République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 08/06/2023
N° de MINUTE : 23/543
N° RG 22/03512 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UMZL
Jugement (N° 21/01644) rendu le 01 Juillet 2022 par le Juge de l’exécution d’Avesnes sur Helpe
APPELANTE
SAS Eos France anciennement dénommée Eos Crédirec venant aux droits de la société Diac
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume Ghestem, avocat au barreau de Lille avocat constitué assisté de Me Cédric Klein, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉS
Madame [R] [X]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8] – de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 7] – de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/009327 du 28/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
Représentés par Me Clément Dormieu, avocat au barreau d’Avesnes sur Helpe, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 11 mai 2023tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 juin 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 11 avril 2023
****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 23 novembre 1989, la société Diac a consenti à Mme [R] [X] un crédit-bail portant sur un véhicule Renault trafic, dont M. [O] [G] s’est porté caution solidaire.
Par courrier du 16 avril 1992, la société Diac a mis en demeure Mme [X] de lui régler la somme de 65 432,08 francs, la copie de ce courrier étant adressé le même jour à M. [G] en sa qualité de caution.
Par jugement réputé contradictoire du 24 novembre 1992, le tribunal de commerce de Valenciennes :
– a condamné solidairement Mme [X] et M. [G] à payer, en deniers ou en quittances à la société Diac, les sommes de :
* 65 432,08 francs avec intérêts de retard au taux du contrat, à courir sur les loyers impayés et l’indemnité de résiliation, du 16 avril 1992, date du décompte produit, jusqu’à la date du règlement effectif ;
* 500 francs hors taxes à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– leur a accordé un délai de 24 mois pour se libérer et ce, à raison de 24 termes mensuels égaux, pour le premier à compter de la date de la signification du jugement ;
– dit et jugé que le tout deviendrait immédiatement et de plein droit exigible à défaut du paiement d’un seul terme ;
– ordonné l’exécution provisoire du jugement, à l’exclusion des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné solidairement Mme [X] et M. [G] aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 293 francs.
La société Diac a fait signifier ce jugement à Mme [X] et M. [G] par acte du 21 janvier 1993.
Par acte du 14 avril 1993, la société Diac a, en vertu du jugement du 24 novembre 1992, fait signifier à Mme [X] et M. [G] un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Par acte du 14 octobre 1998, la société Diac a, en vertu du même jugement, fait signifier à Mme [X] et à M. [G] un nouveau commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Suivant procès-verbal du 28 juillet 2000 signifié aux débiteurs le même jour, un procès-verbal de saisie-vente précédé d’un itératif commandement de payer a été dressé.
Par acte du 1er avril 2003, la société Diac a fait signifier la vente de leurs biens à Mme [X] et à M. [G].
Par acte du 7 mars 2014, la société Diac a cédé à la société Eos Crédirec un ensemble de créances.
Par lettre du 23 avril 2014, la société Diac a notifié à Mme [X] que par acte du 7 mars 2014, sa créance à son égard avait été cédée à la société Eos Crédirec.
Par acte des 9 octobre 2017 et 28 décembre 2017, la société Eos Crédirec a fait signifier à Mme [X] et M. [G] la cession de créance du 7 mars 2014 ainsi, en vertu du jugement du 24 novembre 1992 qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
A compter du 1er janvier 2019, la société Eos Crédirec a changé de dénomination sociale pour devenir Eos France.
Par acte du 25 octobre 2019, la société Eos France a, en vertu du jugement du 24 novembre 1992, fait signifier à M. [G] un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Par acte du 25 septembre 2020, la société Eos France, a, en vertu de cette même décision, fait signifier à Mme [X] un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Selon procès-verbal du 6 juillet 2021 signifié à Mme [X] le même jour, la société Eos France a fait dresser un procès-verbal de saisie-vente de biens meubles appartenant à cette dernière.
Par acte du 18 octobre 2021, Mme [X] et M. [G] ont fait assigner la société Eos France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe aux fins de voir déclarer prescrite la créance de la société Eos France fondée sur le jugement du 24 novembre 1992 et à titre subsidiaire de se voir exonérer des intérêts majorés.
