REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 08 JUIN 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général
N° RG 22/09291 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZYL
Décision déférée à la cour
Jugement du 26 avril 2022-Juge de l’exécution de Paris-RG n° 21/82207
APPELANTE
ASSOCIATION LIGUE DE [Localité 4] DE FOOTBALL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Danièle CHANAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Samuel CHEVRET de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0729
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 mai 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Déclarant agir en vertu d’un arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 9 juin 2021, rendu sur renvoi après cassation, M. [Y] a, le 12 octobre 2021, dressé un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la société Caisse fédérale de Crédit Mutuel et à l’encontre de l’association Ligue de [Localité 4] de football, pour avoir paiement de la somme de 87 598,32 euros (soit 273 889,09 euros en principal nets, outre les intérêts et frais, ainsi que la somme de 4 108,38 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, sous déduction des acomptes à hauteur de 240 309,96 euros) ; cette mesure d’exécution a été dénoncée à la débitrice le 14 octobre 2021.
Saisi de contestations portant sur cette saisie-attribution par l’association Ligue de [Localité 4] de football suivant assignation en date du 15 novembre 2021, le juge de l’exécution de Paris a, par jugement daté du 26 avril 2022 :
déclaré la contestation recevable ;
rejeté la demande de nullité de la saisie-attribution ;
ordonné la mainlevée de celle-ci ;
condamné M. [Y] à restituer la somme de 13 481,62 euros ;
rejeté la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
rejeté les demandes reconventionnelles ;
condamné l’association Ligue de [Localité 4] de football aux dépens.
Pour statuer ainsi, il a notamment relevé :
que la contestation de la saisie-attribution était recevable comme ayant été dénoncée à l’huissier de justice instrumentaire le 16 novembre 2021, soit le lendemain de la délivrance de l’assignation ;
qu’un bulletin de paie remis à M. [Y] faisait apparaître un prélèvement à la source de 54 444,92 euros, en appliquant un taux non personnalisé de 43 %, alors que si l’intéressé soutenait que c’était un taux de 14,90 % qui devait s’appliquer, il lui incombait de régler cette difficulté avec l’administration fiscale ;
que les intérêts étaient dus sur l’ensemble des sommes exigibles et non pas uniquement celles dues en net ; que lesdits intérêts s’élevaient à 48 293,91 euros ; que la somme de 16 697,91 euros restait due à la suite du paiement de 31 596 euros réalisé le 13 octobre 2021 ;
que l’association Ligue de [Localité 4] de football devait restituer la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à elle allouée par l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 15 novembre 2018, car cet arrêt avait été cassé de ce chef par la décision de la Cour de cassation en date du 27 mai 2021 ;
qu’au vu des paiements réalisés par la débitrice, la dette était éteinte.
Selon déclaration en date du 10 mai 2022, l’association Ligue de [Localité 4] de football a relevé appel de ce jugement.
En ses conclusions notifiées le 16 juillet 2022, l’association Ligue de [Localité 4] de football fait valoir :
que le juge de l’exécution a commis une erreur, visant dans la créance une somme de 273 889,09 euros nette avant impôt sur le revenu alors qu’était due celle de 219 555,17 euros après impôt ;
que le trop perçu s’élève à 67 927,54 euros et non pas à 13 481,62 euros ;
que s’agissant du prélèvement à la source opéré en vertu de l’article 204 H III° du CGI, elle a appliqué un taux non personnalisé de 43 % et versé à l’administration fiscale la somme de 54 444,92 euros ; qu’en effet aucun nouveau taux validé ne lui a été transmis ;
que le contrat de travail avait pris fin le 6 avril 2013, à une époque où le prélèvement à la source n’était pas encore institué ;
qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir utilisé le service TOPAze car sa consultation n’est nullement obligatoire, alors que ce service n’intervient qu’en cas de nouvelle embauche avec un contrat de travail signé ou de versement d’un revenu de remplacement, ce qui n’était pas le cas en l’espèce ;
que les intérêts sont dus sur les sommes effectivement payées au salarié et donc sur les sommes en net ;
que lesdits intérêts s’élèvent à la somme de 33 123 euros ; qu’elle a réglé à M. [Y] celle de 31 596 euros si bien que seule celle de 1 527 euros restait due ;
que la somme à elle versée par M. [Y] (2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, en application de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 15 juin 2018) n’a pas à être restituée car cet arrêt n’a nullement été cassé de ce chef ;
que les frais d’huissier à hauteur de 1 059,63 euros ne sont pas dus ;
que les sommes réclamées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile dans l’acte de saisie-attribution ne sont pas justifiées ;
que le tiers saisi a réglé la somme de 87 598,32 euros à tort, sur la foi d’un certificat de non-contestation du 17 novembre 2021 délivré à tort.
L’association Ligue de [Localité 4] de football demande en conséquence à la Cour de :
infirmer le jugement ;
annuler la saisie-attribution ;
condamner M. [Y] à la restitution de la somme de 86 071,32 euros ;
le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
le condamner au paiement de la somme de 3 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
le condamner aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 18 août 2022, M. [Y] réplique :
que l’exécution du contrat de travail doit se faire de bonne foi ; que l’association Ligue de [Localité 4] de football aurait ainsi dû rechercher quel était le taux d’imposition applicable au lieu de retenir celui de 43 % qui était prohibitif ; qu’elle aurait dû consulter le service TOPAze ; qu’elle a ainsi exercé une mesure de rétorsion à la suite de sa condamnation prud’hommale ;
qu’il a été contraint de se rapprocher de l’administration fiscale et a obtenu le remboursement d’une somme supérieure à 14 000 euros ;
que l’assiette des intérêts est constituée de l’ensemble des sommes dues en brut ; que le juge de l’exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; que le précompte des cotisations sociales s’opère lors de l’émission du bulletin de paie ;
qu’au 12 octobre 2021, date de la saisie-attribution, la somme due au titre des intérêts s’élevait à 48 088,17 euros ; qu’au 15 décembre 2021, elle s’élevait à 48 293,91 euros (soit 30 763,98 euros + 13 799,60 euros + 3 750,33 euros) ; que l’association Ligue de [Localité 4] de football ayant payé la somme de 31 596 euros, celle de 16 697,91 euros reste due ;
que s’agissant de la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile allouée à l’association Ligue de [Localité 4] de football par l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 15 novembre 2018, elle doit lui être restituée, car cet arrêt a bien été cassé de ce chef par la Cour de cassation ;
que les frais d’huissier sont bien dus ;
qu’il ne s’est rendu coupable d’aucun abus de saisie.
M. [Y] demande à la Cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts, et de :
condamner l’association Ligue de [Localité 4] de football au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
la condamner au paiement de celle de 4 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux dépens.
MOTIFS
L’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 9 juin 2021 a condamné l’association Ligue de [Localité 4] de football à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
60 112,50 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
120 225 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur ;
30 056,25 euros à titre d’indemnité de préavis de trois mois ;
3 005 euros à titre de congés payés y afférents ;
93 925,50 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Le bulletin de paie du mois de juin 2021 édité par l’employeur laisse apparaître un prélèvement au taux de 43 %, au profit de l’administration fiscale. Selon les dispositions de l’article 204 H III du code général des impôts, lorsque le débiteur ne dispose pas d’un taux calculé par l’administration fiscale ou lorsque l’année dont les revenus ont servi de base au calcul du taux est antérieure à l’antépénultième année par rapport à l’année de prélèvement, il est appliqué un taux proportionnel fixé dans les conditions suivantes (suit un tableau). Ce taux par défaut est déterminé dans les conditions prévues par ce texte. En l’espèce, le contrat de travail liant les parties a été rompu avant l’entrée en vigueur du prélèvement à la source ; l’administration fiscale n’avait donc pas notifié à l’employeur quel était le taux d’imposition personnalisé applicable aux salaires dus à M. [Y].
Dans ces conditions, il ne peut être reproché à l’association Ligue de [Localité 4] de football d’avoir appliqué le taux non personnalisé de 43 %, en fonction de la tranche de revenus, au lieu du taux personnalisé (14,90 %). Aucune obligation légale ne lui imposait de consulter le site TOPAze. En outre, un éventuel litige quant au montant des sommes ainsi prélevées ne peut être tranché en l’absence, à la cause, de l’administration fiscale qui est bénéficiaire de ces sommes. Et le fait -à le supposer établi- que les retenues à la source d’impositions aient été faites sur des sommes d’un montant inexact ne cause aucun préjudice à M. [Y], car l’administration fiscale régularise la situation en déduisant des impositions qu’elle a à percevoir l’ensemble des prélèvements. En cas de litige, il appartiendra au salarié d’intenter à l’encontre de celle-ci toute procédure adéquate, et il indique dans ses écritures avoir fait le nécessaire, sans toutefois en justifier. C’est à juste titre que le juge de l’exécution a écarté les contestations à ce sujet.
S’agissant des intérêts, ils s’appliquent sur les sommes que le débiteur doit effectivement payer au créancier, et ne peuvent dès lors courir que sur les sommes dues en net.
Les parties sont en litige sur le point de savoir si la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 code de procédure civile allouée à l’association Ligue de [Localité 4] de football par l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 15 novembre 2018, doit être restituée ou non, en conséquence de l’arrêt de la Cour de cassation précité.
Le jugement du conseil de prud’hommes daté du 20 juin 2016 avait condamné l’association Ligue de [Localité 4] de football à payer diverses sommes à M. [Y], mais a rejeté sa demande à fin d’annulation du licenciement. Par arrêt en date du 15 novembre 2018, la Cour d’appel de Paris a confirmé intégralement ce jugement et condamné M. [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Par arrêt en date du 27 mai 2020 la Cour de cassation a cassé cet arrêt, mais uniquement en ce qu’il déboutait M. [Y] de sa demande en nullité du licenciement et de ses demandes indemnitaires formées à ce titre, l’affaire étant renvoyée devant la Cour d’appel de Paris autrement composée.
En vertu de l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce ; elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire. Il y a lieu de vérifier si le chef du dispositif censuré a un tel lien avec la condamnation au paiement d’une somme en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. M. [Y] avait relevé appel du jugement du conseil de prud’hommes en invoquant la nullité de son licenciement et en réclamant l’ensemble des indemnités consécutives. L’association Ligue de [Localité 4] de football a conclu à la confirmation de la décision, qui a été prononcée par la Cour d’appel de Paris. Et cet arrêt a été cassé uniquement du chef de la nullité du licenciement pour violation du statut protecteur de membre du syndicat national des administratifs du football. Il s’ensuit que tant l’appel que le pourvoi en cassation formés par M. [Y] ne portaient que sur cette question de la nullité du licenciement. Dès lors que l’arrêt de la Cour d’appel de Paris précité a été cassé sur ce point, cette cassation porte nécessairement sur la condamnation en vertu de l’article 700 du code de procédure civile prononcée au profit de l’employeur, qui revêtait un caractère accessoire. Dès lors, l’association Ligue de [Localité 4] de football doit restituer la somme de 2 000 euros qui lui avait été ainsi allouée, étant rappelé que l’arrêt de la Cour de cassation vaut titre exécutoire pour permettre à M. [Y] de récupérer cette somme, qu’il avait réglée en exécution de l’arrêt puisque le pourvoi en cassation par lui formé était dépourvu d’effet suspensif. C’est donc à juste titre que l’huissier de justice instrumentaire a réclamé à l’association Ligue de [Localité 4] de football deux indemnités procédurales de 2 000 euros, à savoir d’une part celle qu’elle devait rembourser comme indiqué plus haut, d’autre part celle au paiement de laquelle elle a été condamnée par l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 9 juin 2021. Le juge de l’exécution a donc à bon droit estimé que deux sommes de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile susvisée pouvaient être réclamées à l’association Ligue de [Localité 4] de football.
Par ailleurs, il sera rappelé que l’indemnité procédurale de 2 500 euros au paiement de laquelle l’association Ligue de [Localité 4] de football a été condamnée par la Cour de cassation a été dûment réglée à M. [Y] le 7 septembre 2020.
L’appelante prétend que les frais d’huissier à hauteur de 1 059,63 euros ne sont pas dus. Cette somme représente :
* l’émolument proportionnel (338,24 euros), appelé droit de recouvrement et d’encaissement, institué par l’article A 444-31 du code de commerce, qui peut être réclamé car M. [Y] agissait en vertu d’un titre exécutoire,
* 438,88 euros représentant le coût du procès-verbal de saisie-attribution, qui est à la charge du débiteur comme il est dit à l’article L 111-8 du code de procédures civiles d’exécution,
* 282,51 euros au titre des frais de procédure, à savoir 91,91euros (frais de dénoncé de la saisie-attribution), 51,07 euros (frais de certificat de non-contestation), 78,84 euros (frais de signification de ce dernier au tiers saisi) et 60,99 euros (frais de mainlevée quittance).
