Saisine du juge de l’exécution : 8 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/08086

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Saisine du juge de l’exécution : 8 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/08086

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 10

ARRÊT DU 08 JUIN 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général

N° RG 23/08086 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRXY

Décision déférée à la cour

Jugement du 08 février 2023-Juge de l’exécution de [Localité 3]-RG n° 22/81607

APPELANT

Monsieur [Z] [P]

Chez Mme [U] [Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Bruno ELIE de la SCP Société Civile Professionnelle ANCELET ELIE SAUDUBRAY ou ADE S, avocat au barreau de PARIS, toque : P0501

(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2023/008050 du 25/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

INTIMEE

[4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0096

n’a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue sans audience, devant la cour composée de :

Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre

Madame Catherine LEFORT, conseiller

Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT

-arrêt rendu par mise à disposition au greffe de la cour et signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, pour le président empêché, et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier.

Selon jugement en date du 8 février 2023, le juge de l’exécution de Paris a, dans le cadre d’une instance opposant M. [P] à l’EPIC [Adresse 5], rejeté la demande de délais pour quitter les lieux qui avait été formée par M. [P] et l’a condamné aux dépens.

Par déclaration en date du 28 avril 2023, l’intéressé a relevé appel de ce jugement.

En ses dernières conclusions notifiées le 27 mai 2023, M. [P] indique se désister de son appel.

MOTIFS

Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l’espèce, le désistement d’appel n’a pas besoin d’être accepté, l’EPIC [Adresse 5] n’ayant pas formé appel incident ni conclu sur le fond ; il est dès lors parfait. En conséquence, la présente cour se trouve dessaisie du litige.

M. [P] sera condamné aux dépens d’appel conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

CONSTATE le désistement d’appel de M. [Z] [P] ;

CONSTATE en conséquence, le dessaisissement de la Cour ;

CONDAMNE M. [Z] [P] aux dépens d’appel.

Le greffier, Le conseiller,

 


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