LC/IC
[U], [W], [Y] [X]
[O], [Z] [T] épouse [X]
C/
S.A.S. JEAN-JACQUES DESLORIEUX MANDATAIRE JUDICIAIRE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 08 JUIN 2023
N° RG 23/00020 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GC7B
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 22 décembre 2022,
par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Mâcon – RG : 19/00055
APPELANTS :
Monsieur [U], [W], [Y] [X] en qualité de co-gérant de la SCI DU MAGNY et pris à titre personnel
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 14]
domicilié :
[Adresse 16]
[Adresse 16]
Madame [O], [Z] [T] épouse [X] en qualité de co-gérante de la SCI DU MAGNY et pris à titre personnel
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 12]
domiciliée :
[Adresse 16]
[Adresse 16]
représentés par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON
INTIMÉE :
S.A.S. JEAN-JACQUES DESLORIEUX, mandataire judiciaire
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 avril 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SCI du Magny, immatriculée au RCS de Mâcon, ayant son siège social au [Adresse 16], a exercé une activité de gestion de biens immobiliers.
Par jugement du 5 mars 2020, le tribunal judiciaire de Mâcon a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCI du Magny, a nommé la SCP BTSG en qualité de mandataire judiciaire, a ouvert la période d’observation pour une durée de six mois, a autorisé la poursuite d’activité jusqu’au 5 septembre 2020 et a renvoyé l’affaire à l’audience du 23 avril 2020.
Par jugement du 2 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Mâcon a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI du Magny, a nommé la SCP BTSG en qualité de liquidateur judiciaire et fixé à douze mois à compter du jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devrait être examinée.
Par jugement du 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire de Mâcon a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire doit être prononcée jusqu’au 1er juillet 2022.
Par jugement rendu le 1er juillet 2022, le tribunal a :
– prorogé jusqu’au 1er juillet 2024 le délai au terme duquel la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI du Magny devra être examinée,
– renvoyé l’affaire à l’audience de juin 2024.
Par requête du 16 décembre 2022, le mandataire a saisi le juge commissaire aux fins de vente d’immeubles par adjudication judiciaire.
Par ordonnance du 22 décembre 2022, le juge commissaire a :
– ordonné la vente aux enchères publiques devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mâcon statuant en matière de saisies immobilières, des biens immobiliers sis :
*Lot 1 : sur la commune de [Localité 19] un immeuble à usage de grange parcelles cadastrées [Cadastre 4] et [Cadastre 5],
– fixé la mise à prix à 20 000 euros,
– dit qu’en cas de carence d’enchères cette mise à prix pourra être immédiatement baissée à hauteur de 10 000 euros puis de 5 000 euros sans que cette faculté soit révélée par la publicité,
*lot 2 : sur la commune de [Localité 17] un immeuble en copropriété à usage de locaux commerciaux et d’habitation cadastré [Cadastre 10] et [Cadastre 11] formant les lots n°102, 103, 105, 106, 201 à 202, 301, 302, 303 à 310,
– fixé la mise à prix à 85 000 euros,
– dit qu’en cas de carence d’enchères cette mise à prix pourra être immédiatement baissée à hauteur de 45 000 euros puis de 30 000 euros sans que cette faculté soit révélée par la publicité,
*lot 3 : sur la commune de [Localité 15] un ensemble immobilier en copropriété à usage d’habitation cadastré [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 6],
– fixé la mise à prix à 2 000 euros,
– dit qu’en cas de carence d’enchères cette mise à prix pourra être immédiatement baissée de 25 % puis de 30 % sans que cette faculté soit révélée par la publicité,
*Lot 4 : sur la commune de [Localité 18] un ensemble immobilier en copropriété à usage d’habitation cadastré [Cadastre 13] formant les lots n° 3 à 4, 6 et 602,
– fixé la mise à prix à 95 000 euros,
– dit qu’en cas de carence d’enchères cette mise à prix pourra être immédiatement baissée à hauteur de 90 000 euros puis de 70 000 euros sans que cette faculté soit révélée par la publicité,
– dit que la procédure sera poursuivie sous diligence de Me Rollet,
– dit que le mandataire liquidateur procédera à la publicité de cette vente entre deux mois et un mois avant sa date, conformément aux dispositions de l’article R-322-31 du code des procédures civiles d’exécution,
– dit que le mandataire liquidateur fera assurer deux visites des biens par l’huissier instrumentaire, lequel préviendra les occupants trois jours à l’avance par lettre recommandée avec accusé de réception, et pourra, si besoin est, se faire assister d’un serrurier, et de la force publique,
– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier au débiteur et aux créanciers hypothécaires.
M. [X] et Mme [T] épouse [X], co-gérants de la SCI du Magny, ont relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 2 janvier 2023, appel dirigé à l’encontre de la SAS Deslorieux.
Par ordonnance du 7 février 2023, le juge-commissaire a rectifié l’ordonnance susvisée en ce qu’elle désignait la SAS Jean-Jacques Deslorieux en tant que liquidateur au lieu de la SCP BTSG comme auteur de la requête.
M. et Mme [X], en qualité de co-gérants, de la SCI Du Magny ont relevé appel de cette décision le 16 février 2023 (RG 23/00209) et après notification de l’ordonnance du 22 décembre 2022 ont à nouveau inscrit un appel sur ladite ordonnance (RG 23/00208).
Par ordonnance rectificative du 07 mars 2023, le juge-commissaire a modifié l’ordonnance entreprise suite à une erreur dans le descriptif du lot 4, un lot ayant été omis.
M. et Mme [X], en qualité de co-gérants de la SCI Du Magny ont relevé appel de cette décision le 17 mars 2023 (RG 23/00341).
‘ Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 21 avril 2023 dans le présent dossier (RG 23/00020), ils demandent à la cour, au visa des articles 1355 du code civil, L642-18 et R 642-22 du code de commerce, de :
– Les ‘recevoir’ en tant que co-gérants de la SCI du Magny et à titre personnel, recevables et bien fondés en leur appel,
– Leur donner acte qu’ils ont été dans l’obligation d’inscrire un appel contre l’ordonnance du 22 décembre 2022 qui depuis a été modifiée à tort,
– Mettre à néant l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Macon en date du 22 décembre 2022,
– Leur donner acte que l’appel ne peut se poursuivre à l’encontre de la SAS Jean-Jacques Deslorieux vu les modifications intervenues,
– Vu l’erreur comprise dans l’ordonnance du 22 décembre 2022, dire n’y avoir lieu à les condamner à un article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
– Confirmer en tous points le jugement du 1er juillet 2022 prorogeant au 1er juillet 2024 le terme de la clôture de procédure de liquidation de la SCI du Magny,
– Réformer en tous points l’ordonnance du 22 décembre 2022 rectifiée le 07 février 2023 et le 07 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Macon et statuant à nouveau,
– Les autoriser à vendre eux-mêmes les actifs de la SCI du Magny,
– Fixer au 30 novembre 2023 la date de réalisation de l’ensemble des actifs de ladite société,
– Condamner la SCP BTSG² à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
‘ Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 24 février 2023, la SAS Deslorieux demande à la cour de :
– déclarer l’appel irrecevable et subsidiairement infondé,
– condamner les appelants à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La procédure a été communiquée au ministère public qui, selon réquisitions écrites du 12 avril 2023, s’en est rapporté.
SUR CE LA COUR,
En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, les consorts [X] sont appelants d’une ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Mâcon en date du 22 décembre 2022 autorisant la vente aux enchères publiques de divers biens immobiliers dépendant des actifs de la liquidation judiciaire de la SCI du Magny, dont ils sont co-gérants, sur requête du mandataire liquidateur.
S’il est mentionné à ladite ordonnance que la requête a été présentée par la SAS Deslorieux, il est constant que le mandataire désigné à la liquidation judiciaire de la SCI du Magny est la SCP BTSG, cette erreur purement matérielle ayant été rectifiée par nouvelle ordonnance du juge-commissaire intervenue le 7 février 2023.
Il en résulte que l’appel interjeté par les consorts [X] à l’encontre de la seule SAS Jean-Jacques Deslorieux, mandataire judiciaire, est irrecevable dès lors que cette dernière est dépourvue de qualité à défendre et donc à être intimée sur cet appel.
En conséquence, il convient de déclarer l’appel irrecevable si bien que la cour n’examine :
– ni le bien-fondé des demandes tendant à ‘mettre à néant’ l’ordonnance du 22 décembre 2022 ou à réformer cette ordonnance rectifiée le 7 février et le 7 mars 2023 et à statuer de nouveau sur les modalités de la vente des biens de la SCI du Magny,
– ni a fortiori le bien-fondé de la demande tendant à confirmer le jugement du 1er juillet 2022 prorogeant au 1er juillet 2024 le terme de la clôture de la liquidation judiciaire de la SCI du Magny, l’appel formé par les consorts [X] ne l’étant pas à l’encontre de ce jugement.
Les consorts [X] sont condamnés aux dépens.
L’équité conduit à ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevable l’appel formé par les consorts [X] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 22 décembre 2022 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Mâcon, et dirigé contre la SAS Jean-Jacques Deslorieux, mandataire judiciaire,
Condamne M. [U] [X] et Mme [T] [O] épouse [X] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,