COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 07 Juillet 2023
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON du 14 novembre 2022 – N° rôle : F 19/01691
N° R.G. : N° RG 22/07927 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OUKC
APPELANTE :
Défenderesse à l’incident :
Société LE COURSIER DE LYON
[Adresse 2]
représentée par Me Sébastien PONCET de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Demandeur à l’incident :
Monsieur [G] [Z]
né le 13 Octobre 1992 à [Localité 3]
[Adresse 1]
représentée par Me Karen SOMM, avocat au barreau de LYON
Nous Joëlle DOAT, magistrat chargée de la mise en état, assistée de Morgane GARCES, greffière, avons rendu l’ordonnance qui suit.
Par jugement en date du 14 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon, statuant sur la requête déposée le 28 juin 2019 par M. [G] [Z] à l’encontre de la société Le Coursier de Lyon, a, notamment :
– condamné la société à payer à M. [Z] la somme de 12 141,47 euros ‘nets’ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation d’affiliation à l’organisme de prévoyance
– rejeté les autres demandes présentées par M. [Z] (au titre de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de rupture, du manquement à l’obligation de sécurité, du manquement à l’obligation de loyauté, des heures supplémentaires, de l’indemnité de repas)
– renvoyé M. [Z] devant le juge de l’exécution en ce qui concerne la liquidation de l’astreinte
– condamné la société à payer à M. [Z] la somme de 1 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Le Coursier de Lyon a interjeté appel de ce jugement, le 28 novembre 2022.
Par conclusions notifiées le 21 juin 2023, M. [Z] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d’appel au motif que, par avis en date du 3 janvier 2023, la cour a enjoint à la société d’avoir à faire signifier ses conclusions, que la société avait un mois pour le faire, mais qu’elle n’a procédé à cette signification que le 24 février 2023, soit au-delà du délai légal d’un mois.
Par conclusions notifiées le 22 juin 2023, la société Le Coursier de Lyon demande au conseiller de la mise en état de rejeter cette demande, en faisant valoir qu’elle a respecté la procédure prévue en cas d’absence de constitution de l’intimé.
Les parties ont été avisées de ce qu’une ordonnance sans audience serait rendue le 7 juillet 2023.
SUR CE :
L’appelante a fait signifier sa déclaration d’appel à l’intimé non constitué, par acte d’huissier en date du 25 janvier 2023, soit dans le délai d’un mois de l’avis qui lui a été adressé par le greffe le 3 janvier 2023, en application de l’article 902 du code de procédure civile.
Elle a fait signifier ses conclusions d’appel à l’intimé non constitué, par acte d’huissier en date du 24 février 2023, soit dans le délai de quatre mois de sa déclaration d’appel du 28 novembre 2022, en application de l’article 911 du code de procédure civile.
Elle a notifié ses conclusions au greffe de la cour le 27 février 2023, dans le délai de trois mois de sa déclaration d’appel tel que prescrit par l’article 908 du code de procédure civile.
L’intimé a constitué avocat le 8 mars 2023, postérieurement à la signification des conclusions d’appel.
La déclaration d’appel n’est en conséquence pas caduque et l’incident doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe et contradictoirement :
REJETTE l’incident aux fins de caducité de la déclaration d’appel
CONDAMNE M. [Z] aux dépens de l’incident
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 12 octobre 2023 pour fixation des dates de clôture et de plaidoiries.
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
La Greffière, La présidente, chargée de la mise en état
Morgane GARCES Joëlle DOAT