COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : S 22-21.263
Demandeur : M. [X] et autre
Défendeur : M. [L]
Requête n° : 31/23
Ordonnance n° : 90823 du 6 juillet 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [Z] [L], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [T] [X], ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [F] [X], ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 15 juin 2023, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 6 janvier 2023 par laquelle M. [Z] [L] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 9 septembre 2022 par M. [T] [X] et Mme [F] [X] à l’encontre de l’arrêt rendu le 14 juin 2022 par la cour d’appel de Versailles, dans l’instance enregistrée sous le numéro S 22-21.263 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel ;
Vu l’avis de Sophie Tuffreau, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l’arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l’encontre de M. [T] [X] et Mme [F] [X], dont l’inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il résulte de l’examen des pièces produites que les causes de l’arrêt font l’objet d’une exécution échelonnée selon les modalités arrêtées par une décision rendue le 7 avril 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 6 juillet 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
[K] [C]
[W] [G]