N° RG 22/02842 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OH3G
Décision du Juge de l’exécution du TJ de LYON
du 05 avril 2022
RG : Jex 21/4143
[K]
[R]
C/
[D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 08 Juin 2023
APPELANTS :
M. [H] [K]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Mme [C] [R] épouse [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
assisté de Me Julie DANIEL de la SELARL CASTANCE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIME :
M. [T] [D]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 7] (69)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie CHARNAY, avocat au barreau de LYON, toque : 1256
assisté de Me Benoît PIN de la SCP Benoît PIN, avocat au barreau de GRENOBLE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 25 Avril 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Mai 2023
Date de mise à disposition : 08 Juin 2023
Audience tenue par Evelyne ALLAIS, conseiller, et Stéphanie ROBIN, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
– Evelyne ALLAIS, faisant fonction de président
– Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée en application d’une ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 30 Mars 2023
– Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Evelyne ALLAIS, faisant fonction de président, et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Dans le cadre de son activité de promoteur immobilier, M. [H] [K] a fait appel à M. [T] [D], architecte.
Par acte d’huissier délivré le 10 novembre 2004, M. [T] [D] a fait assigner M. [H] [K] devant le tribunal de grande instance de Lyon en paiement de ses honoraires.
Par jugement du 19 février 2008, le tribunal de grande instance de Lyon a notamment condamné M. [H] [K] à payer à M. [T] [D] la somme de 25.428,49 euros, en règlement du montant de ses honoraires d’architecte, outre la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur à la date d’émission de la facture du 22 octobre 2004.
Cette condamnation a été assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2004.
Par arrêt du 17 novembre 2009, la cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement du 19 février 2008 en toutes ses dispositions, sauf à fixer à la somme de 33.913,20 euros le montant des honoraires dus à M. [T] [D].
Par acte du 4 août 2016 dénoncé le 16 août 2016, un procès verbal de saisie attribution a été délivré entre les mains de la banque postale pour un montant de 30.251,08 euros.
M. [K] a contesté cette saisie attribution devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon, qui l’a débouté de ses demandes, par jugement du 21 mai 2017, et l’a condamné au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles outre aux dépens.
Par arrêt du 16 novembre 2017, la cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement du juge de l’exécution de Lyon et condamné M. [K] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par acte d’huissier du 22 octobre 2018, M. [T] [D] a fait délivrer un procès verbal de saisie des droits d’associés de M. [H] [K] au sein de la SCI les Rivières.
Par acte du 28 mai 2021, l’étude d’huissier PMG associés a notifié la date de vente des parts d’associés à M. [H] [K] et Mme [C] [K].
Par acte d’huissier du 18 juin 2021, M. [H] [K] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins, aux termes de ses dernières conclusions, de voir :
– débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– déclarer recevable Mme [K] en son intervention volontaire,
– dire et juger que la dette est prescrite et que les intérêts ne sont pas justifiés,
– dire et juger que de nombreuses lignes du décompte des frais d’huissier sont contestables, notamment aux fins d’écarter les frais des procès verbaux non dénoncés au débiteur, outre les demandes de Ficoba inutiles et les honoraires de l’huissier,
– dire et juger que la vente du 29 juin 2021 ne respecte pas les conditions légales, la SCI Rivière et ses associés ne s’étant pas vus notifier le cahier des conditions de la vente, et celle-ci n’ayant pas fait l’objet d’une publicité régulière,
– dire et juger que le cahier des conditions de la vente est nul et non avenu en ce qu’il vise les 5000 parts de Mme [K], alors qu’elles n’ont pas été saisies,
– dire et juger que les mesures d’exécution engagées par le créancier sont totalement disproportionnées et qu’elles sont fautives,
– ordonner l’annulation de la vente forcée prévue le 29 juin 2021, l’arrêt de toutes les procédures d’exécution forcée et la mainlevée de toutes les saisies attributions abusivement pratiquées par le créancier,
– condamner M. [D] à leur régler la somme de 50.000 euros, à titre de dommages et intérêts et de voir ordonner la compensation,
– en tout état de cause, lui accorder les plus larges délais de paiement sur 24 mois,
– condamner M. [D] aux dépens, ainsi qu’à leur payer à chacun la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– assortir la décision de l’exécution provisoire.
