Saisine du juge de l’exécution : 6 juillet 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 23/00039

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Saisine du juge de l’exécution : 6 juillet 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 23/00039

Ordonnance n 44

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06 Juillet 2023

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N° RG 23/00039 –

N° Portalis DBV5-V-B7H-GZXE

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S.A.R.L. BOSPHORE

C/

La SARL GENERATION BOIS

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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le six juillet deux mille vingt trois par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière,

Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le vingt deux juin deux mille vingt trois, mise en délibéré au six juillet deux mille vingt trois.

ENTRE :

La S.A.R.L. BOSPHORE, SARL immatriculée au RCS de SAINTES sous le numéro 848 144 143, prise en la personne de son gérant, en exercice, ou de tous autres représentants légaux domiciliés es qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, subsitué par Me Amélie GUILLOT, avocat au barreau de POITIERS

DEMANDEUR en référé ,

D’UNE PART,

ET :

La SARL GENERATION BOIS, SARL immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINTES sous le numéro 533 988 846, au capital de 19.000 €, ayant son siège social [Adresse 4], prise en la personne de son gérant, en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social,

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Nathalie BOURDEAU de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE MOLLE BOURDEAU, avocat au barreau de SAINTES, substituée par Me Antoine LECUREUR

DEFENDEUR en référé ,

D’AUTRE PART,

Faits et procédure :

La SARL BOSPHORE s’est vu confier la réalisation de travaux de rénovation d’un immeuble par la société BCMO, maître d »uvre, pour le compte de la SAS BYSANCE, maître d’ouvrage.

Dans le cadre de l’exécution du contrat, la SARL BOSPHORE a sous-traité les lots menuiseries extérieures, isolation par l’extérieur et fourniture et pose de la porte d’entrée principale, à la SARL GENERATION BOIS.

Arguant d’un abandon de chantier, la SARL BOSPHORE a refusé de s’acquitter du solde des factures émises par la SARL GENERATION BOIS, soit la somme de 13 123,69 euros hors taxes.

La SARL GENERATION BOIS a déposé une requête en injonction de payer auprès du tribunal de commerce de Saintes.

Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le président du tribunal de commerce de Saintes le 21 janvier 2022, portant sur un montant total de 13 123,69 euros hors taxes.

La SARL BOSPHORE a formé opposition à ladite ordonnance.

La SARL GENERATION BOIS a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la SARL BOSPHORE.

Ladite procédure a été dénoncée par la SARL BOSPHORE le 25 mars 2022.

La SARL BOSPHORE a saisi le juge de l’exécution pour solliciter un sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal de commerce de Saintes.

Selon jugement en date du 16 février 2023, le tribunal de commerce de Saintes a :

condamné la SARL BOSPHORE à verser à la SARL GENERATION BOIS la somme totale de 13 123,69 € HT augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2021 et jusqu’à parfait paiement,

ordonné la capitalisation des intérêts échus aux conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter de la date de l’ordonnance d’injonction de payer, le 11 janvier 2022 ;

condamné la SARL BOSPHORE à payer à la SARL GENERATION BOIS la somme de 120 € au titre de l’article D.441-5 du code de commerce ;

condamné la SARL BOSPHORE à payer à la SARL GENERATION BOIS la somme de 1 082,62 € TTC au titre de l’article L.441-10 pour les frais complémentaires de recouvrement ;

débouté la SARL BOSPHORE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

condamné la SARL BOSPHORE à payer à la SARL GENERATION BOIS la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamné la SARL BOSPHORE aux entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe liquidés à la somme de 134,44 € dont 22,41 € de TVA, qui ont été avancé par la SARL GENERATION BOIS.

Par exploit en date du 12 mai 2023, la SARL BOSPHORE a fait assigner la SARL GENERATION BOIS devant la première présidente de la cour d’appel de Poitiers afin d’obtenir, sur le fondement des dispositions de l’article 521 du code de procédure civile, l’autorisation de consigner les sommes dues en vertu du jugement rendu par le tribunal de commerce de Saintes le 16 février 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 juin 2023.

La SARL BOSPHORE fait valoir qu’il existerait un risque de non-restitution des sommes eu égard aux capacités financières de la SARL GENERATION BOIS, laquelle aurait été contrainte de recourir à un prêt de 25 000 euros pour combler son manque de trésorerie.

Elle sollicite la condamnation de la SARL GENERATION BOIS à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La SARL GENERATION BOIS s’oppose à la demande de consignation.

Elle indique que la SARL BOSPHORE aurait acquiescé à la saisie-attribution qui lui a été dénoncée le 10 mai 2022 et que les sommes de 12 112,83 € et 5 220,55 € auraient été libérées par le tiers saisi sur le compte de l’étude d’huissier, de sorte que la demande de consignation de la SARL BOSPHORE serait devenue sans objet.

Elle fait valoir, à titre superfétatoire, que le relevé de son compte professionnel laisserait apparaître un solde créditeur de 62 183,58 €, de sorte qu’elle serait en mesure de restituer les sommes en cas d’infirmation du jugement litigieux.

La SARL GENERATION BOIS sollicite la condamnation de la SARL BOSPHORE à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En réponse aux écritures adverses, la SARL BOSPHORE qui soutient avoir séquestré les fonds sur son compte CARPA, indique que la saisie-attribution a été réalisée sur un compte bancaire sur lequel seraient prélevées des mensualités aux fins de remboursement d’un prêt garanti par l’Etat, de sorte qu’elle n’aurait pu s’opposer à ladite saisie-attribution au risque de voir ledit compte bloqué.

La SARL BOSPHORE sollicite non plus l’autorisation de consigner les sommes dues en vertu du jugement rendu par le tribunal de commerce de Saintes le 16 février 2023, mais qu’il soit fait injonction à la SARL GENERATION BOIS de constituer une garantie bancaire et d’en justifier sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un examen complet de leurs moyens et prétentions.

Motifs :

L’article 517 du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

Il sera rappelé que le premier président statue pour l’avenir lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à l’aménagement de l’exécution provisoire et qu’il ne peut donc remettre en cause les paiements effectués et les mesures exécutées.

En l’espèce, il est justifié par les pièces versées aux débats que la SARL GENERATION BOIS a fait pratiquer entre les mains de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE, une saisie-attribution du montant des condamnations mises à la charge de la SARL BOSPHORE en exécution du jugement dont appel, à laquelle ladite société a acquiescé.

C’est ainsi que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saintes a été exécuté.

Dans ces conditions, la demande d’aménagement de l’exécution provisoire tendant à voir ordonner la constitution, par la SARL GENERATION BOIS, d’une garantie bancaire est devenue sans objet et sera rejetée.

Décision :

Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d’appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :

Constatons que la demande d’aménagement de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Saintes le 16 février 2023 est sans objet à la date de la présente décision,

Déboutons la SARL BOSPHORE de ses demandes relatives à l’aménagement de l’exécution provisoire ;

Condamnons la SARL BOSPHORE à payer à la SARL GENERATION BOIS la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamnons la SARL BOSPHORE aux dépens de l’instance.

Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

La greffière, Le conseiller,

Inès BELLIN Estelle LAFOND

 


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