de confirmer la condamnation à ce titre pour les frais irrépétibles de première instance.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’employeur les frais irrépétibles exposés par lui.

Il y a également lieu de condamner Pôle Emploi aux dépens d’appel et de confirmer sa condamnation aux dépens de première instance.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement et en dernier ressort ;

Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Rouen du 20 mai 2021 sauf en ses dispositions relatives au complément d’indemnité de licenciement, aux frais irrépétibles et en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire, prime d’ancienneté, de 13ème et 14ème mois, de sa demande au titre de l’obligation de sécurité ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Déclare prescrite la demande d’indemnité de congés payés pour la période antérieure au 5 décembre 2016 ;

Dit nul le licenciement de Mme [J] [X] ;

Condamne Pôle Emploi à verser à Mme [J] [X] les sommes suivantes :

922,26 euros à titre de complément d’indemnité compensatrice de congés payés pour la période comprise entre le 5 décembre 2016 et le 5 décembre 2019,

5 378,08 euros à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement,

avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation,

3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

52 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Condamne Pôle Emploi en sa qualité d’employeur à verser à l’organisme Pôle Emploi concerné le montant des indemnités chômage versées à Mme [J] [X] depuis son licenciement dans la limite de 6 mois de prestations ;

Condamne Pôle Emploi à verser à Mme [J] [X] la somme de 560 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ordonnée par le conseil de prud’hommes ;

Déboute Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Ordonne la remise à Mme [J] [X] d’un bulletin de paie récapitulatif et d’une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt ;

Dit n’y avoir lieu à astreinte ;

Condamne Pôle Emploi à verser à Mme [J] [X] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne Pôle Emploi aux entiers dépens d’appel.

La greffière La présidente

 


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