Par jugement contradictoire du 1er juillet 2022, le juge de l’exécution a :
– ordonné la jonction des procédures n° 21/01644, 21/011749 et 21/01801 ;
– annulé le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré par la société Eos France anciennement dénommée Eos Crédirec et venant aux droits de la société Diac à M. [G] le 25 octobre 2019 ;
– annulé le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré par la société Eos France anciennement dénommée Eos Crédirec et venant aux droits de la société Diac à Mme [X] le 20 septembre 2020 ;
– condamné la société Eos France anciennement dénommée Eos Crédirec et venant aux droits de la société Diac à verser la somme de 1 000 euros à M. [G] et ‘Mme [F]’ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouté la société Eos France anciennement dénommée Eos Crédirec et venant aux droits de la société Diac de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la société Eos France anciennement dénommée Eos Crédirec et venant aux droits de la société Diac aux dépens ;
– rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 19 juillet 2022, la société Eos France a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 21 octobre 2022, elle demande à la cour, au visa des articles L. 111-3 et suivants, L. 221-1 et suivants, R. 221-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution de :
– infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et en conséquence de :
– déclarer la cour non saisie des demandes tendant à ‘déclarer’ et ‘juger’ ;
– déclarer irrecevables et subsidiairement infondés Mme [X] et M. [G] en leurs demandes nouvelles devant la cour tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’à l’octroi de délais de paiement sur une durée de 24 mois;
En conséquence, et statuant à nouveau,
– valider le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié à M. [G] le 25 octobre 2019 dont les effets se poursuivront ;
– valider le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié à Mme [X] le 25 septembre 2020 dont les effets se poursuivront ;
– débouter Mme [X] et M. [G] de l’intégralité de leurs demandes ;
– condamner in solidum Mme [X] et M. [G] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner in solidum Mme [X] et M. [G] aux entiers dépens de première instance, ceux d’appel étant recouvrés par Maître Ghestem, avocat postulant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 3 octobre 2022, Mme [X] et M. [G] demandent à la cour, au visa des articles L. 313-3 du code monétaire et financier, L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, de :
A titre principal,
– confirmer le jugement en ce qu’il a annulé les commandements de payer aux fins de saisie-vente qui leur ont été signifiés ;
– déclarer prescrite la créance de la société Eos France ;
– juger que la société Eos France ne rapporte pas la preuve d’avoir acquis la créance de la société Diac issue du jugement du tribunal de commerce de Valenciennes en date du 24 novembre 1992 ;
– condamner la société Eos Fance à leur payer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice qu’ils ont subi ;
A titre subsidiaire,
– les exonérer des intérêts majorés ;
– leur accorder des délais de paiement sur une durée de 24 mois ;
En tout état de cause,
– condamner la société Eos France à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société Eos France aux dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demande en dommages et intérêts et de délais de paiement de Mme [X] et de M. [G] :
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 565 de ce code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Selon l’article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
M. [G] et Mme [X], dans une partie de leurs conclusions relatives à l’absence de preuve de la cession de créance indiquent :
‘Dans cette affaire, la société Eos ne produit pas valablement la preuve qu’elle a bien acquis la créance de la société Diac.
En outre la cour d’appel d’Amiens rappelle que les pratiques prédatrices de la société Eos France causent préjudice aux débiteurs, et ce d’autant plus lorsqu’ils font l’objet de mesures d’exécution forcée plus de 10 ans après le titre exécutoire qui les fondent.
En conséquence, M. [Y] [J] (sic) est fondé à solliciter la condamnation de la société Eos france à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.’
Il faut en déduire que la demande indemnitaire poursuit la même fin de contestation de l’exécution forcée du jugement du 24 novembre 1992 que la demande tendant à voir déclarer la créance prescrite qu’elle vient compléter.
Il convient donc de la déclarer recevable.
En outre, les mesures de report ou d’échelonnement du paiement de la créance prévues par l’article 1343-5 du code civil peuvent être sollicitées en tout état de cause de sorte que la demande fondée sur ces dispositions est également recevable.