M. [T] [D] a pour sa part demandé au juge de l’exécution de :
– débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– le condamner à lui payer la somme de 10.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
– le condamner aux dépens de l’instance, ainsi qu’à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 avril 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon a :
– déclaré recevable l’intervention volontaire de [C] [K] à la présente instance,
– débouté [H] et [C] [K] de l’ensemble de leurs demandes,
– débouté [T] [D] de sa demande de dommages et intérêts,
– condamné [H] [K] à payer à [T] [D] la somme de 1.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné in solidum [H] et [C] [K] aux dépens de l’instance,
– rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Par déclaration du 15 avril 2022, M et Mme [K] ont interjeté appel des dispositions du jugement précité, à l’exception de celles concernant la recevabilité de l’intervention volontaire de Mme [K] et l’exécution provisoire.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 6 juillet 2022, M. et Mme [K] demandent à la Cour de :
– réformer le jugement en ce qu’il a :
– débouté [H] et [C] [K] de l’ensemble de leurs demandes,
– débouté [T] [D] de sa demande de dommages et intérêts,
– condamné [H] [K] à payer à [T] [D] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné in solidum [H] et [C] [K] aux dépens de l’instance,
et de confirmer le jugement sur le rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [T] [D],
et statuant à nouveau :
– dire irrecevable comme prescrite l’exécution du titre exécutoire fondant l’action de M. [D], la dette et les intérêts étant prescrits,
– dire et juger que de nombreuses lignes du décompte des frais d’huissier sont contestables notamment écarter les frais des procès verbaux de saisie qui n’ont pas été dénoncés au débiteur et qui ne peuvent être mis à la charge d’un débiteur, outre les demandes Ficoba inutiles et les honoraires de l’huissier notamment,
– dire et juger que la vente du 29 juin 2021 ne respectait pas les conditions légales, en ce que la SCI Les Rivières et ses associés ne se sont pas vus notifier le cahier des conditions de la vente, conformément aux textes applicables et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une publicité régulière conformément à l’article R 223-8 du code des procédures civiles d’exécution,
– dire et juger que le cahier des conditions de la vente est nul et non avenu, en ce qu’il vise les 5000 parts de Mme [K], alors que celles-ci ne sont pas saisies et que le créancier ne dispose d’aucun titre à l’égard de celle-ci,
– dire et juger en tout état de cause que les mesures d’exécution engagées par le créancier sont totalement disproportionnées et qu’elles sont donc fautives et portent préjudice à M. [K],
en conséquence,
– ordonner l’annulation de la vente forcée prévue le 29 juin 2021, l’arrêt de toutes les procédures d’exécution et la mainlevée de toutes les saisies abusivement pratiquées par le créancier,
– condamner M. [D] à verser à M. et Mme [K] une indemnité d’un montant de 50.000 euros, en réparation du préjudice subi du fait de la tentative fautive et abusive de vente des parts sociales de la SCI les Rivières sur le fondement de l’article L 213-6 du code des procédures civiles d’exécution et ordonner compensation,
en tout état de cause,
– ordonner en faveur de M. [K] des délais de paiement les plus larges sur 24 mois pour apurer la dette,
– ordonner la suspension des mesures d’exécution,
– ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
– allouer à M. [K] et Mme [K] une somme de 6.000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la partie défenderesse en tous les dépens.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que :
– la créance de M. [D] est prescrite, le titre exécutoire datant de 2009, de sorte que la prescription de 10 ans est acquise.
– Les intérêts sont prescrits et à tout le moins non justifiés.
– Le décompte des frais d’huissier comporte des frais inutiles, qui doivent être ôtés.
