Saisine du juge de l’exécution : 8 juin 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 22/06406

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Saisine du juge de l’exécution : 8 juin 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 22/06406

N° RG 22/06406 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OQWE

Décision du Juge de l’exécution du TJ de Roanne

du 31 mars 2022

RG : 2021/245

[G]

C/

[C]

[Adresse 8]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 08 Juin 2023

APPELANTE :

Mme [U] [G]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Charles FREIDEL, avocat au barreau de LYON, toque : 219

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/011354 du 08/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

INTIMES :

M. [H] [C]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Mme [W] [K]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentés par Me Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 896

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 25 Avril 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Mai 2023

Date de mise à disposition : 08 Juin 2023

Audience tenue par Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président, et Stéphanie ROBIN, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

– Evelyne ALLAIS, faisant fonction de président

– [I] [J], vice-présidente placée en application d’une ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 30 Mars 2023

– Stéphanie ROBIN, conseiller

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Evelyne ALLAIS, faisant fonction de président, et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Faits, procédure et demandes des parties

Par acte sous seing privé du 27 juin 2008, M [H] [C] et Mme [W] [K] ont donné à bail à Mme [U] [G] un logement et un parking situés [Adresse 3] (42), moyennant un loyer de 450 euros par mois, outre 40 euros de provision sur charges.

Les loyers n’étant pas régulièrement honorés, M. [C] et Mme [K] ont fait délivrer un commandement de payer à Mme [U] [G] par acte d’huissier du 6 septembre 2018, visant la clause résolutoire.

Par ordonnance de référé du 5 décembre 2019, le président du tribunal d’instance de Roanne a :

– condamné Mme [U] [G] à payer aux bailleurs la somme de 8.567,37 euros au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 3 octobre 2019 produit par le bailleur,

– autorisé Mme [G] à régler le paiement de l’arriéré, en versements mensuels de 100 euros chacun, en plus du loyer courant,

– dit que si ces modalités de paiement sont respectées, les effets de la clause résolutoire seront réputés ne jamais avoir été acquis,

– dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la créance en principal, intérêts et frais deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein et entier effet,

et le cas échéant,

– ordonné l’explusion de Mme [U] [G],

– condamné Mme [U] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actualisé, augmenté de la provision sur charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,

– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné Mme [U] [G] aux dépens de l’instance, incluant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,

– rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Par ordonnance rectificative du 24 mars 2020, le juge a relevé l’omission de statuer sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et a :

– constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 6 mars 2018 n’a pas été réglée dans les deux mois,

– constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail signé le 27 juin 2008 entre M. [H] [C] et Mme [W] [K] d’une part, et Mme [U] [G], d’autre part, concernant les locaux à usage d’habitation situés au [Adresse 2] sont réunies depuis le 7 mai 2018,

– dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance du 5 décembre 2019 et qu’elle sera notifiée comme cette ordonnance,

– laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Par requête du 29 septembre 2021, M. [H] [C] et Mme [W] [K] ont sollicité la saisie des rémunérations de Mme [U] [G], entre les mains de l’EHPAD [Localité 10], pour la somme de 8.581,18 euros au titre des loyers, charges impayés, outre intérêts et frais.

La requête n’étant pas parvenue à Mme [G], cette dernière a été assignée en saisie des rémunérations, par acte d’huissier du 28 octobre 2021.

Le 14 octobre 2021, la saisie des rémunérations a été ordonnée pour ce montant.

Madame [U] [G] a contesté cette saisie des rémunérations.

Par jugement du 31 mars 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Roanne a :

– validé la saisie des rémunérations de Mme [U] [G] à hauteur des sommes suivantes, selon décompte arrêté au 29 septembre 2021,

– principal : 6.950,49 euros

– intérêts : 503,84 euros

– frais : 1.191,93 euros

– condamné Mme [U] [G] à verser la somme de 400 euros à M. [C] et Mme [K] en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 23 septembre 2022, Mme [U] [G] a formé appel du jugement précité.

Par des dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 16 décembre 2022, elle demande à la cour de :

– débouter Mme [K] et M. [C] de toutes leurs demandes, faute de saisine valable du juge de l’exécution,

– à titre subsidiaire constater que Mme [K] et M. [C] sont redevables à l’égard de Mme [G] d’un trop perçu au titre des charges locatives et ordonner par voie de conséquence la compensation entre les créances respectives des parties,

– diminuer les intérêts de retard de la créance de Mme [K] et de M. [C] au taux de 1%,

– ordonner que les sommes saisies sur les rémunérations de Mme [G] s’imputent en priorité sur le capital,

– exonérer en tout état de cause Mme [G] de la majoration des intérêts de retard,

– allouer à Mme [G] un délai de deux ans avant le réglement de sa dette à l’égard de Mme [K] et de M. [C],

– décider n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– décider que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, en ce compris les dépens avancés par Mme [K] et M. [C] au titre de la mise à exécution forcée de l’ordonnance de référé du 5 décembre 2019 et de l’ordonnance rectificative du 24 mars 2020.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :

– liminairement que son appel est recevable, dans la mesure où elle justifie avoir déposé le 4 mai 2022 un dossier d’aide juridictionnelle, interrompant le délai d’appel. En outre, la décision d’aide juridictionnelle ayant été rendue le 8 septembre 2022, le délai d’un mois n’était pas écoulé à la date du 23 septembre 2022, contrairement à ce que prétendent les intimés.

– le juge de l’exécution n’a pas été valablement saisi, l’assignation devant le juge de l’exécution, aux fins de saisie des rémunérations ne comportant pas la copie du titre exécutoire.

Or, elle estime qu’il ne s’agit pas d’une simple irrégularité formelle nécessitant la preuve d’un grief et pouvant être régularisée.

– le montant retenu pour les charges locatives est contesté, le contrat prévoyant 40 euros de provision sur charges et l’augmentation des charges n’étant pas justifiée.

Elle estime avoir une créance à l’égard des bailleurs et demande la compensation de celle-ci avec la créance figurant dans le titre exécutoire,

– la détermination du montant des charges n’a pas été définitivement tranchée, le juge des référés, n’ayant statué qu’à titre provisionnel,

– la demande de délais de paiement est justifiée par les pièces produites relatives à ses revenus et charges, et attestant de sa difficulté à pouvoir s’acquitter de sa dette.

Par des conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 18 novembre 2022, M. [H] [C] et Mme [W] [K] demandent à la cour de :

– à titre liminaire prononcer la caducité de l’appel,

en tout état de cause,

– confirmer le jugement rendu le 31 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Roanne,

– débouter Mme [U] [G] de l’ensemble de ses demandes,

et statuant à nouveau :

– condamner Mme [G] à payer à M. [C] et Mme [K] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir que :

– l’appel est caduc, Mme [G] ne justifiant pas du dépôt de la demande d’aide jurdictionnelle dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement, de sorte qu’il n’est pas répondu aux exigences de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020.

– Mme [G] confond la requête aux fins de saisie des rémunérations et l’assignation à l’audience conciliation, la requête contenant bien le titre exécutoire.

Si le titre exécutoire n’a pas été joint à l’assignation, cela est sans incidence, dans la mesure où l’assignation ne vise qu’à évoquer une autre date de conciliation.

En outre, ce vice de forme, le cas échéant, nécessite la preuve d’un grief non rapporté en l’espèce, puisque lors de la première audience, Mme [G] a sollicité un renvoi, qui a été accordé au 1er mars 2022.

La requête en saisie des rémunérations sur le fondement des ordonnances du 5 décembre 2018 et du 24 mars 2020 est donc valide.

– Mme [G] ne peut plus contester le montant des sommes réclamées, les ordonnances du juge de l’exécution étant définitives, en l’absence d’appel.

De plus, les justificatifs des charges sont tenus à la disposition de la locataire, qui ne les a toutefois jamais consultés. Elle n’a par ailleurs jamais contesté le montant des charges, le courrier qu’elle prétend avoir envoyé en ce sens étant illisible. Elle ne justifie au surplus pas de cet envoi.

– les demandes relatives à la diminution des intérêts, à l’imputation des paiements d’abord sur le capital et aux délais de paiement ne sont pas justifiés par Mme [G], qui travaille et verse des pièces ne démontrant pas de réelles difficultés financières.

Des délais de paiement ont en tout état de cause, de fait, déjà été octroyés.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 avril 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

I/ Sur la recevabilité de l’appel

En application de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai, si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

– de la notification de la décision d’admission provisoire

– de la notification de la décision constatant la caducité de la demande,

– de la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée,

– ou en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

En l’espèce, il ne fait pas débat que le jugement contesté a été signifié à Mme [G] le 4 mai 2022. Elle a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 4 mai 2022 soit le même jour, comme elle le démontre par la pièce produite numéro 26 en cause d’appel. Elle justifie donc bien avoir effectué sa demande d’aide juridictionnelle dans le délai d’un mois de la signification du jugement, contrairement à ce que prétendent les intimés.

En outre, elle a bénéficié d’une décision d’aide juridictionnelle le 8 septembre 2022 désignant l’avocat.

L’appel a été interjeté le 23 septembre 2022, soit dans le délai d’un mois.

Dès lors, les exigences posées par l’article 43 ont été respectées et l’appel interjeté dans les délais légaux est donc recevable.

II/ Sur la contestation de la validité de la saisie des rémunérations

Selon l’article R 3252-13 du code du travail, la demande en saisie des rémunérations est formée par requête remise au greffe par le créancier.

Outre les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile, la requête contient à peine de nullité :

1° les noms et adresse de l’employeur du débiteur,

2° le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l’indication du taux des intérêts,

3° les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies.

Une copie du titre exécutoire est joint à la requête.

Tout d’abord, si la requête aux fins de saisie des rémunérations doit comporter la copie du titre exécutoire, force est de constater en l’espèce que la requête transmise au tribunal judiciaire de Roanne comportait bien la copie de l’ordonnance du juge des référés et de l’ordonnance rectificative, donc le titre exécutoire.

Ensuite, Mme [G] fait grief à l’assignation de ne pas comporter la copie du titre exécutoire. Une assignation doit effectivement être délivrée, lorsque la requête n’est pas parvenue à son destinataire, et cette assignation doit comporter à peine de nullité les mentions prévues par l’article R 3252-13 du code du travail, ce dernier prévoyant notamment que la copie du titre exécutoire doit être jointe.

Si cette copie du titre exécutoire n’est pas annexée à l’assignation, il n’en demeure pas moins que ce manquement ne constitue qu’un vice de forme, nécessitant la preuve d’un grief. Or, il est constant que Mme [G] a, lors de l’audience de conciliation, sollicité un renvoi pour lui permettre de connaître l’ensemble des éléments de la demande et préparer utilement sa défense. Elle a donc été informée des pièces présentées à l’appui de la demande. Elle ne justifie dès lors dans ce cadre d’aucun grief, ses écritures se limitant à considérer que les formalités n’ont pas été respectées et que la saisine du juge de l’exécution n’est pas valide, le manquement n’étant pas régularisable, ce qui est erroné.

Ce faisant, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que le juge de l’exécution a été régulièrement saisi et le jugement déféré doit être confirmé sur ce point.

Ensuite, Mme [G] conteste le bien fondé de la saisie et plus particulièrment le montant des charges locatives.

Aux termes de l’article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.

En l’espèce, le juge des référés a statué et condamné à titre de provision Mme [G] à payer différentes sommes, notamment au titre des loyers et charges impayées. L’ordonnance du juge des référés constitue un titre exécutoire avec une créance liquide et exigible permettant la mise en oeuvre de mesures d’exécution forcée. Aucun appel n’a été interjeté et la décision est définitive.

Il n’appartient pas au juge de l’exécution dans le cadre de la contestation de la saisie des rémunérations de revenir sur les condamnations prononcées dans le titre exécutoire.

L’argumentation de Mme [G] ne peut donc qu’être rejeté sur ce point, les sommes réclamées étant conformes au titre exécutoire.

Dès lors, ses développements sur la contestation du montant des charges et sur l’existence d’un trop perçu qui devrait donner lieu à compensation ne peuvent qu’être écartés.

C’est donc à bon droit que le premier juge a autorisé la saisie des rémunérations pour les sommes suivantes :

– principal : 6.950,49 euros

– intérêts : 503,84 euros

– frais : 1.191,93 euros

III/ Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.

L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.

En l’espèce, Mme [G] justifie d’un salaire net de 1.228,42 euros par mois au regard du bulletin de salaire transmis pour janvier 2022, l’avis d’imposition transmis étant celui de 2021 apparaissant ancien. Elle justifie par ailleurs d’une prime d’activité d’un montant de 202,81 euros outre une allocation logement de 73 euros par mois.

Parallèlement, elle doit faire face à un loyer d’un montant de 420 euros par mois ainsi qu’aux charges courantes habituelles. La saisie des rémunérations est effectuée en fonction du montant de ses ressources et la dette est par ailleurs ancienne, de sorte qu’elle a déjà bénéficié de larges délais de paiement.

Parallèlement les bailleurs créanciers sont des particuliers et il importe également de prendre en compte leurs besoins.

Au regard de ces éléments, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de délais de paiement, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.

IV/ Sur les demandes de diminution du taux des intérêts de retard , d’imputation en priorité sur le capital et d’exonération de la majoration des intérêts de retard

L’article L 3252-13 du code du travail dispose : « Le juge peut décider, à la demande du débiteur ou du créancier et en considération de la quotité saisissable de la rémunération, du montant de la créance et du taux des intérêts dus, que la créance cause de la saisie produira intérêt à un taux réduit à compter de l’autorisation de saisie ou que les sommes retenues sur la rémunération s’imputeront d’abord sur le capital.

Il convient préalablement d’observer que le texte précité ne prévoit pas de cumuler une diminution des intérêts de retard et l’imputation en priorité des sommes retenues sur la rémunération sur le capital, contrairement à ce que sollicite Mme [G] dans le dispositif de ses conclusions.

En l’espèce, le taux d’intérêt pratiqué est le taux d’intérêt légal et compte tenu du montant de la créance, des sommes dues au titre des intérêts et de la quotité saisissable, la demande de réduction du taux des intérêts à 1% n’est pas justifiée et doit être rejetée.

S’agissant en revanche de l’imputation en priorité sur le capital, il importe d’observer que Mme [G] travaille dans un EHPAD et que le montant de la quotité saisissable déterminée en fonction de ses revenus est relativement faible, de sorte qu’elle va dans un premier temps surtout régler les intérêts, sans réduire sensiblement le montant du capital.

Au regard de ces éléments, il convient de faire droit à sa demande, selon laquelle les sommes saisies s’imputeront en priorité sur le capital.

Enfin, elle demande l’exonération de la majoration des intérêts au taux légal, invoquant sa situation financière difficile.

Cette demande est sans objet, l’article L 3252-13 du code du travail prévoyant que les majorations de retard prévues par l’article 3 de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l’intérêt légal cessent de s’appliquer aux sommes retenues à compter du jour de leur prélèvement sur la rémunération.

V/ Sur les demandes accessoires

Il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En outre, Mme [U] [G] succombant principalement en appel est condamnée aux dépens de la procédure d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Enfin, l’équité commande de débouter Mme [W] [K] et M. [H] [C] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Déclare recevable l’appel formé par Mme [U] [G] à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Roanne le 31 mars 2022,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant

Dit que les sommes saisies sur les rémunérations de Mme [U] [G] s’imputeront par priorité sur le capital,

Déboute Mme [U] [G] de sa demande de réduction du taux des intérêts à 1%,

Condamne Mme [U] [G] aux dépens de la procédure d’appel,

Déboute Mme [W] [K] et M. [H] [C] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Rejette le surplus des demandes.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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