COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 6 juin 2023
N° RG 21/00568 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FR2V
-LB- Arrêt n°
Organisme URSSAF D’AUVERGNE / [R] [H] épouse [B]
Jugement au fond, origine Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MOULINS, décision attaquée en date du 28 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 19/00758
Arrêt rendu le MARDI SIX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Organisme URSSAF D’AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Katy BREYSSE DELABRE de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme [R] [H] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Florence BUCCI de la SCP DEMURE GUINAULT DARRAS BUCCI AVOCATS, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 février 2023, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 6 juin 2023, après prorogé du délibéré initialement prévu le 28 mars 2023 puis le 30 mai 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 25 août 2017, les services de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Auvergne ont procédé à un contrôle de l’établissement de restauration exploité par Mme [R] [B] née [H] sous l’enseigne « la Cité d’Asie » à [Localité 5] (03).
Un procès-verbal pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié a été dressé le 19 mars 2018.
Le 26 mars 2018, l’URSSAF a notifié à Mme [B] une lettre d’observations concernant cette infraction, entraînant un rappel de cotisations de 9791 euros et une majoration de 3716 euros.
Le 7 novembre 2018, l’URSSAF a adressé à Mme [B] une mise en demeure de payer la somme globale de 14’153 euros.
Mme [B] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF qui, par décision du 26 avril 2019, a rendu une décision de rejet.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2019 à Mme [B] qui a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins d’une contestation le 2 août 2019.
Sur requête de l’URSSAF, le juge de l’exécution du tribunal d’instance de Moulins, par ordonnance du 13 septembre 2019, a autorisé cet organisme à faire pratiquer une mesure de saisie conservatoire des sommes détenues pour le compte de Mme [B] par maître [G], notaire à [Localité 4], pour garantir le paiement de la somme de 13’507 euros.
Suivant procès-verbal en date du 24 septembre 2019, l’URSSAF a fait procéder entre les mains de maître [G] à la saisie conservatoire des sommes détenues par cette dernière pour le compte de Mme [B], en garantie de la somme de 14’151,80 euros. Cette mesure a été dénoncée à Mme [B] le 1er octobre 2019.
Par acte d’huissier signifié le 19 novembre 2019, Mme [B] a fait assigner l’URSSAF du Puy-de-Dôme devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Moulins pour que soit constatée la caducité de la mesure de saisie conservatoire et pour en obtenir la mainlevée.
Par jugement du 28 janvier 2021, le juge de l’exécution du tribunal de Moulins a statué en ces termes :
-Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire de créance effectuée par procès-verbal dressé le 24 septembre 2019 par maître [Y] [I], huissier de justice à [Localité 4] entre les mains de maître [G], notaire à [Localité 4], des sommes dont elle est redevable envers Mme [B], pour sûreté et conservation de la somme de 14’151,80 euros en vertu de l’ordonnance d’autorisation du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Moulins en date du 13 septembre 2019 ;
-Condamne l’URSSAF d’Auvergne à payer à Mme [B] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
-Condamne l’URSSAF d’Auvergne à payer à Mme [B] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne l’URSSAF d’Auvergne aux entiers dépens.
L’URSSAF d’Auvergne a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 10 mars 2021.
Par ordonnance du 18 novembre 2021, le président de la première chambre civile de la cour d’appel de Riom a déclaré irrecevables les conclusions notifiées par le RPVA (Réseau privé virtuel des avocats) le 20 octobre 2021 par le conseil de Mme [B] et dit que celui-ci se trouvait désormais dans l’impossibilité de conclure au fond.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 17 novembre 2022.
Vu les conclusions en date du 7 juin 2021 aux termes desquelles l’URSSAF d’Auvergne demande à la cour de :
-Faire application des dispositions de l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution, L. 244-2 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
Réformer le jugement dont appel,
-Rejeter les demandes de Mme [B] ;
-Dire n’y avoir lieu à mainlevée de la saisie conservatoire par acte du 24 septembre 2019 ;
-Condamner Mme [B] au paiement d’une somme de 1000 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, Mme [B] qui n’a pas conclu, est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
L’article R511-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
Toutefois, en cas de rejet d’une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti au précédent alinéa, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l’ordonnance de rejet. »
L’article R511-8 du même code dispose :
« Lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d’un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l’article R. 511-7, dans un délai de huit jours à compter de leur date. A défaut, la mesure conservatoire est caduque. ».
Le juge de l’exécution a considéré que la caducité de la saisie conservatoire litigieuse devait être prononcée en vertu de ces dispositions et a ordonné la mainlevée de la mesure considérant que l’URSSAF n’avait pas introduit une procédure ou accompli les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire, en application de l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution et n’avait donc pu signifier les actes réalisés comme l’exigent les dispositions de l’article R. 511-8 du même code.
Il ressort des éléments du dossier que, suite au contrôle réalisé le 25 août 2017, l’URSSAF a mis en ‘uvre la procédure de recouvrement forcé prévue par les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale et qu’elle a notamment fait délivrer le 7 novembre 2018 la mise en demeure constituant la formalité préalable à la délivrance d’une contrainte. La procédure de recouvrement n’ a cependant pas été poursuivie dès lors que Mme [B] a elle-même saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable le 2 août 2019.
Ainsi, dans la mesure où la saisie conservatoire a été signifiée le 24 septembre 2019, alors que l’URSSAF avait déjà accompli les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire par la délivrance de la mise en demeure préalable, et qu’une procédure au fond, dans le cadre de laquelle l’URSSAF pouvait obtenir la condamnation de Mme [B] au paiement des sommes réclamées, était déjà en cours, cet organisme n’était pas tenu d’introduire une nouvelle instance en vue de l’obtention d’un titre exécutoire, et par suite de procéder à une dénonciation des actes en application de l’article R. 511-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il a déclaré la saisie conservatoire caduque, ordonné la mainlevée de cette mesure et condamné l’URSSAF au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts à Mme [B], qui sera déboutée de toutes ses demandes.
Le jugement sera également infirmé sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Pour des raisons tirées de l’équité et de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement et statuant à nouveau,
Déboute Mme [B] de toutes ses demandes ;
Condamne Mme [B] à supporter les dépens de première instance et d’appel;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,