Saisine du juge de l’exécution : 6 juin 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 22/01847

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Saisine du juge de l’exécution : 6 juin 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 22/01847

COUR D’APPEL

D’ANGERS

CHAMBRE A – CIVILE

CM/IM

ARRET N°

AFFAIRE N° RG 22/01847 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FCMV

Jugement du 10 Janvier 2022

Juge de l’exécution d’ANGERS

n° d’inscription au RG de première instance : 19/00007

ARRET DU 06 JUIN 2023

APPELANTE :

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Laurence NOSSEREAU de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13801747

INTIME :

Monsieur [F] [N] [Z] [D]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] ([Localité 8])

[Adresse 2]

[Localité 5]

Assigné, n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 28 Mars 2023 à 14 H 00, Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :

Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

Mme GANDAIS, conseillère

Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme LEVEUF

ARRET : par défaut

Prononcé publiquement le 06 juin 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

Exposé du litige

Selon acte authentique en date du 8 février 2012, la SA Crédit Immobilier de France Ouest a consenti à M. [D] (ci-après l’emprunteur), pour financer l’acquisition par le même acte d’une maison ancienne avec grenier, cave, jardin et garage située [Adresse 2] (Maine-et-Loire) et cadastrée section AB n°[Cadastre 3] pour une contenance de 2 a 05 ca ainsi que des travaux, d’une part, un prêt à l’habitat (prêt à l’accession sociale) n°30000014719/1 d’un montant de 85 389 euros remboursable en 360 mensualités à compter du 5 mars 2012 au taux d’intérêt de 4,85 % l’an hors assurance, soit un TEG de 5,61 % l’an, et garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers et une inscription d’hypothèque conventionnelle, d’autre part, un prêt à taux zéro dit PTZ n°30000014719/2 d’un montant de 4 915 euros remboursable en 300 mensualités à compter du 5 mars 2012 et garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers.

Par acte d’huissier en date du 25 octobre 2018, publié au service de publicité foncière d'[Localité 7] 3 le 7 novembre 2018, volume 2018 S n°12, la SA Crédit Immobilier de France Dévoppement dite CIFD (ci-après le prêteur) venant aux droits de la SA Crédit Immobilier de France Ouest par suite d’une fusion-absorption à effet du 1er décembre 2015 a fait délivrer à l’emprunteur un commandement de payer valant saisie immobilière du bien susvisé et portant sur la somme de 86 178,47 euros au titre du solde des deux prêts selon décomptes arrêtés au 5 septembre 2018.

Un procès-verbal de description du bien saisi a été dressé le 20 novembre 2018.

Par acte d’huissier en date du 4 janvier 2019, le prêteur a fait assigner l’emprunteur devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance (devenu le tribunal judiciaire) d’Angers à l’audience d’orientation du 11 février 2019.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 9 janvier 2019.

L’emprunteur n’a jamais comparu mais a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire le 12 avril 2019.

Le juge de l’exécution a successivement constaté la suspension de plein droit de la procédure de saisie immobilière par jugement en date du 14 octobre 2019, prorogé le délai de validité du commandement de payer valant saisie pour une durée de deux ans par jugement en date du 12 octobre 2020 mentionné le 30 octobre 2020 en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier, volume 2020 D n°3546, et ordonné la radiation de l’affaire à défaut de production par le prêteur des pièces actualisées de la procédure de surendettement par jugement en date du 28 juin 2021.

Après mise en demeure infructueuse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 9 mars 2021, d’en régler les échéances impayées d’un montant de 1 200 euros, le prêteur a dénoncé le plan conventionnel de redressement bénéficiant à l’emprunteur le 30 avril 2021, puis lui a fait signifier par huissier le 21 octobre 2021 des conclusions de reprise d’instance en vue de l’audience du 8 novembre 2021 au cours de laquelle il a maintenu ses demandes tendant à ordonner la reprise de l’instance, à fixer la date de vente forcée, à déterminer les modalités de visite de l’immeuble saisi notamment avec le concours de Me [C] [K], huissier de justice à [Localité 7], et à dire que les frais seront pris en frais privilégiés de vente.

Par jugement réputé contradictoire en date du 10 janvier 2022, le juge de l’exécution a ordonné la reprise de la procédure de saisie immobilière, a débouté la SA CIFD de sa demande de vente forcée, l’a condamnée aux frais et aux dépens et a rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.

Pour statuer ainsi, il a considéré que le prêteur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’exigibilité de ses créances car il ne produit pas de lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme des prêts ni les conditions générales des prêts susceptibles de la dispenser conventionnellement d’une telle mise en demeure et que l’exigibilité anticipée ne peut pas être tirée de la seule procédure de surendettement de l’emprunteur car l’article L. 722-11 du code de la consommation empêche la recevabilité de produire un tel effet et le prononcé de la caducité du plan conventionnel autorise simplement le créancier à se prévaloir ultérieurement de la déchéance du terme selon les dispositions contractuelles.

Suivant déclaration en date du 9 novembre 2022, le prêteur a relevé appel du jugement du 10 janvier 2022 en ce qu’il l’a débouté de sa demande de vente forcée et condamné aux frais et aux dépens, intimant l’emprunteur.