Sur l’annulation des commandements des 25 octobre 2019 et 25 septembre 2020 :
Le premier juge a annulé un commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à M. [G] le 25 octobre 2019 et un commandement aux fins de saisie-vente délivré à Mme [X] le 25 septembre 2020 (le quantième 20 mentionné dans le dispositif du jugement résultant d’une erreur matérielle). Il résulte des motifs de la décision que ces deux commandements ont été délivrés en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer du juge d’instance de Valenciennes en date du 27 janvier 1992.
Or, force est de constater que Mme [X] et M. [G] avaient fait assigner la société Eos France devant le juge de l’exécution par acte du 18 octobre 2021 en vue de contester le recouvrement forcé de la créance découlant du jugement du 24 novembre 1992 qu’ils estimaient être prescrite.
Il en résulte qu’en se prononçant sur la validité de commandements fondés sur un titre exécutoire différent, le premier juge n’a pas statué sur les demandes formées par Mme [X] et M. [G] mais a statué ultra petita.
Si Mme [X] et M. [G] demandent désormais à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a annulé ces commandements, force est de constater qu’ils ne peuvent qu’être déboutés de cette demande, s’agissant d’actes fondés sur une autre décision que celle dont ils contestent l’exécution.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il annulé les commandements des 25 octobre 2019 et 25 septembre 2020 délivrés en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer du 27 janvier 1992 et de dire qu’il n’y a pas lieu à annulation de ces commandements.
Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la cession de créance :
Selon l’article 954, alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Dans le dispositif de leurs écritures, M. [G] et Mme [X] demandent à la cour de juger que ‘la société ne rapporte pas la preuve d’avoir acquis la créance de la société Diac issue du jugement du tribunal de commerce de Valenciennes en date du 24 novembre 1992 ‘.
Or ce chef du dispositif ne constitue pas une prétention mais un moyen de sorte que la cour n’a pas à statuer sur ce moyen dans le dispositif de l’arrêt. En revanche, la cour est saisie d’une demande indemnitaire au soutien de laquelle ce moyen est notamment développé. Il conviendra donc qu’elle examine ce moyen en examinant la demande indemnitaire.
Sur la prescription de la créance :
Mme [X] et M. [G] demandent à la cour de déclarer prescrite la créance de la société Eos France, ce chef du dispositif constituant bien une prétention au sens des dispositions susvisées de l’article 954 du code de procédure civile sur laquelle la cour doit statuer.
La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a substitué à la prescription trentenaire la prescription décennale en insérant dans la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 un article 3-1 dont il résulte que l’exécution des décisions judiciaires ayant force exécutoire ne peut être poursuivie que pendant dix ans (article désormais codifié à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution).
Les dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 et notamment l’article 26-II de cette loi précisent que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
La loi du 17 juin 2008 est entrée en vigueur le 19 juin 2008.
Selon l’article 2244 du même code, le délai de prescription est interrompu par un acte d’exécution forcée.
Le commandement aux fins de saisie-vente, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution forcée et interrompt la prescription de la créance qu’elle tend à recouvrer.
En l’espèce, la prescription trentenaire n’était pas acquise quand la loi du 17 juin 2008 est entrée en vigueur.
La prescription a donc couru pour dix ans à compter du 19 juin 2008 et elle a été interrompue par le commandement aux fins de saisie-vente délivré à Mme [X] le 9 octobre 2017 et à M. [G] le 28 décembre 2017.
La prescription de la créance de la société Eos France résultant du jugement du 24 novembre 1992 n’est donc pas acquise et il y a lieu de faire droit à la demande de la société Eos France tendant à voir valider les commandements aux fins de saisie-vente délivrés à M. [G] le 25 octobre 2019 et à Mme [X] le 25 septembre 2020, en vertu de ce jugement.
Sur la demande en dommages et intérêts de Mme [X] et M. [G] :
A l’appui de cette demande, Mme [X] et M. [G] font d’abord valoir que la société Eos France ne prouve pas qu’elle a acquis la créance de la société Diac.
