1ère Chambre
ARRÊT N°169/2023
N° RG 22/06866 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TJOC
M. [G] [N] [Z]
C/
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CROZON
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 mars 2023 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 juin 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 31 mai 2023 à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [G] [N] [Z]
né le [Date naissance 2] 1961 à FRANKFORT (ALLEMAGNE)
KLOSTERSTRASSE 12
[Adresse 5])
Représenté par Me Arnaud GAONAC’H, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CROZON, société coopérative de crédit au capital variable immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le n°309.410.439, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alain COROLLER-BEQUET de la SELARL ALEMA AVOCATS, avocat au barreau de QUIMPER
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 25 novembre 2022, M. [Z] a interjeté appel d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Quimper du 5 octobre 2022 ayant :
– constaté que la créance de la caisse de Crédit mutuel de Crozon, créancier poursuivant, s’élevait à 117.472,31 € en principal, frais et accessoires arrêtés au 2 décembre 2020,
– ordonné la vente forcée de l’immeuble,
– fixé la date d’audience d’adjudication au mercredi 7 décembre 2022 à 11 h,
– désigné maître [D], commissaire de justice à [Localité 4] aux fins de faire procéder aux visites de l’immeuble, au besoin avec l’assistance de la force publique,
– dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Par conclusions remises et notifiées au RPVA le 14 mars 2023, M. [Z] s’est désisté de son appel en raison de la signature d’un protocole d’accord intervenue entre les parties.
Par conclusions remises et notifiées au RPVA le 16 mars 2023, la caisse de Crédit mutuel de Crozon a accepté ce désistement.
SUR CE,
Sous le bénéfice de ce qui précède, il convient de constater le désistement d’instance par l’appelant et son acceptation par l’intimée, chaque partie conservant la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate le désistement d’instance de M. [Z],
Constate qu’il est accepté par la caisse de Crédit mutuel de Crozon,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour d’appel,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE