Saisine du juge de l’exécution : 7 juillet 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 23/00069

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Saisine du juge de l’exécution : 7 juillet 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 23/00069

COUR D’APPEL

DE NÎMES

REFERES

ORDONNANCE N°

AFFAIRE : N° RG 23/00069 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I2QN

AFFAIRE : [W] C/ S.A.S.U. DE LAGE LANDEN LEASING

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 Juillet 2023

A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 23 Juin 2023,

Nous, Agnès CLAIR-LE MONNYER, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,

Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite

PAR :

Madame [F] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Marie HANNEBICQUE, avocat au barreau de NIMES

DEMANDERESSE

S.A.S.U. DE LAGE LANDEN LEASING Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, avocat au barreau de NIMES, et par Me Gisèle COHEN, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de NIMES

DÉFENDERESSE

Avons fixé le prononcé au 07 Juillet 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;

A l’audience du 23 Juin 2023, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 07 Juillet 2023.

Par jugement réputé contradictoire du 5 septembre 2022, le tribunal judiciaire d’Avignon, saisi par la SASU DE LAGE LANDEN LEASING, a :

– constaté la résiliation du contrat de location conclu entre Mme [W] et la SASU DE LAGE LANDEN LEASING,

– ordonné la restitution à la SASU DE LAGE LANDEN LEASING par Mme [W] des trois postes téléphoniques portant les numéros de série DNQC140QN73D, F4GZNJD4N73C, GONC13AAN735, du PABX MIXOXO ALCATEL dont le numéro de série est ZSR01801390134 et du MACBOOK AIR APPLE dont le numéro de série est 8420829366348706, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la décision,

– dit que l’astreinte provisoire court pendant un délai de six mois, à charge pour la SASU DE LAGE LANDEN LEASING, à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive,

-autorisé la SASU DE LAGE LANDEN LEASING à récupérer le matériel susmentionné en quelque lieu qu’il se trouve au besoin avec le concours de la force publique,

-condamné Mme [W] à payer à la SASU DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 2.638,74 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2021,

-condamné Mme [W] à payer à la SASU DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,

-condamné Mme [W] aux dépens,

-rappelé l’exécution provisoire de droit.

La SASU DE LAGE LANDEN LEASING, par déclaration en date du 22 février 2023, a interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de Mme [W] au paiement de la somme de 31.516,74 euros.

Par assignation en date du 24 mai 2023, arguant de l’existence de moyens sérieux de réformation soumis à la cour d’appel au fond et d’un risque de conséquences manifestement excessives, Mme [W] a saisi en référé le premier président, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire.

Dans ses conclusions transmises par le RPVA le 21 juin 2023, Mme [W] sollicite, au bénéfice des dispositions de l’article 514-3 du code civil, l’arrêt de l’exécution provisoire, le rejet de l’ensemble des demandes adverses et la condamnation de la SASU DE LAGE LANDEN LEASING à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.

S’agissant des moyens sérieux de réformation, elle fait valoir que :

-la SASU DE LAGE LANDEN LEASING forme une demande d’acquisition de clause résolutoire au visa d’un contrat de location quasiment illisible, dont les conditions générales lui sont inopposables, étant illisibles,

-la société n’est pas en mesure de prouver qu’elle disposait de la propriété du matériel loué à la date des contrats, ayant contracté sans droit ni qualité,

-la société n’a pas satisfait à son obligation de délivrance et le matériel visé dans le dispositif du jugement dont la concluante doit restitution n’a jamais été livré,

-le matériel visé dans les contrats n’existe pas,

-la signature de la concluante a été imitée sur le procès-verbal de livraison,

-la concluante entend solliciter devant la cour la résolution du contrat et a assigné en intervention forcée le fournisseur, la société A.B. SOLUTIONS qui a gravement manqué à son obligation de délivrance conforme et est de connivence avec la société de location,

-la concluante a été victime d’un dol de la part de la société A.B. SOLUTIONS qui lui a fait croire qu’elle rachèterait son précédent contrat de location et lui remettrait des chèques à ce titre pour solder les échéances de la location avec la société DE LAGE LANDEN LEASING ; la société A.B. SOLUTIONS est à l’origine des préjudices subis,

-la SASU DE LAGE LANDEN LEASING a manqué à son obligation de conseil et d’information, lui louant un matériel au coût disproportionné avec les besoins de l’activité de la concluante, exerçant seule comme psychologue, et n’ayant besoin que d’une ligne téléphonique et d’un ordinateur.

Quant aux conséquences manifestement excessives, Mme [W] fait état de l’impossibilité d’exécuter le jugement du fait de l’absence de livraison du matériel qu’elle est censée restituer, de l’impossibilité de poursuivre son exercice si le matériel présent à son cabinet devait être saisi, et de l’impossibilité de payer les sommes mises à sa charge en l’état d’un chiffre d’affaires de 14.430 euros pour l’année 2022.

Dans ses conclusions transmises par RPVA le 31 mai 2023, la SASU DE LAGE LANDEN LEASING conclut au débouté de Mme [W] en toutes ses demandes et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle soutient que :

-le contrat est parfaitement valide, ayant été signé par Mme [W] après en avoir accepté les conditions, le tout étant lisible,

-les conditions générales sont parfaitement opposables,

-la concluante était propriétaire des matériels comme le démontrent les factures d’achat produites,

-l’ensemble du matériel a été livré comme le démontre le procès-verbal de réception du 16 janvier 2020 signé par Mme [W].

Par ailleurs, elle prétend que Mme [W] ne démontre aucun risque de conséquences manifestement excessives, détenant le matériel livré, pouvant parfaitement poursuivre son activité en prenant un nouveau matériel informatique et en y transférant les données et informations médicales.

Il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qu’elles ont soutenues à l’audience.

SUR CE :

-Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :

Le jugement du 5 septembre 2022 dont appel est assorti de l’exécution provisoire de droit. A ce titre, l’article 514-3 du code de procédure civile dispose :

‘En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »

Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l’appelante doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l’article précité sont réunies.

Or Mme [W] ne rapporte pas la preuve de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision, étant relevé que :

– elle se plaint d’une escroquerie qui aurait été commise par la société A.B. SOLUTIONS qui n’est pas dans la cause et aurait agi de conserve avec la SASU DE LAGE LANDEN LEASING, allégation qui n’est corroborée par aucun élément de preuve,

– elle prétend ne pas avoir reçu livraison du matériel dont la restitution est ordonnée, alors qu’elle a signé le procès-verbal de réception définitive de ce matériel,

-elle prétend à l’inopposabilité du contrat qui serait illisible, mais qu’elle a pourtant signé,

-elle prétend à un défaut de conseil au motif que le coût du matériel commandé et livré aurait été exorbitant, ce dont elle semble se plaindre pour la première fois devant la cour.

En conséquence, elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et supportera les dépens de la procédure. En équité, chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles par elle exposés.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,

Déclarons recevable Mme [W] en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement en date du 5 septembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon,

Déboutons Mme [W] de l’ensemble de ses demandes,

Déboutons la SASU DE LAGE LANDEN LEASING de sa demande au titre des frais irrépétibles,

Disons que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles par elle exposés,

Disons que Mme [W] supportera les dépens de l’instance,

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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