Saisine du juge de l’exécution : 8 juin 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 22/05824

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Saisine du juge de l’exécution : 8 juin 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 22/05824

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 08 JUIN 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 22/05824 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PTUZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 OCTOBRE 2022

JUGE DE L’EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 22/15208

APPELANTS :

Madame [S] [Y]

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me TRIBOUL MAILLET substituant Me Nicolas CASTAGNOS de l’AARPI JURICAP, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [O] [E]

né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me TRIBOUL MAILLET substituant Me Nicolas CASTAGNOS de l’AARPI JURICAP, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [U] [F] [P] [X]

[Adresse 4]

[Localité 5]

non représentée, assignée en l’étude d’huissier le 05/12/22

Ordonnance de clôture du 14 Mars 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 AVRIL 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Virginie HERMENT, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de président

Nelly CARLIER, Conseiller

Virginie HERMENT, Conseiller

Greffier lors des débats : Laurence SENDRA

ARRET :

– Rendu par défaut ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Virginie HERMENT, Conseiller, pour le président empêché et par Salvatore SAMBITO, Greffier.

**********

EXPOSE DU LITIGE

Agissant en exécution d’une ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 20 juillet 2021, Mme [U] [F] [P] [X] a, suivant procès-verbal en date du 30 mai 2022, fait diligenter une saisie-attribution à l’encontre de Mme [S] [Y] auprès de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Languedoc pour obtenir le recouvrement de la somme de 753, 51 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.

Le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à Mme [S] [Y] et M. [O] [E] le 2 juin 2022.

Par acte d’huissier en date du 1er juillet 2022, Mme [S] [Y] et M. [O] [E] ont fait assigner Mme [U] [F] [P] [X] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier afin qu’il déclare nulles et non avenues la signification en date du 11 février 2022 de l’ordonnance rendue le 20 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre ainsi que la saisie-attribution en date du 30 mai 2022 et sa dénonce du 2 juin 2022, qu’il juge la saisie-attribution pratiquée à la demande de Mme [F] [P] [X] infondée et irrégulière, qu’il ordonne la mainlevée de cette saisie-attribution et qu’il condamne Mme [U] [F] [P] [X] à leur payer la somme de 102, 92 euros en remboursement des frais bancaires par eux payés, ainsi que la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Aux termes d’un jugement rendu le 31 octobre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a déclaré irrecevables le courrier et les pièces adressées par Mme [S] [Y], déclaré l’action irrecevable, condamné Mme [S] [Y] et M. [O] [E] aux entiers dépens de l’instance et débouté Mme [S] [Y] et M. [O] [E] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 18 novembre 2022, Mme [S] [Y] et M. [O] [E] ont relevé appel de ce jugement en critiquant chacune de ses dispositions.

Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [S] [Y] et M. [O] [E] demandent à la cour de :

– déclarer l’appel par eux interjeté recevable et bienfondé,

– infirmer et réformer le jugement querellé en ce qu’il a déclaré leur action irrecevable, les a déboutés de leur demande et les a condamnés aux dépens de l’instance,

Statuant à nouveau :

– déclarer l’action recevable,

– déclarer nulle et non avenue la signification en date du 11 février 2022 de l’ordonnance rendue le 20 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,

– déclarer nulle et non avenue la saisie-attribution en date du 30 mai 2022 et sa dénonce en date du 2 juin 2022,

– juger que la saisie-attribution pratiquée à la demande de Mme [P] [X] sur leurs comptes bancaires pour la somme de 753,61 euros est infondée et irrégulière, puisqu’elle ne repose sur aucun titre exécutoire valablement signifié,

– ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée à la demande de Mme [P] [X] sur leurs comptes bancaires pour la somme de 753,61 euros,

– condamner Mme [P] [X] à leur payer la somme de 102,92 euros au titre du remboursement des frais bancaires qu’ils ont payés consécutivement à la saisie attribution,

– condamner Mme [P] [X] à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,

– condamner Mme [P] [X] à leur payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Ils mentionnent que le juge de l’exécution a déclaré leur action irrecevable au motif qu’ils ne justifiaient pas avoir dénoncé leur contestation à l’huissier ayant diligenté la procédure de saisie-attribution, alors qu’ils établissent que la dénonce de la contestation à l’huissier ayant pratiqué la saisie-attribution a été régulièrement effectuée.

Ils exposent qu’en outre, Mme [P] [X] s’est domiciliée chez son huissier instrumentaire et ajoutent qu’aux termes de la jurisprudence, la dénonciation de la contestation ayant pour seul objet d’informer l’huissier de justice ayant procédé à la saisie de l’existence d’une contestation, son omission n’entraîne pas l’irrecevabilité de celle-ci, lorsque l’huissier de justice informé de la contestation par l’assignation délivrée à domicile élu, est celui qui a procédé à la saisie.

De surcroît, ils soutiennent que l’acte de signification de l’ordonnance rendue le 20 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre est entaché de deux irrégularités, puisque cet acte mentionne un délai d’appel inexact et que cet acte ne mentionne pas l’ordonnance en rectification d’erreur matérielle en date du 29 octobre 2021, laquelle explicite précisément les dépens mis à la charge de Mme [Y].

Du reste, ils mentionnent que l’adresse de Mme [P] [X] figurant sur le procès-verbal de saisie-attribution et sur l’acte de dénonce est erronée.

Au fond, ils soutiennent que toutes les sommes mises à la charge de Mme [Y] ont été réglées. Ils précisent qu’en effet, le principal à hauteur de 2 000 euros et le coût de la sommation de payer ont été réglés le 4 février 2021, que l’indemnité de 800 euros a été payée le 21 septembre 2021 et que le coût réel de l’assignation a été réglé le 6 octobre 2021.

Du reste, ils mentionnent que Mme [Y] a été prélevée de frais bancaires consécutifs à la saisie-attribution du 30 mai 2022 pour un montant de 102, 92 euros.

Enfin, ils soutiennent que Mme [P] [X] fait preuve d’acharnement à leur encontre et qu’elle a fait pratiquer abusivement la saisie-attribution.

Mme [U] [F] [P] [X] n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’appel

L’appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, ‘A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.

L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.’

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le procès-verbal de la saisie-attribution diligentée à la requête de Mme [P] [X] a été dénoncé à Mme [S] [Y] et M. [O] [E] par acte d’huissier, le 2 juin 2022.

Ces derniers ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier d’une contestation à l’encontre de cette mesure par assignation délivrée le 1er juillet 2022.

En outre, les appelants justifient que par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 4 juillet 2022, ils ont informé maître [C] [K], huissier de justice ayant pratiqué la saisie-attribution, de la contestation par eux formée à l’encontre de la mesure pratiquée le 30 mai 2022.

En tout état de cause, l’omission de cette formalité n’entraîne pas l’irrecevabilité de la contestation, lorsque l’huissier qui a procédé à la saisie est informé de la contestation par l’assignation délivrée à domicile élu en son étude.

Or, tel était le cas en l’espèce, l’assignation devant le juge de l’exécution ayant été délivrée à Mme [P] [X] au domicile élu par cette dernière, en l’étude de maître [C] [K].

Au vu de ces éléments, la contestation formée ne saurait être déclarée irrecevable, comme l’a fait le premier juge.

La décision sera réformée sur ce point.

Sur la régularité de la signification de l’ordonnance de référé du 20 juillet 2021

Aux termes des dispositions de l’article 680 du code de procédure civile, ‘L’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.’

En l’espèce, l’acte de signification de l’ordonnance rendue le 20 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre n’est pas produit.

Seul est en effet versé aux débats l’avis prévu à l’article 656 du code de procédure civile.

Mme [S] [Y] et M. [O] [E] ne justifient pas, par conséquent, de l’irrégularité par eux invoquée concernant l’indication du délai de recours.

Du reste, l’omission d’une mention exigée par l’article 680 du code de procédure civile n’entraîne la nullité de l’acte de notification que si la partie qui l’invoque établit le grief que lui cause cette irrégularité.

Or, les appelants n’invoquent et ne justifient d’aucun grief.

Enfin, si l’absence de mention ou la mention erronée dans l’acte de notification d’un jugement d’un délai de recours a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours, un acte de notification qui ne comporte pas les mentions relatives aux modalités et voies de recours, et dont la nullité n’est pas acquise, peut constituer une mesure préalable nécessaire à l’exécution forcée.

Dans ces conditions, et dans la mesure où il est constant que l’ordonnance de référé a été signifiée à Mme [S] [Y], il ne sera donc pas fait droit à la demande tendant à la mainlevée de la saisie-attribution pour ce motif.

S’agissant de la décision en rectification d’erreur matérielle, en application des dispositions du 4ème alinéa de l’article 462 du code de procédure civile, elle doit être mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et elle doit être notifiée comme le premier jugement.

Si tant que la notification de la décision rectificative n’est pas effectuée, la rectification n’est pas opposable à la partie qui ne l’a pas demandée, tel n’est pas le cas envers la partie demanderesse à la rectification qu’est Mme [S] [Y].

Du reste, l’absence de notification de la décision rectificative ne saurait entraîner la nullité de la notification de la première décision, dont l’existence n’est en l’espèce pas contestée, ni par voie de conséquence la nullité du procès-verbal de saisie-attribution.

Il ne sera donc également pas fait droit à la demande tendant à la mainlevée de la saisie-attribution pour ce motif.

Sur la régularité de l’acte de saisie-attribution

Aux termes de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, ‘Le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers.

Cet acte contient à peine de nullité:

1°L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s »agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social;

2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée;

3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation;

4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur;

5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.

L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.’

L’acte de saisie n’a pas à contenir d’autres mentions que celles prévues à cet article.

De plus, en application de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.

Or, en l’espèce, Mme [S] [Y] et M. [O] [E] n’invoquent et ne justifient d’aucun grief.

Il s’ensuit que les appelants ne sont pas fondés à solliciter l’annulation de l’acte de saisie-attribution en raison d’une erreur affectant l’adresse de la créancière.

Sur le bien-fondé de la mesure de saisie-attribution

Selon l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.

En l’espèce, aux termes de l’ordonnance de référé rendue le 20 juillet 2022, Mme [S] [Y] a été condamnée à verser à Mme [U] [F] [P] [X] une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, comprenant selon l’ordonnance rectificative du 29 octobre 2021, le coût de la sommation de payer du 22 janvier 2021 et de l’assignation.

Il résulte du décompte figurant à l’acte de saisie-attribution ainsi que du justificatif de virement effectué le 21 septembre 2021 produit par les appelants, qu’à la date de la saisie, la somme de 800 euros due par Mme [S] [Y] au titre des frais irrépétibles avait été réglée.

S’agissant du coût de l’assignation, en application de l’article A. 444-11 du code de commerce, une assignation donne lieu à la perception d’un émolument de 18, 09 euros.

L’article A444-12 du code de commerce prévoit qu’une assignation donne lieu à la perception d’un émolument majoré si à compter de la demande du client, la prestation est réalisée dans un délai inférieur à 24 heures et que dans cette hypothèse, l’huissier indique sur l’acte qu’il dresse les dates et heures respectives de la demande du client et de la réalisation de la prestation, ainsi que les raisons justifiant l’urgence.

En l’espèce, dans la mesure où sur l’acte d’assignation en référé en date du 3 février 2021, ne figure aucune de ces mentions, cet acte ne saurait donner lieu à la perception de l’émolument majoré et la coût de l’assignation doit être fixé à la somme de 45, 05 euros, comprenant l’émolument de 18, 09 euros, le droit d’engagement de poursuites de 18 euros et une TVA de 3, 53 euros.

Mme [S] [Y] et M. [O] [E] justifient que le 6 octobre 2021, ils ont fait un virement de ce montant à Mme [U] [F] [P] [X].

Aucune somme ne pouvait donc leur être réclamée à ce titre à la date de la saisie-attribution.

Enfin, il ressort également du décompte figurant à l’acte de saisie-attribution et du justificatif de règlement du 4 février 2021 produit par les appelants, qu’à la date de la saisie, la somme due par Mme [S] [Y] au titre de la sommation de payer avait été réglée, cette dernière ayant versé une somme de 2 147 euros couvrant le coût de l’acte à hauteur de 145, 10 euros.

Il n’est pas démontré par l’intimée que d’autres sommes étaient dues par Mme [S] [Y] et M. [O] [E] à la date à laquelle la saisie-attribution a été diligentée contre ces derniers.

Il convient par conséquent d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la demande de Mme [U] [F] [P] [X] contre Mme [S] [Y] et M. [O] [E] pour le recouvrement de la somme de 753, 61 euros.

Sur les sommes sollicitées par les appelants au titre des frais bancaires et à titre de dommages et intérêts

Dans la mesure où c’est abusivement qu’une mesure de saisie-attribution a été diligentée contre Mme [S] [Y] et M. [O] [E] à la requête de Mme [U] [F] [P] [X], cette dernière doit être condamnée à leur rembourser les frais résultant de cette mesure, dont ils justifient à hauteur de 102, 92 euros.

Toutefois, Mme [S] [Y] et M. [O] [E] ne justifient pas subir, du fait de cette saisie-attribution, un préjudice distinct des frais bancaires et des frais engagés dans le cadre de l’instance devant le juge de l’exécution et la cour, lesquels seront pris en compte dans la condamnation de Mme [U] [F] [P] [X] au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Les appelants seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Mme [U] [F] [P] [X] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.

Elle sera en outre condamnée à verser à Mme [S] [Y] et M. [O] [E] une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Reçoit Mme [S] [Y] et M. [O] [E] en leur appel,

Réforme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action formée par Mme [S] [Y] et M. [O] [E], a condamné ces derniers aux dépens et a débouté Mme [S] [Y] et M. [O] [E] de leur demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

Déclare recevable la contestation à l’encontre de la saisie-attribution diligentée à la requête de Mme [P] [X] formée par Mme [S] [Y] et M. [O] [E],

Rejette les demandes de Mme [S] [Y] et M. [O] [E] tendant à l’annulation de la signification en date du 11 février 2022, de l’acte de saisie-attribution et de sa dénonce,

Ordonne la mainlevée de la mesure de saisie-attribution diligentée contre Mme [S] [Y] à la requête de Mme [U] [F] [P] [X] auprès de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Languedoc suivant procès-verbal en date du 20 juillet 2021,

Condamne Mme [U] [F] [P] [X] à verser à Mme [S] [Y] et M. [O] [E] une somme de 102, 92 euros,

Déboute Mme [S] [Y] et M. [O] [E] de leur demande de dommages et intérêts,

Condamne Mme [U] [F] [P] [X] à verser à Mme [S] [Y] et M. [O] [E] une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [U] [F] [P] [X] aux dépens de première instance et d’appel.

Le greffier Le président

 


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