Il a déposé le 10 novembre 2022 une requête afin d’être autorisé à assigner à jour fixe, à laquelle il a été fait droit par une ordonnance rendue le 16 décembre 2022 par le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel fixant l’affaire à l’audience du 28 mars 2022 pour qu’il soit statué sur les mérites de l’appel, sur sa recevabilité au regard des modalités de notification du jugement et sur l’éventuelle péremption du commandement à défaut de prorogation justifiée.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2022 contenant dénonce de la requête, de l’ordonnance et de la déclaration d’appel, déposé au greffe le 3 janvier 2023, il a fait assigner l’intimé à comparaître à cette audience.

Dans l’assignation conforme au projet joint à la requête et valant conclusions, la SA CIFD demande à la cour de la dire et juger recevable et bien fondée en son appel, de réformer le jugement du 10 janvier 2022 en ce qu’il lui fait grief, de l’autoriser à poursuivre la vente forcée de l’immeuble détenu par M. [D] et de condamner celui-ci aux entiers dépens de la procédure qui seront pris en frais privilégiés de vente.

Elle soutient que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, elle rapporte la preuve de l’exigibilité de ses créances au travers de deux commandements aux fins de saisie vente délivrés par huissier à l’emprunteur les 22 septembre 2017 et 19 juillet 2018, le second visant la clause de déchéance du terme, et des conditions générales de prêts jointes à l’acte authentique du 8 février 2012 valant titre exécutoire.

M. [D], cité en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par défaut en application de l’article 473 alinéa 1er du code de procédure civile.

Sur ce,

A titre liminaire, il doit être souligné que le prêteur, créancier poursuivant, d’une part, n’a pas fait signifier le jugement d’orientation entrepris du 10 janvier 2022 à l’emprunteur, débiteur saisi, de sorte que son appel interjeté le 9 novembre 2022 est recevable, le délai d’appel fixé par l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution à quinze jours à compter de la notification du jugement faite par voie de signification n’ayant pas couru, d’autre part, a obtenu du juge de l’exécution le 9 mai 2022 un jugement prorogeant les effets du commandement de payer valant saisie du 25 octobre 2018 pour une nouvelle durée de cinq ans, de sorte qu’il n’encourt pas la sanction de péremption du commandement prévue par les articles R. 321-20 et R. 321-21 du même code.

Ceci précisé, l’article R. 322-15 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée.

En l’espèce, il est constant que le prêteur dispose d’un titre exécutoire en l’acte authentique de vente et de prêt du 8 février 2012, dont il produit la copie exécutoire, et qu’il poursuit la saisie immobilière d’un bien saisissable appartenant à l’emprunteur.

Il n’a pas été interjeté appel de la disposition du jugement d’orientation qui, au vu des justificatifs de dénonciation du plan conventionnel de redressement de la situation de surendettement de l’emprunteur après vaine mise en demeure de régler les échéances impayées, a ordonné la reprise de la procédure de saisie immobilière.

L’appelant critique uniquement le défaut d’exigibilité de ses créances au titre du prêt à l’habitat et du PTZ, relevé d’office par le juge de l’exécution en application de l’article L. 311-2 qui réserve la possibilité de procéder à une saisie immobilière aux seuls créanciers munis d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

Il verse aux débats en appel :

– un premier commandement aux fins de saisie vente qu’il a fait signifier par huissier le 22 septembre 2017 à l’emprunteur, portant sur les sommes en principal de 2 997,71 euros au titre du prêt à l’habitat et de 124,67 euros au titre du PTZ et ne visant aucune clause de déchéance du terme

– un second commandement aux fins de saisie vente qu’il a fait signifier par huissier le 19 juillet 2018 à l’emprunteur, portant sur les sommes en principal de 6 356,60 euros au titre du prêt habitat et de 405,11 euros au titre du PTZ telles que détaillées dans le décompte joint et précisant que ‘le demandeur entend se prévaloir de la clause de déchéance du terme ainsi libellée (extrait) :

XI – Exigibilité anticipée – Défaillance de « l’EMPRUNTEUR » – Clause pénale

A – Le contrat de prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles, huit jours après une simple mise en demeure adressée à « l’EMPRUNTEUR », par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire, mentionnant l’intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation dans l’un ou l’autre des cas mentionnés ci-après, « l’EMPRUNTEUR » ne pouvant opposer aucune exception, pas même celle du paiement des intérêts échus :

2) Au gré du prêteur quel que soit le type de prêt (sauf dans le cas d’un Prêt à 0 %) dans les cas suivants :

défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur’

– les « conditions générales des prêts immobiliers » annexées à l’acte authentique de vente et de prêts du 8 février 2012 qui contiennent cette clause de déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur

– les « conditions particulières du PTZ+ » intégrées à l’offre de prêt immobilier annexée au même acte, reproduites dans l’acte lui-même et déjà communiquées en première instance à la différence des conditions générales, qui prévoient à leur article 14 relatif à l’exigibilité anticipée que ‘L’exigibilité du PTZ+ pourra être prononcée selon les modalités fixées au A du paragraphe « EXIGIBILITE ANTICIPEE – DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR » des Conditions Générales des Prêts Immobiliers en cas de : (…) – incident de paiement caractérisé au sens de la réglementation relative au Fichier National des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP)’.

Il justifie ainsi avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme des deux prêts le 28 juillet 2018 du fait de la non-régularisation des échéances impayées du 5 novembre 2016 et du 5 avril 2017 au 5 juin 2018 inclus d’un montant mensuel de 411,16 euros pour le prêt habitat (sauf à déduire deux règlements effectués le 7 mars 2018 à hauteur de 1 744 euros et le 4 avril 2018 à hauteur de 1 370,80 euros) et de 16,78 euros pour le PTZ ainsi qu’il ressort du décompte joint au second commandement aux fins de saisie vente, étant rappelé que le défaut de paiement de deux échéances mensuelles suffit à caractériser un incident de paiement au sens de l’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.

Il y a donc lieu de considérer qu’il dispose pour chaque prêt d’une créance exigible au titre tant des échéances impayées que du capital restant dû à la date de déchéance du terme et des accessoires éventuels.

Par conséquent, le jugement d’orientation entrepris ne peut qu’être réformé en ce qu’il a, pour le seul motif du défaut d’exigibilité, débouté le prêteur de sa demande de vente forcée.

En l’absence de toute demande de vente amiable présentée par le débiteur saisi, il y a lieu d’ordonner la vente forcée sur la mise à prix de 28 000 euros telle que fixée par le prêteur dans le cahier des conditions de vente et de renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers pour fixation de la date de l’audience d’adjudication dans un délai de deux à quatre mois à compter du prononcé du présent arrêt conformément à l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution.

Il n’en appartient pas moins à la cour d’appel de mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

À cet égard, le commandement de payer valant saisie du 25 octobre 2018 porte sur les sommes suivantes arrêtées au 5 septembre 2018 :

– 81 641,74 euros au titre du prêt à l’habitat, dont 81 212,67 euros dû à la déchéance du terme et 429,07 euros en accessoires (intérêts et assurance), outre les primes mensuelles d’assurance de 33,25 euros continuant à courir, les intérêts au taux de 4,85 % l’an à compter de la déchance du terme et l’indemnité de défaillance de 7 % mentionnés pour mémoire

– 4 536,73 euros au titre du PTZ, dont 4 535,09 euros dû à la déchéance du terme et 1,64 euros en accessoires (assurance), outre les primes mensuelles d’assurance de 1,64 euros continuant à courir mentionnées pour mémoire.

Toutefois, le prêteur ne produisant pas en appel le décompte des sommes dues au 5 septembre 2018 qui constituait sa pièce n°7 visée dans l’assignation introductive d’instance du 4 janvier 2019, ni le tableau d’amortissement réel du prêt à l’habitat tenant compte du montant effectif débloqué pour le financement des travaux qui n’étaient pas achevés lorsque le procès-verbal de description du bien saisi a été dressé le 20 novembre 2018, il y a lieu de lui enjoindre de verser ces pièces aux débats et d’ordonner la réouverture des débats sur ce point à une nouvelle audience.

Partie perdante, l’emprunteur supportera les dépens qui ne seraient pas compris dans les frais soumis à la taxation par le juge de l’exécution, ce tant en première instance qu’en appel jusqu’au jour du présent arrêt, les dépens d’appel à venir étant réservés.

Par ces motifs

La cour,

Infirme dans les limites de sa saisine le jugement d’orientation entrepris.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Constate que la SA Crédit Immobilier de France Dévoppement dispose d’une créance exigible pour avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme des prêts le 28 juillet 2018.

Ordonne la vente forcée de l’immeuble saisi sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente.

Dit que les visites de l’immeuble seront organisées dans les dix jours précédant l’audience d’adjudication par Me [C] [K], huissier de justice à [Localité 7], avec, si besoin est, le concours de la force publique et des personnes visées par l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision valant autorisation pour l’huissier de pénétrer dans les lieux dans les cas visés par l’article L. 322-2 du même code pour les faire visiter à la demande des personnes intéressées.

Renvoie les parties devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers pour la fixation de la date de l’audience d’adjudication dans un délai de deux à quatre mois à compter du prononcé du présent arrêt.

Avant dire droit sur le montant de la créance du poursuivant, ordonne la réouverture des débats à l’audience collégiale du 12 septembre 2023 à 14 heures.

Enjoint à la SA Crédit Immobilier de France Dévoppement de verser aux débats et de faire signifier à M. [D], le tout au plus tard quinze jours avant l’audience, le décompte des sommes dues au 5 septembre 2018 et le tableau d’amortissement réel du prêt à l’habitat tenant compte du montant effectif débloqué pour le financement des travaux.

Rappelle que les frais de poursuite seront taxés à l’audience de vente forcée.

Condamne M. [D] aux dépens qui ne seraient pas compris dans les frais soumis à la taxation par le juge de l’exécution, ce tant en première instance qu’en appel jusqu’au jour du présent arrêt, et réserve les dépens d’appel à venir.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

C. LEVEUF C. MULLER

 


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