Saisine du juge de l’exécution : 8 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/12856

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Saisine du juge de l’exécution : 8 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/12856

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 08 JUIN 2023

N°2023/433

Rôle N° RG 22/12856 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCNT

SOCIETE EOS FRANCE

C/

[U] [D]

[I] [Y] [S]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me SIMON-THIBAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l’exécution de MARSEILLE en date du 08 Septembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/10214.

APPELANTE

SOCIETE EOS FRANCE Venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST compartiment CREDINVEST I, représenté par sa société de gestion EUROTITRISATION, Société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 18.300.000€, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 488.825.217, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMES

Monsieur [U] [D],

DA signifiée par P-V de recherche, article 659 du CPC le 27/10/2022

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]

défaillant

Madame [I] [Y] [S],

DA signifiée par P-V de recherche, article 659 du CPC le 27/10/2022

née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 5] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 4]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Avril 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ordonnance d’injonction de payer du 27 septembre 1994, le tribunal d’instance de Marseille a condamné M. [U] [D] et Mme [X] [D] à payer à la société Sygma Banque la somme de 46 719,01 francs en principal avec intérêts au taux de 18,75 %, outre 3 609,82 francs au titre des frais ainsi qu’aux dépens.

L’ordonnance a été signifiée le 5 octobre 1994, revêtue de la formule exécutoire le 9 novembre 1994 et signifiée en forme exécutoire le 6 décembre 1994.

Suivant procès-verbal en date du 5 octobre 2021, le FCT Credinvest compartiment Credinvest I venant aux droits de la société Sygma Banque a diligenté une procédure de saisie attribution à l’encontre des époux [D] entre les mains du CIC Lyonnaise de Banque pour avoir paiement d’une somme de 14 668,77 € en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer du 27 septembre 1994.

Par exploit en date du 12 novembre 2021, M. [U] [D] a fait assigner le FCT Credinvest compartiment Credinvest I devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la saisie attribution.

La société Eos France et Mme [I] [Y] [S] sont intervenus volontairement à l’instance.

Par jugement du 8 septembre 2022 dont appel du 27 septembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a :

– Déclaré la société Eos France et Mme [I] [Y] [S] recevables en leur intervention,

– Déclaré recevable la contestation de M. [U] [D],

– Débouté M. [U] [D] et Mme [I] [Y] [S] de leur demande caducité de la saisie attribution pratiquée le 5 octobre 2021 ainsi que de leur demande de nullité de ladite saisie,

– Cantonné les effets de la saisie à la somme de 2 604 € et ordonné mainlevée pour le surplus,

– Condamné M. [U] [D] à payer à la société Eos France la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles,

– Débouté Mme [I] [Y] [S] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

– Débouté la société Eos France de ses autres demandes,

– Condamné M. [U] [D] aux dépens.

Le juge de l’exécution énonce notamment en ses motifs que les créances périodiques nées d’une créance en principal en raison de la fourniture d’un bien ou d’un service par un professionnel à un consommateur sont soumis au délai de prescription de deux ans de l’article L 218-2 du code de la consommation, de sorte que le FCT Credinvest compartiment Credinvest I était mal fondé à appliquer aux intérêts dus sur la somme de 46 719,01 fr. une prescription quinquennale et que les versements reçus pour un montant de 5 376,67 € ont été omis dans le procès-verbal de saisie.

Vu les dernières conclusions déposées le 28 octobre 2022 par la société Eos France venant aux droits du FCT Credinvest compartiment Credinvest I représentée par sa société de gestion Eurotitrisation, appelante, aux fins de voir :

– Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a considéré que les intérêts se prescrivaient par 2 ans et en ce qu’il a cantonné les effets de la saisie attribution à la somme de 2 604 € et a ordonné la mainlevée de la saisie pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

– Débouter M. [U] [D] et Mme [I] [Y] [S] de toutes leurs demandes et dire la saisie attribution pratiquée le 5 octobre 2021 valable,

Subsidiairement, pour le cas où la cour retiendrait la prescription biennale des intérêts,

– Cantonner les effets de la saisie attribution à la somme de 9 522,91 € arrêtée au 18 janvier 2022,

En tout état de cause,

– Condamner solidairement M. [U] [D] et Mme [I] [Y] [S] au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La société Eos France fait valoir :

– que l’article L 137-2 du code de la consommation, que remplace l’article L 218-2 créé par une ordonnance de 2016, étant entré en vigueur le 18 juin 2008, le délai de prescription biennale ne s’applique qu’aux contrats conclus postérieurement au 18 juin 2008, de sorte que les intérêts résultant du titre exécutoire se prescrivent par 5 ans au regard de l’article 2224 du Code civil et M. [D] se trouve alors redevable d’une somme de 13 806,72 € arrêtée le 5 janvier 2022

– que subsidiairement, si la cour devait considérer applicable la prescription biennale des intérêts, M. [D] serait redevable d’une somme de 9 522,91 € arrêtée au 18 janvier 2022,

– qu’il résulte du décompte de la créance en pages 2 et 3 du procès verbal de saisie attribution que l’ensemble des versements effectués par M. [D] a été déduit, de sorte qu’il n’y a lieu à déduction une nouvelle fois de la somme de 5 376,67 €.

Vu l’ordonnance de clôture du 7 mars 2023.

M. [U] [D], auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par procès-verbal de recherches en date du 27 octobre 2022 conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.

Mme [I] [Y] [S], à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par procès-verbal de recherches en date du 27 octobre 2022 conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’appel tend à la réformation ou à l’annulation de la décision rendue par la juridiction du premier degré, de sorte que la cour d’appel qui n’est pas saisie de conclusions par l’intimé doit, pour statuer sur l’appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.

Le FCT Credinvest compartiment Credinvest I , aux droits duquel vient la société Eos France, a fait délivrer le 5 octobre 2021 un procès-verbal de saisie attribution à l’encontre des consorts [D].

Les créances périodiques nées d’une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d’un bien ou d’un service par un professionnel à un consommateur sont soumises au délai de prescription prévu à l’article L. 218-2 du code de la consommation, applicable au regard de la nature même de la créance, de sorte qu’au 5 octobre 2021, date à laquelle s’apprécie le régime de prescription applicable aux intérêts dont le recouvrement était poursuivi, le FCT Credinvest compartiment Credinvest I , aux droits duquel vient la société Eos France , ne pouvait appliquer la prescription quinquennale.

Et Il résulte de la simple lecture du procès-verbal de saisie attribution, délivré pour recouvrement de la conversion en euro de la condamnation en principal de 46 719,01 francs prononcée le 27 septembre 1994 par le tribunal d’instance de Marseille, qu’aucun versement n’a été déduit de cette somme alors que le décompte établi par l’huissier dans le cadre de la saisie des rémunérations fait état de versements depuis le 25 juin 1996 pour un total de 5 376,67 €.

Le jugement dont appel doit être en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant par défaut, par décision mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

DÉBOUTE la société Eos France de ses demandes autres ou plus amples ;

CONDAMNE la société Eos France aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

 


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