Or, le jugement en date du 24 novembre 1992 condamnant solidairement Mme [X] et M. [G] au profit de la société Diac, sanctionne l’inexécution du contrat de crédit-bail en date du 23 novembre 1989 portant la référence 3J320291C et cette même référence est portée sur l’annexe à la convention de cession de créances du 7 mars 2014 ainsi que les nom et prénom [X] [R] et la date de naissance de cette dernière (5 décembre 1964), la preuve étant ainsi rapportée que la créance de la société Diac à l’égard de Mme [X] et de M. [G] constatée dans le jugement du 24 novembre 1992 a bien été cédée à la société Eos Crédirec devenue Eos France.
Ce moyen ne peut donc permettre de faire droit à la demande de dommages et intérêts.
Mme [X] et M. [G] soutiennent ensuite que ‘la cour d’appel d’Amiens rappelle que les pratiques prédatrices de la société Eos France causent préjudice aux débiteurs, et ce d’autant plus lorsqu’ils font l’objet de mesures d’exécution forcée plus de 10 ans après le titre exécutoire qui les fondent’ et produisent un arrêt de la cour d’appel d’Amiens en date du 14 septembre 2021.
Or, l’évocation d’un arrêt de la cour d’appel d’Amiens accompagné de sa production ne correspond pas à la formulation des moyens de fait et de droit exigée par l’article 954 alinéa 2 susvisé du code de procédure civile.
Il convient donc de débouter Mme [X] et M. [G] de leur demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de Mme [X] et de M. [G] de réduction du taux d’intérêt au taux légal non majoré sur le fondement de l’article L. 313-3 alinéa 2 du code monétaire et financier :
Selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
S’il est exact comme le font valoir Mme [X] et M. [G] que la dette est ancienne et qu’ils ont procédé à des règlements d’acomptes entre le 13 août 1993 et le 16 septembre 2002, il demeure qu’ils ne versent aux débats aucune pièce relative à leur situation financière.
Il convient donc de les débouter de leur demande de réduction du taux d’intérêt au taux légal non majoré.
Sur la demande de délais de paiement de Mme [X] et de M. [G] :
En application des articles 510 du code de procédure civile et R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a compétence pour accorder, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, un délai de grâce.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Outre que Mme [X] et M. [G] ne motivent aucunement leur demande, ils ne versent aux débats aucune pièce permettant à la cour d’apprécier leur situation financière.
Il convient donc de les débouter de leur demande de délais de paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La solution donnée au litige conduit à infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Eos France aux dépens ainsi qu’à régler à Mme [X] et M. [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner in solidum Mme [X] et M. [G] aux dépens de première instance et de les débouter de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante en appel, Mme [X] et M. [G] seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, qui seront recouvrés par Maître Ghestem, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile et nécessairement déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Eos France les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevables les demandes en dommages et intérêts et de délais de paiement de Mme [R] [X] et de M. [O] [G] ;
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu d’annuler les commandements de payer aux fins de saisie-vente délivrés par la société Eos France à M. [O] [G] le 25 octobre 2019 et à Mme [R] [X] le 25 septembre 2020, en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer du juge d’instance de Valenciennes en date du 27 janvier 1992 ;
Déboute Mme [R] [X] et M. [O] [G] de leur demande tendant à voir déclarer prescrite la créance découlant du jugement du tribunal de commerce de Valenciennes en date du 24 novembre 1992 ;
Valide les commandements de payer aux fins de saisie-vente délivrés à M. [G] le 25 octobre 2019 et à Mme [X] le 25 septembre 2020, en vertu du jugement du 24 novembre 1992.
Déboute Mme [R] [X] et M. [O] [G] de leur demande de dommages et intérêts;
Déboute Mme [R] [X] et M. [O] [G] de leur demande d’exonération de la majoration du taux d’intérêt légal fondée sur l’article L. 313-3 alinéa deux du code monétaire et financier ;
Déboute Mme [R] [X] et M. [O] [G] de leur demande de délais de paiement;
Déboute Mme [R] [X] et M. [O] [G] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel ;
Déboute la société Eos France de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel ;
Condamne in solidum Mme [R] [X] et M. [O] [G] aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés s’agissant de ces derniers, par Maître Ghestem, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE