Saisine du juge de l’exécution : 6 juillet 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-20.416

·

·

Saisine du juge de l’exécution : 6 juillet 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-20.416

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juillet 2023

Cassation

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 783 F-D

Pourvoi n° A 21-20.416

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023

La société CFM Indosuez Wealth, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] (Monaco), a formé le pourvoi n° A 21-20.416 contre l’arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [T] [O] [R],

2°/ à Mme [Y] [D] [R],

tous deux domiciliés [Adresse 4] (Fédération de Russie),

3°/ au Trésor public, dont le siège est [Adresse 6],

4°/ au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier le Ducal, dont le siège est [Adresse 5], représenté par son syndic, le cabinet Syndic Azur, dont le siège est [Adresse 2],

5°/ à la Banque Zénith OAO, dont le siège est [Adresse 3] (Fédération de Russie),

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Cfm Indosuez Wealth, et l’avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l’audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-provence, 19 novembre 2020), par acte authentique du 20 avril 2007, la société Crédit foncier de Monaco, aux droits duquel vient la société CFM Indosuez Wealth (la société CFM) a consenti à M. et Mme [R] un prêt pour financer l’achat d’un bien immobilier.

2. Les emprunteurs n’ayant pas remboursé l’intégralité des sommes dues à la banque, le 25 janvier 2018, la société CFM leur a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière du bien ainsi financé.

3. Ce commandement étant demeuré infructueux, la société CFM a assigné les emprunteurs devant un juge de l’exécution à une audience d’orientation.

4. Par jugement du 4 octobre 2018, le juge de l’exécution a, notamment, fixé le montant de la créance du poursuivant à une certaine somme, et ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi.

5. M. et Mme [R] ont interjeté appel de cette décision.

6. Par un arrêt avant dire droit du 3 octobre 2019, la cour d’appel, après avoir constaté que la prorogation de délai prévu par l’article 643 du code de procédure civile pour le défendeur résidant à l’étranger n’avait pas été respectée, a ordonné la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties sur le moyen relevé d’office, tiré des dispositions de l’article 14 du code de procédure civile.

7. Le 4 octobre 2019, M. et Mme [R] ont vendu à l’amiable le bien saisi. L’acte de vente stipulait que la société CFM donnait son accord à la vente contre paiement de l’intégralité de sa créance et de l’état de frais de l’huissier de justice et que M. et Mme [R] renonçaient à toute procédure en appel, ainsi qu’au bénéfice de l’arrêt de la cour d’appel du 3 octobre 2019.

8. Par jugement du 19 décembre 2019, le juge de l’exécution a constaté l’extinction de la procédure, déclaré caduc le commandement de payer et ordonné sa radiation, laissant à la charge du créancier poursuivant l’ensemble des frais de saisie et des frais de radiation du commandement.

Application de l’article 688 du code de procédure civile

9. Il résulte des productions que le mémoire ampliatif a été transmis en vue de sa notification à M. et Mme [R] résidant en Fédération de Russie le 23 février 2022. Il n’est pas établi qu’ils en aient eu connaissance en temps utile, mais le mémoire ayant été transmis selon les modalités de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, un délai d’au moins six mois s’étant écoulé depuis le 23 février 2022 et aucun justificatif de remise du mémoire n’ayant pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où le mémoire doit être remis, les conditions sont réunies pour qu’il soit statué sur le pourvoi.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

10. La société CFM fait grief à l’arrêt de prononcer la nullité du jugement du 4 octobre 2018 et, en conséquence, de la condamner à payer à M. et Mme [R] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, alors « qu’en relevant que le juge de l’exécution a examiné l’affaire en première instance quoique l’assignation n’ait pas été délivrée dans les délais prévus par l’article 643 du code de procédure civile et ne s’est pas assuré de ce que la notification de l’assignation délivrée à M. et Mme [R] avait été attestée par les autorités russes ni que des diligences avaient été accomplies auprès de ces autorités pour obtenir une telle attestation, pour en déduire que le jugement frappé d’appel par M. et Mme [R] doit être annulé, sans répondre au moyen de défense de l’exposante qui, dans ses conclusions, faisait valoir qu’en l’état de la transaction conclue par les parties le 3 octobre 2019 et mentionnée dans l’acte de vente du 4 octobre 2019, M. et Mme [R] renonçaient à poursuivre l’instance d’appel du jugement du 4 octobre 2018, de sorte qu’en cet état, toutes leurs demandes présentées à la cour d’appel étaient irrecevables, en ce comprise la demande d’annulation dudit jugement, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 455 du code de procédure civile :

11. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

12. Pour prononcer la nullité du jugement et condamner la société CFM, en tant que partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel et à verser à M. et Mme [R] une certaine somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt énonce que la demande de nullité de la procédure immobilière est devenue sans objet en l’état du jugement déféré et de la caducité du commandement prononcé par jugement du 19 décembre 2019, conformément à la demande de M. et Mme [R] à l’audience d’adjudication, compte tenu de la vente amiable intervenue.

13. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société CFM, qui faisait valoir qu’aux termes de la transaction mentionnée dans l’acte de vente du 4 octobre 2019, M. et Mme [R] renonçaient à poursuivre l’instance d’appel du jugement du 4 octobre 2018 et au bénéfice de l’arrêt rendu le 3 octobre 2019, de sorte que, toutes leurs demandes présentées à la cour d’appel étaient irrecevables, en ce comprise la demande d’annulation de ce jugement, la cour d’appel a méconnu les exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 novembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. et Mme [R] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme [R] à payer à la société CFM Indosuez Wealth la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-trois.

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x