Saisine du juge de l’exécution : 8 juin 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 23/00200

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Saisine du juge de l’exécution : 8 juin 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 23/00200

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 08 juin 2023

(Rédacteur : Catherine LEQUES, conseillère)

N° RG 23/00200 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCF7

[O] [R]

[U] [B]

c/

Société [7]

Société [6]

[3]

Nature de la décision : SURENDETTEMENT

Notifié par LRAR le :

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 novembre 2022 (R.G. 22/000542) par le Juge des contentieux de la protection d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 19 décembre 2022

APPELANTS :

Monsieur [O] [R]

né le 20 mars 1976 à PARIS (75014)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Madame [U] [B]

née n le 21 octobre 1983 à CRETEIL (94000)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,

INTIMÉES :

[3]

[Adresse 5]

Représentée par Me Etienne RECOULES de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE, substituée par Me LE BORGNE, avocate au barreau de BORDEAUX

Société [7]

[Adresse 4]

Société [6]

[Adresse 2]

régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 avril 2023 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Paule POIREL, Présidente

Madame Catherine LEQUES, Conseillère

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Chantal BUREAU

ARRÊT :

– réputé contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 21 juillet 2022 la commission de surendettement des particuliers de la Charente a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M.[R] et Mme [B] , consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 144 mois, au taux de 0,00%, avec paiement de mensualités de 1416,80 € .

Statuant sur le recours de M.[R] et Mme [B] , le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire d’Angoulême par jugement du 30 novembre 2022 a rejeté le recours et confirmé les mesures imposées.

M.[R] et Mme [B] n’avaient pas comparu à l’audience.

Par courrier reçu au greffe le 19 décembre 2022, M.[R] et Mme [B] ont formé un appel

Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 avril 2023.

M.[R] et Mme [B] n’ont pas comparu à l’audience, bien qu’ayant été régulièrement convoqués.

Les avis de réception de leurs lettres de convocation sont rentrés avec la mention non réclamée.

En application de l’article 937 du code de procédure civile ces convocations valent citation.

Par conclusions soutenues à l’audience, le [3] demande de :

– confirmer la décision

– débouter les appelants de leurs demandes

– les condamner in solidum à lui payer 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience.

MOTIFS

L’article R 713-7 du code de la consommation relatif aux recours contre les décisions du juge de l’exécution rendues en matière de traitement des situations de surendettement, indique que le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Selon l’article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale si bien que les parties doivent comparaître afin de formuler leurs prétentions sauf la faculté offerte à la cour ou au magistrat chargé d’instruire l’affaire qui organise les échanges ultérieurs entre les parties comparantes de dispenser celle qui en fait la demande de se présenter à une audience conformément aux dispositions des articles 446-1 et 2 du même code.

Les appelants n’ont pas été dispensés de comparaître.

Il sera constaté que l’appel n’est pas soutenu.

Le jugement sera confirmé à la demande du [3] et les dépens d’appel mis à la charge de M.[R] et Mme [B].

Il n’y a pas lieu en équité à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

Constate que l’appel est non soutenu

Confirme le jugement

Rejete la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile

Condamne M. [R] et Mme [B] aux dépens d’appel

L’arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, Présidente et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.

Le Greffier La Présidente

 


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