– La saisie des droits d’associés est irrégulière, une copie du cahier des charges n’ayant pas été communiquée à M. et Mme [K], associée de la SCI et ce, contrairement aux dispositions de l’article 1868 du code civil.
La publicité de la vente n’a par ailleurs pas été effectuée, comme l’a souligné le juge de l’exécution, qui n’en a toutefois pas tiré les conséquences.
En outre, les statuts de la SCI les Rivières prévoient une clause d’agrément, ce qui justifie du grief causé et le document rectifié du 15 janvier 2021 n’a jamais été notifié à la SCI Rivière.
– La saisie des droits d’associés constitue une mesure de recouvrement gravement disproportionnée, au regard de la créance limitée et de la valeur bien supérieure du bien immobilier détenu par les époux.
– Les nombreuses irrégularités constatées, portant préjudice aux époux [K], justifient l’octroi de dommages et intérêts.
En tout état de cause, si la vente devait avoir lieu,des dommages et intérêts représentant la différence entre le prix de vente des parts et la valeur vénale réelle de celle-ci doivent être alloués.
– La demande de dommage et intérêts formée par M. [D] doit être rejetée, en l’absence d’abus du droit d’ester en justice et de faute commise par les époux [K].
– Des délais de paiement sont justifiés, compte tenu de la situation financière de M. [K] et de saisies déjà en place sur sa pension de retraite. Par ailleurs, le besoin du créancier de récupérer une créance en une seule fois n’est pas démontré.
Par des conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 8 juin 2022, M. [D] demande à la Cour de :
– débouter M. et Mme [K] de leur appel, en disant l’intégralité de leurs demandes infondées,
– dire recevable et bien fondé l’appel incident interjeté par M. [D] à l’encontre du jugement du juge de l’exécution du 5 avril 2022,
– infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts,
en conséquence,
– juger que M. [K] abuse de son droit d’ester en justice,
– condamner M. [K] à verser à M. [D] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
en tout état de cause,
– confirmer le jugement du 5 avril 2022 pour le surplus,
– condamner in solidum M. et Mme [K] à verser à M. [D] la somme de 3.000 euros, au titre des frais irrépétibles engagés en procédure d’appel,
– condamner in solidum M et Mme [K] à supporter les dépens d’appel, avec recouvrement au profit de maître Charnay.
Il réplique que :
– la presciption n’est pas acquise, compte tenu des actes interruptifs tenant tant aux actes d’exécution qu’aux paiements volontaires intervenus.
Ainsi, il justifie des décisions initiales rendues jusqu’en 2009, puis d’une procédure devant le juge de l’exécution et la Cour d’appel en 2016 et 2017 et de tentatives d’exécution ensuite étant toutes interruptives de prescription.
En outre des paiements volontaires ont eu lieu jusqu’au mois d’août 2014, reportant l’acquisition de la prescription en 2024.
Concernant les intérêts, les paiements volontaires comme les actes d’exécution forcés se sont succédés, sans jamais dépasser le délai de deux ans, de sorte que la prescription n’est pas acquise.
– Les frais d’huissier et les intérêts sont justifiés.
– La vente forcée est valide, le cahier des charges ayant été réalisé, conformément aux dispositions légales. De plus la description des biens saisis révèle que ces derniers concernent M. [K] et non Mme [K], la mesure d’exécution forcée lui était étrangère.
Le statut de la SCI les Rivières figure également en annexe.
Le cahier des charges a été signifié le 18 janvier 2021,et il appartenait à la société de le porter à la connaissance des associés.
La notification de la vente forcée a également été réalisée, contrairement aux mentions des appelants, et le report de la date de vente ne nécessitait pas une modification du cahier des charges.
S’agissant de la publicité de la vente, elle est démontrée en cause d’appel, cette dernière ayant eu lieu par voie de presse le 5 juin 2021.
En outre, les statuts, qui prévoient la clause d’agrément ne peuvent en tout état de cause faire obstacle à la loi, qui prévoit la possibilité d’une vente forcée.
