Saisine du juge de l’exécution : 8 juin 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 22/02697

·

·

Saisine du juge de l’exécution : 8 juin 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 22/02697

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 08 JUIN 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 22/02697 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PNRF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 MAI 2022

JUGE DE L’EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 22/15047

APPELANT :

Monsieur le Comptable des finances publiques du service des impôts des particuliers de [Localité 4], dont les bureaux sont situés

[Adresse 2]

Représenté par Me NUEL substituant Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.R.L. LE TEMPLE DU FOOT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 3]

non représentée, assignée en l’étude d’huissier le 07/06/22

Ordonnance de clôture du 11/04/23 prononcée par arrêt avant dire droit en date du 12/01/23

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 AVRIL 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Virginie HERMENT, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de président

Nelly CARLIER, Conseiller

Virginie HERMENT, Conseiller

Greffier lors des débats : Laurence SENDRA

ARRET :

– Rendu par défaut ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Virginie HERMENT, Conseiller, pour le président empêché et par Salvatore SAMBITO, Greffier.

************

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée dont la société Le temple du foot a accusé réception le 25 août 2018, le Comptable des finances publiques du service des impôts des particuliers de [Localité 4] a notifié à cette dernière un avis à tiers détenteur à l’encontre de M. [L] [P] pour le recouvrement de la somme de 73 883 euros.

Puis, exposant que la société Le temple du foot refusait le paiement des sommes lui incombant au titre de l’avis à tiers détenteur notifié le 16 août 2018, le Comptable des finances publiques du service des impôts des particuliers de [Localité 4] a, par acte d’huissier délivré le 9 février 2022, fait assigner la société Le temple du foot devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier afin qu’il la condamne à lui verser la somme de 73 765, 80 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi que la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Aux termes d’un jugement rendu le 3 mai 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a débouté le Comptable des finances publiques du service des impôts des particuliers de [Localité 4] de ses demandes et l’a condamné aux dépens d’instance.

Par déclaration en date du 19 mai 2022, le Comptable des finances publiques du service des impôts des particuliers de [Localité 4] a relevé appel de ce jugement en critiquant chacune de ses dispositions.

Aux termes d’un arrêt avant dire droit rendu le 12 avril 2023, la cour, relevant que le Comptable des finances publiques du service des impôts des particuliers de [Localité 4] fondait sa demande sur les dispositions de l’article L. 262, 3, du livre des procédures fiscales, issues de la loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017, alors que ces dispositions étaient entrées en vigueur le 1er janvier 2019, a ordonné la réouverture des débats.

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, le Comptable des finances publiques du service des impôts des particuliers de [Localité 4] demande à la cour de réformer la décision entreprise en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes et condamné aux dépens, et statuant à nouveau, de condamner la société Le temple du foot à lui verser la somme de 73 765, 80 euros, arrêtée au 6 septembre 2019, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2022, ainsi que la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Il explique que les articles applicables à l’avis à tiers détenteur adressé le 16 août 2018 à la société Le temple du foot sont les anciens articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales en vigueur à cette date.

Il ajoute que selon les termes de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie-attribution rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation et qu’au regard de ce texte, l’avis à tiers détenteur rend la société Le temple du foot personnellement débitrice des causes de la saisie dans la limite de son obligation envers M. [P].

Il reconnaît que la délivrance d’un titre exécutoire contre le tiers saisi sur le fondement de l’article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution est conditionné par le constat que ce dernier se soit reconnu débiteur de sommes, dans le cadre de la déclaration sur l’étendue de ses obligations à l’égard du saisi prévue à l’article L. 211-3, et que tel n’est pas le cas en l’espèce, la société Le temple du foot n’ayant pas reconnu être débitrice et n’ayant pas été jugée débitrice de ces sommes.

S’agissant de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, dans sa version antérieure au 1er janvier 2019, il précise que dans un avis du 7 mars 1997, la cour de cassation a estimé qu’il appartenait au comptable public, lorsque le tiers saisi, mis en demeure par l’avis, refusait de payer la dette fiscale ou ne répondait pas, de saisir le juge de l’exécution d’un titre exécutoire contre le tiers saisi. Il en déduit que la cour de cassation a alors établi la règle selon laquelle le comptable public est bien fondé à solliciter du juge de l’exécution la délivrance d’un titre exécutoire contre le tiers saisi lorsque ce dernier ne répond pas à l’avis à tiers détenteur dont il a été destinataire.

Il précise qu’en l’espèce, l’avis à tiers détenteur adressé à la société Le temple du foot le 16 août 2018 est resté sans réponse, malgré une lettre de rappel adressée le 12 juin 2019, de sorte qu’il est bien fondé à solliciter la condamnation de la société Le temple du foot à lui payer les sommes qui lui sont dues par M. [P]. Il souligne du reste qu’il est incontestable que le comportement fautif de la société Le temple du foot résulte du fait que son gérant est M. [P].

La société Le temple du foot, à laquelle les conclusions de l’appelante ont été signifiées par acte d’huissier en date du 31 mars 2023, n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’appel

L’appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.

Sur la demande en paiement formée contre la société Le temple du foot

Il ressort des pièces versées aux débats que par lettre recommandée en date du 21 août 2018, le comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 4] a notifié à la société Le temple du foot un avis à tiers détenteur à l’encontre de M. [L] [P] portant sur la somme de 73 883 euros et que l’avis a été notifié le même jour au redevable des impositions.

Sont applicables les dispositions de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017, aux termes desquelles les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d’impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du trésor sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d’avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, aux lieu et place des redevables, les fonds qu’ils détiennent ou qu’ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables.

S’appliquent également les dispositions de l’article L. 263 du livre des procédures fiscales, selon lesquelles l’avis à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles. Il comporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Toutefois, si l’avis à tiers détenteur comporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, impliquant le droit pour le comptable public de recourir aux dispositions de l’article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution, l’appelant reconnaît que comme l’a relevé le premier juge, il ne peut fonder sa demande de condamnation de l’intimée sur ces dispositions, dans la mesure où le tiers saisi n’a pas en l’espèce été jugé débiteur de sommes envers M. [P] et n’a pas reconnu lui en devoir.

En outre, aucune disposition légale ne prévoit l’application à l’avis à tiers détenteur des autres règles de la saisie-attribution (Cass. Ch. mixte, 26 janvier 2007, n° 04-10.442).

Il s’ensuit que l’article R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable au tiers détenteur.

Dans ces conditions, dans la mesure où l’obligation de renseignement incombant au tiers saisi et les sanctions attachées à son inexécution en matière de saisie-attribution sont inapplicables au tiers détenteur, le seul fait pour la société Le temple du foot de ne pas avoir répondu au créancier ne peut être sanctionné.

Le Comptable des finances publiques du service des impôts des particuliers de [Localité 4] n’est donc pas fondé à solliciter la condamnation de la société Le temple du foot au paiement des sommes qui lui sont dues par M. [P] au motif que l’intimée ne lui aurait pas répondu.

La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté le Comptable des finances publiques du service des impôts des particuliers de [Localité 4] de ses demandes.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le Comptable des finances publiques du service des impôts des particuliers de [Localité 4] succombant, c’est à juste titre que le premier juge l’a condamné aux dépens de première instance et l’a débouté de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera de même condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande d’indemnité complémentaire au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit le Comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 4] en son appel,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute le Comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 4] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne le Comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 4] aux dépens d’appel.

Le greffier Le président

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x