Saisine du juge de l’exécution : 8 juin 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 22/05011

·

·

Saisine du juge de l’exécution : 8 juin 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 22/05011

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 08/06/2023

N° de MINUTE : 23/551

N° RG 22/05011 – N° Portalis DBVT-V-B7G-URZV

Jugement (N° 22/00087) rendu le 29 Septembre 2022 par le Juge de l’exécution de Lille

APPELANT

Monsieur [L] [C]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] (Nord) – de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Farid Maachi, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉES

Fonds Commun de Titrisation Castanea ayant pour société de gestion Equitis Gestion SAS société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 431 252 121,

représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020, conforme aux dispositions du Code monétaire et financier

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Frédéric De La Selle, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

DÉBATS à l’audience publique du 30 mars 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 juin 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 14 mars 2023

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié du 9 décembre 2010, la société générale a consenti à M. [L] [C] deux prêts distincts d’un montant de 301 404,08 euros d’une part et 416 595,92 euros d’autre part, destinés au financement de l’acquisition et de la rénovation d’un bien immobilier situé sur le commune des Adrets-de-l’Estérel.

Par acte notarié du 16 novembre 2011, la société générale a consenti à M. [C] un prêt d’un montant nominal de 450 000 euros destiné au financement de travaux dans le bien acquis aux Adrets-de-l’Estérel.

Par acte du 24 juin 2016, la société générale a fait signifier à M. [C] un commandement de payer aux fins de saisie-vente.

Par actes du 22 septembre 2016, la société générale a fait signifier à M. [C] trois commandements de payer aux fins de saisie-vente au titre des trois prêts consentis par acte notarié, pour le règlement des sommes de :

– 505 376,16 euros ;

– 298 708,54 euros ;

– 479 652,34 euros.

Suivant procès-verbal dressé le 7 mars 2017, la société générale a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires ouverts par M. [C] dans les livres du Crédit lyonnais. Cette saisie-attribution, fructueuse à hauteur de 3 304 euros, a été dénoncée à M. [C] par acte du 8 mars 2017.

Suivant protocole d’accord formalisé le 10 juillet 2017, M. [C] a reconnu devoir à la société générale les sommes de 18 249,34 euros et 37 514,14 euros.

Par ordonnance du 3 septembre 2017, le président du tribunal de grande instance de Lille a homologué ce protocole d’accord.

Par acte du 6 décembre 2017, la société générale a fait signifier cette ordonnance d’homologation à M. [C].

Par actes du 14 mars 2018, la société générale a fait signifier à M. [C] trois itératifs commandements de payer aux fins de saisie-vente au titre des trois prêts consentis.

Selon procès-verbal dressé le 29 janvier 2020, la société générale a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [C] ouverts dans les livres de la banque postale.

Cette saisie-attribution, fructueuse à hauteur de 150,49 euros, a été dénoncée à M. [C] par acte du 6 février 2020.

Selon bordereau de cession de créances du 3 août 2020, la société générale a cédé au Fonds commun de titrisation Castanea les créances qu’elle détenait sur M. [C].

Selon procès-verbal du 27 janvier 2022, la société MCS et associés, ès qualités, a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [C] ouverts auprès de la banque Crédit lyonnais pour le recouvrement d’une créance d’un montant total de 672 363,04 euros, principal, frais et intérêts inclus.

Fructueuse à hauteur de 5 323,16 euros, cette saisie-attribution a été dénoncée à M. [C] par acte du 4 février 2022.

Selon procès-verbal du 31 janvier 2022, la société MCS et associés, ès qualités, a fait pratiquer une saisie-attribution de droits incorporels détenus par M. [C] auprès de la S.C.I. Fasamo pour le recouvrement d’une créance d’un montant de

670 069,19 euros, principal, frais et intérêts inclus.

Cette saisie-attribution a également été dénoncée à M. [C] par acte du 4 février 2022.

Par acte du 4 mars 2022, M. [C] a fait assigner la société MCS et associés devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille aux fins de contester la saisie-attribution pratiquée le 27 janvier 2022.

Par jugement contradictoire du 29 septembre 2022, le juge de l’exécution a :

– dit nulle l’assignation introductive d’instance après requalification formelle du moyen d’irrecevabilité soutenu en ce sens par la défenderesse ;

– dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes principales de M. [C] ;

– condamné M. [C] à régler au Fond commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la S.A.S. Equitis et représenté par son recouvrer la S.A.S. MCS et associés, la somme de 500 euros pour les frais irrépétibles ;

– condamné M. [C] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Thomas Molins, avocat au barreau de Lille.

Par déclaration du 26 octobre 2022, M. [C] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses dernières conclusions du 15 décembre 2022, M. [C] demande à la cour de :

– réformer le jugement du 29 septembre 2022 ;

– dire la S.A.S. MCS et associés irrecevable et en tout cas mal fondée en sa saisie-attribution de compte courant d’associé du 27 janvier 2022 ;

– condamner la S.A.S. MCS et associés à lui payer la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions du 27 décembre 2022, la société MCS et associés, ès qualités, demande à la cour, au visa des articles 5 et 12 du code de procédure civile, de :

– dire le fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, et représenté par son recouvreur la société MCS et associés, recevable et bien fondé en ses prétentions ;

– débouter M. [C] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions tels que dirigés à son encontre ;

En conséquence,

– confirmer le jugement du 29 septembre 2022 ;

– condamner M. [C] à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– le condamner en tous les dépens, dont distraction au profit de Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Il a été constaté que l’appelant n’avait pas réglé sa situation. Invité à régulariser, le conseil de l’appelant a fait savoir qu’il ne pouvait régler le timbre de plaidoirie dans le présent dossier.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 1635 bis P du code général des impôts institue un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel non bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel.

L’article 963 du code de procédure civile dispose notamment que lorsque l’appel entre dans le champ de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.

L’avocat de M. [C] a expressément indiqué que le timbre ne serait pas réglé.

La cour ne peut par conséquent que constater l’irrecevabilité de l’appel.

M. [C] supportera les dépens d’appel.

Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile comme indiqué au présent dispositif.

PAR CES MOTIFS

Déclare l’appel de M. [C] irrecevable ;

Condamne M. [C] aux dépens d’appel ;

Le condamne à payer à la SAS MCS et associés une indemnité de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.

Le greffier

[R] [H]

Le président

[F] [W]

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x