Ces frais ont été réclamés à tort, car l’article R 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution autorise seulement le créancier à réclamer une provision sur les intérêts ; la somme de 282,51 euros doit donc être déduite du compte.
L’association Ligue de [Localité 4] de football a versé à M. [Y] les sommes de 73 814,72 euros le 24 juillet 2021, 73 814,72 euros le 26 août 2021, 73 814,73 euros le 24 septembre 2021 (soit 221 444,16 euros), outre 31 596 euros le 13 octobre 2021 (soit le lendemain de la mise en place de la saisie-attribution) au titre des intérêts. Il n’existe pas de discussion quant au montant des acomptes ainsi versés, qui sont recensés dans le décompte de l’huissier de justice daté du 15 décembre 2021. Ces versements s’élèvent donc à 253 040,16 euros.
L’association Ligue de [Localité 4] de football fait valoir qu’une somme a été réglée à l’huissier de justice prématurément, au titre des effets de la saisie-attribution alors que celle-ci était contestée. Il résulte de la lecture d’une lettre de Maître [S], huissier de justice à [Localité 3], datée du 22 novembre 2021, que celle de 87 598,32 euros, provenant des fonds saisis, lui a été versée par erreur, alors même que la contestation était pendante devant le juge de l’exécution qui venait d’être saisi par assignation du 15 novembre 2021, et qu’il conservait ladite somme entre ses mains dans l’attente de la décision qui serait rendue. Il y a lieu de dire que l’huissier de justice devra imputer la somme susvisée sur les causes de la saisie-attribution, quitte à restituer le surplus à l’association Ligue de [Localité 4] de football, s’il en est.
Un procès-verbal de saisie attribution délivré pour une somme excessive n’encourt pas la nullité et le juge de l’exécution doit fixer la créance réellement due à hauteur de laquelle il produira ses effets. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la saisie-attribution, mais de l’infirmer en ce qu’il a ordonné sa mainlevée et condamné M. [Y] à la restitution de la somme de 86 071,32 euros, et également de débouter la débitrice de sa demande en paiement, étant rappelé que le juge de l’exécution ne peut délivrer de titres exécutoires hors les cas prévus par la loi. Il y a lieu de dire que la saisie-attribution querellée produira ses effets ainsi qu’il sera dit au dispositif.
L’association Ligue de [Localité 4] de football poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie. Dès lors que la saisie-attribution querellée est validée, fût-ce pour partie, et qu’il existe donc une dette exigible, la débitrice ne peut pas se plaindre d’avoir été victime d’un abus de saisie. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a refusé de faire droit à cette demande.
M. [Y], quant à lui, demande à la Cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts, et de condamner l’association Ligue de [Localité 4] de football au paiement de la somme de 5 000 euros de ce chef.
Le bien fondé, même partiel, des contestations de l’association Ligue de [Localité 4] de football implique le rejet de cette prétention.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande reconventionnelle.
L’équité ne commande pas d’allouer une indemnité de procédure à l’une ou l’autre des parties.
M. [Y] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement en date du 26 avril 2022 en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution en date du 12 octobre 2021 et condamné M. [X] [Y] à la restitution de la somme de 86 071,32 euros ;
Et statuant à nouveau :
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution en date du 12 octobre 2021 ;
DIT que ladite saisie-attribution produira ses effets en tenant compte des éléments suivants :
les impositions sont retenues sur les sommes dues sur la base d’un taux de 43 % ;
les intérêts au taux légal sont dus sur les sommes exigibles en net ;
les acomptes s’élèvent à 253 040,16 euros ;
la somme de 2 000 en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle M. [X] [Y] avait été condamné par l’arrêt de la Cour d’appel de Paris le 15 novembre 2018 doit être restituée par l’association Ligue de [Localité 4] de football ;
la somme de 282,51 euros doit donc être déduite du compte ;
DIT que la somme de 87 598,32 euros versée par le tiers saisi au commissaire de justice devra être affectée au paiement des causes de la saisie-attribution et que le surplus, s’il en est, devra être restitué à l’association Ligue de [Localité 4] de football ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
REJETE les demandes en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [Y] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,