L’article 1867 du code civil a de plus prévu la possibilité de refus de l’agrément de l’adjudicataire par le gérant associé, qui devra cependant se substituer à l’adjudicataire.
– La vente forcée est proportionnée et n’est pas abusive, le montant de la dette comprenant le principal, les intérêts ayant courus depuis 2008, ainsi que les frais d’exécution, en l’absence de règlements depuis le 24 août 2016 et compte tenu de saisies attributions antérieures infructueuses.
Le créancier n’avait donc pas d’autre choix que de procéder à la vente forcée des parts sociales.
– La demande de dommages et intérêts formée par les époux [K] n’est dans ce contexte aucunement justifiée.
– La demande subsidiaire formée dans l’hypotèse de la vente des parts sociales est dépourvue de tout fondement juridique et ne peut qu’être rejetée.
– La demande de délais de paiement est mal fondée, alors que le créancier est à la retraite, qu’un jugement de condamnation a eu lieu en 2008, que le dernier règlement volontaire a été opéré en 2016 et que M. [K] multiplie les contestations des mesures d’exécution forcée.
Les procédures lui ont en outre permis d’obtenir, de fait, de très larges délais de paiement.
– La demande de dommages et intérêts formée par M. [D] est justifiée, M. [K] faisant preuve de mauvaise foi, invoquant des moyens contraires aux règles de droit et aux pièces présentées, les appelants ne cherchant qu’à gagner du temps, alors que le créancier est âgé.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 avril 2023.
Préalablement, le greffe a par avis transmis par RPVA le 23 avril 2023 demandé à Maître Ligier avocat des appelants de justifier de l’acquittement du timbre fiscal prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts.
Maître [F] a indiqué par message RPVA du 2 mai 2023 au greffe et à l’avocat de l’intimé qu’en dépit de ses relances, M. et Mme [K] ne l’avaient pas mis en mesure de régler le timbre fiscal d’un montant de 225 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
– Sur l’irrecevabilité de l’appel tirée du défaut d’acquittement du timbre fiscal
En application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, dans les procédures avec représentantion obligatoire, les parties sont tenues de s’acquitter d’un timbre fiscal d’un montant de 225 euros, sauf si elles sont bénéficiaires de l’aide juridicitionnelle.
L’article 963 du code de procédure civile prévoit que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient de l’acquittement du droit prévu à cet article, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, laquelle est constatée d’office par la cour.
La sanction du non paiement du timbre fiscal consiste en une irrecevabilité d’office constatée par le juge après avoir invité l’avocat à justifier préalablement de l’acquittement du timbre ou à s’expliquer sur le défaut de paiement. En l’espèce, en dépit du message adressé par le greffe à l’avocat des appelants, rappelant l’obligation d’acquittement du timbre, aucune justification du paiement du timbre n’a été transmise, l’avocat de M. et Mme [K] dans son message du 2 mai 2023 transmis avant l’audience, ayant confirmé l’absence de paiement du timbre fiscal.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l’appel principal formé par M. et Mme [K] à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon le 5 avril 2022.
– Sur l’appel incident
En vertu de l’article 550 du code de procédure civile, sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l’ appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
En l’espèce, l’appel incident formé par M. [T] [D] concernant le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive est donc au regard du texte précité également irrecevable.
– Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner M. et Mme [K] in solidum aux dépens d’appel, avec recouvrement au profit de maître Nathalie Charnay, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, il convient également de les condamner in solidum à payer à M. [T] [D] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés inutilement par ce dernier pour se défendre en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour
Déclare irrecevable l’appel principal formé par M. [H] [K] et Mme [C] [R] épouse [K] à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon le 5 avril 2022 et, par suite, l’appel incident de M. [T] [D],
Condamne in solidum M. [H] [K] et Mme [C] [R] épouse [K] aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct au profit de maître Nathalie Charnay, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [H] [K] et Mme [C] [R] épouse [K] à payer à M. [T] [D] la somme de 1.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT