COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 08 JUIN 2023
N° 2023/ 422
Rôle N° RG 22/10414 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZBI
FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA
C/
[C] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie BELLUCH
Me Franck DE VITA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de GRASSE en date du 01 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/04451.
APPELANTE
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA,
ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée sous le numéro B 431 252 121 RCS PARIS, et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, SA immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 120 222, dont le siège social est sis [Adresse 3], en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020, soumis aux dispositions du Code monétaire et financier, contenant celle détenue à l’encontre de M. [C] [N].
représentée par Me Marie BELUCH de la SELARL CABINET PASSET – BELUCH, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Nicolas TAVIEAUX MORO de la SELARL TAVIEAUX MORO-DE LA SELLE Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 6] ([Localité 6]),
demeurant ‘[Adresse 7]
représenté et plaidant par Me Franck DE VITA, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Alexandre DE VITA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Avril 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, et Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller.
Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Par acte reçu le 17 mars 2005 par maître [F] [K], notaire associé à [Localité 6], la SA Société Générale a consenti à M. [C] [N] un prêt de trésorerie d’un montant en principal de 200 000 euros remboursable en 180 mois, avec intérêts au taux de 4,15% l’an.
A la suite de la défaillance de l’emprunteur, la déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée avec avis de réception du 17 juin 2013.
Suivant bordereau en date du 3 août 2020, la Société Générale a cédé au fonds commun de titrisation Castanea (ci après le FCT), ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion SAS et représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés, la créance qu’elle détenait à l’encontre de M. [N] en vertu de l’acte authentique de prêt. L’intéressé a été informé par lettre du 2 septembre 2020 de la désignation de la société MCS et Associés en qualité de recouvreur.
Par procès-verbal du 8 septembre 2021, poursuivant l’exécution de l’acte de prêt le FCT a diligenté à l’encontre du débiteur une saisie vente des droits d’associé et valeurs mobilières entre les mains de la Banque Monte Paschi [Localité 5], pour le recouvrement de la somme de 252 223,42 euros en principal, intérêts et frais.
M. [N] a obtenu le 4 novembre 2021 la mainlevée de la saisie en consignant la somme de 252 223,42 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Dans l’intervalle et par assignation du 29 septembre 2021 il a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse d’une contestation de la saisie en raison de la prescription de l’action du FCT, à laquelle celui-ci s’est opposé et a demandé la libération à son profit des sommes consignées.
Par jugement du 1er juillet 2022 le juge de l’exécution a :
‘ déclaré nuls le commandement de payer du 25 février 2016, le procès-verbal de saisie vente du 1er septembre 2016 ainsi que le procès-verbal de saisie des droits d’associés et valeurs mobilières en date du 8 septembre 2021 ;
‘ déclaré prescrite l’action en recouvrement engager par le FCT au titre du prêt conclu selon acte notarié du 17 mars 2005 entre la Société Générale et M. [N] pour la somme de 200.000 euros ;
‘ ordonné la restitution à M. [N] de la somme de 252.223,42 euros consignée par lui entre les mains de la CDC le 15 octobre sous le n° 3243927 ;
‘ condamné le FCT aux dépens de la procédure ;
‘ rejeté tous autres chefs de demandes.
Pour statuer ainsi le premier juge retient l’application de la prescription quinquennale de l’article L.110-4 du code de commerce et considère que seuls les actes de poursuite intervenus dans les cinq années des saisies contestées sont susceptibles d’avoir interrompu la prescription, soit ceux mis en oeuvre postérieurement au 27 juillet 2016 et il relève que le seul acte produit sur cette période est un procès-verbal de saisie vente du 1er septembre 2016 transformé en procès-verbal de carence qui a été précédé d’un commandement délivré le 25 février 2016 suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile alors que M. [N] résidait à cette adresse et que seul le manque de diligence de l’huissier n’a pas permis la localisation du destinataire, ce défaut de diligence entraînant la nullité dudit commandement et par voie de conséquence celle du procès-verbal de saisie vente.
Le FCT ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion SAS et représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés, a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification par déclaration du 20 juillet 2022 mentionnant l’ensemble des chefs du dispositif dudit jugement.
Par dernières écritures notifiées le 9 novembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, il demande à la cour :
– d’ordonner que les diligences de l’huissier instrumentaire pour signifier l’itératif commandement de payer du 25 février 2016 sont conformes aux obligations légales et jurisprudentielles ;
– d’ordonner que M. [N] ne rapporte pas la preuve de la réalité que l’adresse de son domicile était sise au [Adresse 7] à la date du 25 février 2016 ;
– d’ordonner que M. [N] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice ;
– d’ordonner que la prescription quinquennale a été régulièrement interrompue ;
– de débouter M. [N] de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions ;
En conséquence,
– d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau
– d’ordonner que la signification de l’itératif commandement aux fins de saisie vente du 25 février 2016 est régulière ;
– d’ordonner que le commandement de payer du 25 février 2016, le procès-verbal de saisie vente du 1er septembre 2016 et le procès-verbal de saisie des droits d’associés et valeurs mobilières en date du 8 septembre 2021 sont réguliers ;
– d’ordonner que le droit de créance du FCT, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés, n’est pas prescrit ;
– d’ordonner que la Caisse des dépôts et consignation se libère de la somme de 252.223,43 euros consignée sous le n° 3243927 (catégorie 400) au profit du FCT ;
En tout état de cause,
– de condamner M. [N] au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de premier instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, l’appelant soutient pour l’essentiel que la prescription quinquennale de l’article L.110-4 du code de commerce, qui a commencé à courir le 17 juin 2013 a été interrompue par plusieurs actes d’exécution forcée et un commandement aux fins de saisie vente, mis en oeuvre au mois de décembre 2013, dont les contestations ont été rejetées par jugement du 10 mars 2015, puis par un itératif commandement aux fins de saisie vente dressé le 25 février 2016, suivi d’une saisie-attribution pratiquée le 2 mars 2016 dénoncée le même jour et d’un procès-verbal de saisie vente transformé en procès-verbal de carence dressé le 1er septembre 2016, et suite à la cession de créance, par la mise en oeuvre le 27 juillet 2021 de deux saisies attribution dénoncées le 28 juillet suivant.
Il soutient en substance, s’agissant de l’ itératif commandement aux fins de saisie vente dressé le 25 février 2016 que l’acte a bien été délivré à la dernière adresse connue de M. [N] et que l’huissier de justice a procédé aux diligences qui s’imposaient, et relève que les actes produits par M. [N] pour justifier de l’absence de domiciliation en ce lieu sont postérieurs à la date de signification de ce commandement.
Le FCT ajoute qu’il n’est pas justifié d’un grief résultant de l’irrégularité alléguée et alors que l’avis de réception de la lettre recommandée qui a été adressée à M. [N] pour l’informer de cet acte a été signé en sorte qu’il pouvait exercer un recours s’il l’estimait irrégulier.
Par dernières écritures notifiées le 2 mars 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé complet de ses moyens, M. [N] demande à la cour de :
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré nuls le commandement de payer du 25 février 2016, le PV de saisie vente du 1er septembre 2016 et le PV de saisie des droits d’associés et valeurs mobilières en date du 8 septembre 2021, et déclaré prescrite l’action en recouvrement engager par le FCT ;
– débouter le FCT de l’ensemble de ses demandes ;
– le condamner au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A cet effet il soutient en substance qu’aucun acte d’exécution forcée régulier n’est intervenu entre le 27 juillet 2016 et le 27 juillet 2021, la nullité du commandement aux fins de saisie vente du 25 février 2016 entraînant la nullité du procès-verbal de saisie vente du 1er septembre 2016.
Il affirme en effet que ce commandement a été délivré à une adresse inconnue [Adresse 7] alors qu’il réside au [Adresse 7] , et que cette irrégularité n’est pas soumise à la démonstration d’un grief (Civ. 2ème, 9 décembre 1997 n°96-11.488 ; Civ. 2ème16 décembre 2004 n°03-11.510 ; Civ. 2ème 20 juillet 2020 n°19-14.893).Il ajoute avoir réceptionné deux jours après l’acte, une lettre recommandée avec avis de réception de l’huissier, prouvant ainsi que son nom figure sur la boîte aux lettres et donc que cet officier ministériel ne s’est pas rendu à son domicile mais à une adresse différente. Il a d’ailleurs reçu d’autres lettres qui lui ont été envoyées par le service des impôts les 12 et 19 avril 2016.
Il en conclut que l’huissier ne pouvait donc dresser un procès-verbal de vaines recherches alors qu’il disposait d’un domicile connu et qu’en outre les diligences nécessaires pour le retrouver n’ont pas été entreprises, alors qu’une simple recherche internet suffisait à confirmer son adresse.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.231-1 du code des procédures civiles d’exécution conditionne la mise en oeuvre d’une mesure de saisie des droits incorporels du débiteur à la détention par le créancier d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible ;
M. [N] soutient la prescription de l’action du FCT lequel se prévaut de divers actes interruptifs du délai quinquennal de cette prescription édictée par l’article L.110-4 du code de commerce, dont l’application et le point de départ, le 17 juin 2013, ne sont pas discutés ;
En vertu l’article 2231 du code civil l’interruption de la prescription efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien ;
Par ailleurs en vertu des articles 2241 et 2242 du même code la demande en justice interrompt le délai de prescription et cet effet interruptif se prolonge jusqu’à l’extinction de l’instance ;
Et selon l’article 2244 dudit code le délai de prescription est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée ;
Enfin en application de ce texte, le commandement aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu’elle tend à recouvrer ;
En l’espèce il ressort des productions que la prescription a été interrompue le 6 décembre 2013 notamment des procès-verbaux de saisie-attribution, et de saisie des droits d’associés ou de valeurs mobilières de M. [N], qui lui ont été régulièrement dénoncés le 10 décembre suivant et ont fait l’objet de contestations devant le juge de l’exécution, rejetées par jugement rendu le10 mars 2015;
Le délai de prescription quinquennal qui avait recommencé à courir, expirait en conséquence le 6 décembre 2018 ;
Antérieurement à cette date le créancier a fait signifier à M. [N] le 25 février 2016 un itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente et pratiqué le 2 mars 2016 une saisie-attribution des comptes bancaires du débiteur, dénoncée à celui-ci le même jour ;
Ces deux actes ont été signifiés suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, et un procès-verbal de saisie vente transformé en procès-verbal de carence, a été dressé au domicile du débiteur le 1er septembre 2016 ;
Pour dénier à ce procès-verbal tout effet interruptif de prescription, dont il prétend qu’elle était en conséquence acquise à la date de la saisie contestée mise en oeuvre le 8 septembre 2021, M. [N] soulève la nullité de l’itératif commandement signifié le 5 février 2016,entraînant celle de la saisie-vente qu’il engage, qui a fait l’objet d’un procès-verbal de vaines recherches, au motif que cet acte a été délivré à une adresse qui n’était pas la sienne, mais à une adresse inconnue, ajoutant que cette irrégularité n’est pas soumise à la démonstration d’un grief;
En application de l’article 654 du code de procédure civile la signification doit par principe être faite à personne. À défaut, lorsque le destinataire n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, l’article 659 du même code autorise une signification à la dernière adresse connue, sous condition que l’huissier de justice dresse un procès-verbal dans lequel il relate avec précision les diligences nécessaires qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
M. [N], cela est acquis aux débats, est domicilié « [Adresse 7]. Cette voie se prolonge sur la commune limitrophe de [Localité 5], par le boulevard Carnot, qui comporte également un numéro 80 ;
Ainsi que l’objecte le FCT, il ressort des mentions du commandement en cause que l’acte a été signifié à l’adresse « [Adresse 7], l’omission du prénom [X], ne permet pas de remettre en cause la localisation de cet immeuble sur la commune de Le Cannet mentionnée à l’acte et qui correspond à l’adresse du débiteur.
La SCP d’huissiers de justice, dont il convient de souligner qu’elle est celle qui a dressé le procès-verbal de saisie-vente au domicile même de M. [N], indique avoir constaté l’absence du destinataire de l’acte dont le nom ne figure ni sur la boîte aux lettres ni sur l’interphone de la maison.
Ces mentions valent jusqu’à inscription de faux, procédure qui n’a pas été mise en oeuvre par M. [N] bien qu’il souligne la contradiction entre ces constatations et la réception par lui le surlendemain de cet acte, de la lettre recommandée avec avis de réception adressée par l’huissier, la cour n’ayant cependant aucun élément sur la connaissance personnelle que peut avoir un facteur des occupants de l’immeuble, indépendamment de leur indication sur les boites aux lettres.
Dans ces conditions il résulte des développements qui précèdent que la signification de l’itératif commandement a été faite à juste titre, au dernier domicile connu du destinataire puisque l’huissier de justice, n’observant pas de nom correspondant au destinataire de l’acte sur les boites aux lettres, a dû considérer que son adresse avait changé ;
Certes en limitant ses recherches de la nouvelle adresse de celui-ci , à la seule consultation de l’internet, sans se renseigner auprès d’organismes publics, tels que la mairie, la police municipale ou encore les services fiscaux ou la Poste, l’huissier en charge de la signification dudit commandement n’a pas satisfait aux prescriptions de l’article 659 du code de procédure civile quant aux diligences qu’il doit accomplir pour rechercher le destinataire de l’acte ;
Toutefois, dès lors que l’acte a été signifié à la dernière adresse connue du débiteur qui de fait et des dires mêmes de monsieur [N] était toujours son adresse réelle, il résulte de la combinaison de l’article 649 et 114 du code de procédure civile que le prononcé de la nullité des actes d’huissier de justice pour vice de forme étant subordonné à la démonstration d’un grief , même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public, le grief n’est pas établi en l’espèce ;
En effet, M. [N] n’allègue ni a fortiori ne justifie d’un préjudice résultant de l’absence de diligences suffisantes de l’huissier, d’autant qu’il a confirmé avoir réceptionné la lettre recommandée avec avis de réception qui lui a été adressée conformément aux dispositions de l’article 659 alinéa 2 du code de procédure civile, en sorte, ainsi que le relève à juste titre l’appelant, qu’il pouvait exercer tout recours utile, s’il estimait irrégulier l’acte joint en copie à cette correspondance ;
Il s’ensuit par infirmation du jugement déféré, le rejet de la demande de nullité de l’itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 25 février 2016, lequel a valablement interrompu le délai de prescription, à nouveau interrompu par le procès-verbal de saisie vente du 1er septembre 2016 puis par deux procès-verbaux de saisie-attribution en date du 27 juillet 2021 régulièrement dénoncés à M. [N] le 28 juillet suivant, en sorte que la prescription n’était pas acquise à la date de la saisie contestée réalisée le 8 septembre 2021;
M. [N] sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses contestations et demandes;
La consignation effectuée auprès de la Caisse des dépôts et consignations sera donc libérée entre les mains du FCT ;
Partie perdante M. [N] supportera les dépens de première instance et d’appel et sera tenu de verser au FCT la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
STATUANT à nouveau et ajoutant ,
DÉBOUTE M. [C] [N] de l’ensemble de ses contestations et demandes ;
DIT que la somme de 252 223,43 euros consignée sous le n° 3243927 ( catégorie 400) entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations sera libérée au profit du fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion SAS et représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés ;
CONDAMNE M. [C] [N] à payer au fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion SAS et représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés, la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [N] aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE