République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 08/06/2023
N° de MINUTE : 23/544
N° RG 22/03526 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UM22
Jugement (N° 22/00894) rendu le 11 Juillet 2022 par le Juge de l’exécution de Douai
APPELANT
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2] – de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Guy Voisin, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/006787 du 05/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
SA Norévie
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Mélanie Tondellier, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 11 mai 2023tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 juin 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 11 avril 2023
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 octobre 2017, la SA Norevie a donné à bail à M. [O] [W] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 2].
Par jugement du 12 avril 2021, le tribunal judiciaire de Douai a :
– déclaré l’action de la société Norevie recevable ;
– constaté la résolution du bail conclu le 27 octobre 2017 entre la société Norevie et M. [W] portant sur le logement situé [Adresse 4] à [Localité 2] depuis le 21 septembre 2020 ;
– condamné M. [W] à payer à la société Norevie la somme de 9 543,84 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 16 novembre 2020, terme du mois de novembre 2020 non inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
– dit n’y avoir lieu d’accorder d’office des délais de paiement ;
– condamné M. [W] à quitter les lieux loués dans le respect du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans préjudice des articles L. 412-2 et suivants du même code ;
– dit qu’à défaut pour M. [W] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous les occupants de son chef, avec, si nécessaire, le concours et l’assistance de la force publique et/ou d’un serrurier ;
– condamné M. [W] à payer à la société Norevie une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, soit à la somme mensuelle de 669,69 euros en ce compris la provision mensuelle sur charges susceptible de régularisation sur justification, à compter du 1er novembre 2020 jusqu’à libération effective des lieux, ces indemnités d’occupation portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
– dit que cette indemnité sera payable selon les mêmes modalités que le loyer et les charges initiaux ;
– condamné M. [W] à payer à la société Norevie la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– écarté l’exécution provisoire de droit ;
– débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
– condamné M. [W] aux dépens de l’instance.
La société Norevie a fait signifier ce jugement à M. [W] par acte du 31 mai 2021.
Par acte du 10 février 2022, la société Norevie a fait signifier à M. [W] un commandement de quitter les lieux au plus tard le 10 avril 2022.
Par acte du 3 juin 2022, M. [W] a fait assigner la société Norevie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Douai afin d’obtenir un délai de douze mois pour quitter les lieux.
Par jugement contradictoire du 11 juillet 2022, le juge de l’exécution a :
– débouté M. [W] de sa demande de délais pour quitter les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 2] ;
– condamné M. [W] aux dépens.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 19 juillet 2022, M. [W] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 21 juillet 2022, M. [W] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et en conséquence de :
– lui accorder un délai de douze mois pour quitter l’appartement qu’il occupe actuellement sans droit ni titre en raison de la résiliation de son bail ;
– dire et juger que ce délai commencera à courir le premier du mois suivant la date de signification de l’arrêt ;
– dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 août 2022, la société Norevie demande à la cour de
– confirmer le jugement déféré ;
– débouter M. [W] de toutes ses demandes ;
y ajoutant,
– condamner M. [W] au règlement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner M. [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
Aux termes de l’article L. 412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, ‘le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.’
L’article L 412-4 du même code précise que ‘la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.’
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le 23 mars 2022, la commission de surendettement des particuliers du Nord a déclaré recevable la demande d’ouverture d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [W] et a décidé d’orienter le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation. Le recours de la société Norevie à l’encontre de cette décision a été déclaré caduc par décision du tribunal judiciaire de Lille du 28 juin 2022 sans qu’il soit justifié que la caducité ait été rapportée. La notification de la décision du 23 mars 2022 rappelait à M. [W] que si, jusqu’à la décision définitive de la commission il lui était interdit de rembourser les dettes qui existaient avant la décision de recevabilité, il devait continuer à régler ses charges courantes.
Or, force est de constater que, si après avoir cessé le paiement de son loyer entre le 21 juillet 2020 et le 15 juillet 2021, M. [W] a, à compter du 16 juillet 2021, repris le paiement de l’indemnité d’occupation courante jusqu’en octobre 2021, il n’a ensuite réglé que les indemnités d’avril et mai 2022, aucun règlement n’ayant été effectué en juin 2022, les prélèvements effectués au titre des indemnités de juillet et août 2022 étant revenus impayés et aucun justificatif n’étant produit pour les mois suivants, la dette à l’égard de la société Norevie s’élevant au 22 août 2022 à 19 120,19 euros. Ainsi, M. [W], malgré le gel de son passif découlant de la décision de recevabilité du 23 mars 2022, et alors qu’il devait affecter la totalité de ses ressources, soit 1 500 euros par mois au titre des allocations versées par Pôle Emploi, au paiement de ses charges courantes, n’exécute pas ses obligations à l’égard de la société Norevie.
Il convient par ailleurs de relever que M. [W] allègue avoir une personne à charge sans préciser à quel titre. S’il verse aux débats une attestation manuscrite de [C] [J] lequel indique être hébergé à titre gratuit par M. [W] et ne disposer d’aucun revenu, ce document auquel n’est joint aucun justificatif d’identité, ne renseigne pas davantage sur les liens entre M. [W] et M. [J], M. [W] ayant déclaré M. [J] comme enfant à charge dans le cadre de la procédure de surendettement alors que la société Norevie indique qu’il s’agit de son compagnon. Ces informations contradictoires ne permettent pas de retenir M. [J] comme personne à charge.
Enfin, si M. [W] justifie avoir fait une demande de logement social le 22 avril 2022, cette demande n’était valable qu’un an et l’appelant ne démontre pas l’avoir renouvelée en 2023 Aucune démarche n’est donc actuellement en cours en vue du relogement de l’appelant.
Eu égard à l’ensemble de ses éléments, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de délai pour quitter les lieux formée par M. [W].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [W] aux dépens.
Partie perdante en appel, M. [W] sera condamné aux dépens d’appel.
La situation économique de l’appelant justifie de laisser à la charge de la société Norevie les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré ;
Déboute la SA Norevie de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [W] aux dépens d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE