Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2023
(n° /2023)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03794 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFZM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° J202200342
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Patricia LEFEVRE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. TEKSIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Et assistée de Me Cyril DELCOMBEL de l’AARPI ADALTYS, avocat plaidant au barreau de LYON
à
DÉFENDEUR
S.A.S. RENERGY
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hugo GATTERRE substituant Me Paul ZEITOUN de la SELEURL PZA PAUL ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 27 Juin 2023 :
La société Teksial a pour activité l’accompagnement dans la maîtrise de la consommation énergétique. Elle agit, dans ce cadre, pour inciter les particuliers, entreprises et collectivités, à réaliser des travaux d’amélioration de performance énergétique en leur versant des aides financières incitatives. Elle bénéficie pour cette activité de certificats d’économie d’énergie (CEE) résultant de ces travaux, qu’elle revend dans le cadre d’un marché contrôlé par le Pôle National des Certificats d’Economie d’Energie (PNCEE) sur la base d’un registre d’échange des « CEE » « Registre EMRY ».
L’aide ou prime incitative destinée aux particuliers, bénéficiaires au final, est versée à des installateurs qui, en contrepartie, effectuent une remise d’au moins 53% de son montant sur leurs devis et factures des travaux d’économie d’énergie réalisés. Les installateurs sont rémunérés, quant à eux, sur le solde de la prime qu’ils conservent. Les apporteurs d’affaires sont rémunérés, quant à eux, par des commissions sur chacun des dossiers apportés par les installateurs de leur réseau.
En contrepartie du versement des commissions et primes, les apporteurs d’affaires et installateurs sont garants de la conformité administrative des dossiers CEE (taux de conformité minimal de 95%) et de la conformité des travaux réalisés par rapport aux exigences fixées par l’administration. La conformité des travaux réalisés est vérifiée par des bureaux de contrôles accrédités par lots de dossiers et échantillonnages suivant des contrôles in situ. Si l’échantillon n’atteint pas le taux de contrôle satisfaisant fixé par l’administration, le bureau de contrôle doit élargir son échantillon jusqu’à atteindre ce taux et si ce taux n’est pas, en définitive, atteint, tout le lot fait l’objet d’une commande non satisfaisante et aucun des dossiers ne peut être déposé auprès du PNCEE.
Le 16 septembre 2019, la société Teksial a conclu un contrat d’apporteur d’affaires avec la société Kali & Co. La société Kali & Co a présenté l’installateur Renergy avec qui la société Teksial a conclu deux contrats de partenariat, un pour les clients bénéficiaires finaux particuliers, le 6 mai 2020 et un pour bénéficiaires finaux professionnels, le 6 avril 2020.
Le 26 avril 2021, le contrat d’apporteur d’affaires de Kali & Co a été résilié par la société Teksial qui lui reprochait de ne pas avoir tenu son engagement de conformité dans les dossiers d’un installateur qu’elle lui avait présenté.
Par ailleurs, par courrier en date du 19 mai 2021, la société Teksial a résilié le contrat de partenariat la liant à la société Renergy, dans la mesure où il n’existait plus, compte tenu de la résiliation du contrat signé avec Kali & Co, d’intermédiaire chargé d’assurer le suivi et le contrôle de conformité des dossiers CEE et elle lui a transmis, le 24 juin 2021, la liste des 2232 dossiers en attente de corrections et de mise à jour, ajoutant qu’elle avait encore dans ses services, 149 dossiers en cours de contrôle.
Sous l’égide du Centre de médiation et d’arbitrage de [Localité 5] saisi par la société Renergy, les sociétés Teksial et Renergy ont signé, le 24 janvier 2022, un protocole transactionnel destiné à mettre fin aux différents les opposant, résultant des non-conformités de 2 421 dossiers présentés par la société Renergy et du non-règlement des factures adressées par cet installateur à la société Teksial. Les parties ont toutefois convenu d’exclure du champ d’application du protocole, les prétentions de l’installateur au titre des conséquences de la rupture du contrat de partenariat et celles de la société Teksial au titre du remboursement des dossiers atteints par la forclusion. Selon la société Teksial, le 29 avril 2022, terme du protocole, seuls 1 264 dossiers ont pu être déposés auprès du PNCEE, les 1 157 autres dossiers n’ayant pu l’être pour des causes imputables à la société Renergy.
C’est dans ce contexte, que par acte extra-judiciaire du 24 novembre 2021, que la société Renergy a saisi le tribunal de commerce de Paris d’une action en paiement du solde de ses factures et tendant à voir juger fautive tant la résiliation du contrat de partenariat que l’exécution du protocole du 24 janvier 2022 et obtenir l’allocation de dommages et intérêts à ce titre. La société Kali & Co a été appelée dans la cause par la société Teksial.
Par un jugement contradictoire en date du 17 février 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
– dit recevables les demandes de la société Renergy ;
– prononcé la résiliation du protocole transactionnel en date du 24 janvier 2022 (signé entre les sociétés Renergy et Teksial en cours de procédure) ;
– condamné la société Teksial à payer à la société Renergy la somme de totale de 656 712,45 euros ttc en règlement du montant des factures n°28062021 F0089, 05072021 F0092, 12072021F0093, 20072021F0094 et n°23072021 F0097 ;
– débouté la société Renergy de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 7 464 458 euros pour résiliation abusive et fautive du contrat de partenariat exclusif en date du 6 avril 2020 ;
– débouté la société Teksial et la société Kali & Co de leurs demandes ;
– a condamné la société Teksial aux dépens et à payer à la société Renergy la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, rappelant que l’exécution provisoire de sa décision est de droit.
Les 23 et 27 février 2023, la société Teksial a interjeté appel de cette décision.
Le 28 février 2023, la société Renergy a fait pratiquer, en exécution du jugement du 17 février 2023, deux saisies-attributions sur les comptes bancaires de la société Teksial, saisies qui ont été fructueuses et qui ont été dénoncées le 6 mars 2023.
Par acte extra-judiciaire en date du 3 mars 2023, la société Teksial a fait assigner la société Renergy devant le premier président de la cour de céans, afin de voir prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire et subsidiairement, de subordonner cette exécution à la fourniture d’une garantie et plus subsidiairement, afin d’être autorisée à procéder à une consignation.
Le 31 mars 2023, la société Teksial a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en mainlevée des saisies-attributions et de son côté, la société Renergy a, après avoir été autorisée d’assigner à jour fixe, attrait la société Teksial devant ce même juge afin de voir juger régulières les saisies du 28 février 2023.
Par conclusions transmises le 23 juin 2023 et soutenues à l’audience par son conseil, la société Teksial demande au juge délégataire, à titre principal au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire des condamnations prononcées le 17 février 2023, au visa des articles 514-5, 518 et 519 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, de subordonner cette exécution provisoire à la fourniture par la société Renergy d’une caution solidaire émanant d’une banque de premier rang aux fins de garantir la restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire et des intérêts en cas d’infirmation du jugement et encore plus subsidiairement, d’autoriser la consignation, par ses soins, entre les mains du Bâtonnier séquestre de l’Ordre des avocats de Paris ou bien de la Caisse des dépôts et consignations, du montant des condamnations prononcées le 17 février 2023 jusqu’à l’arrêt qui sera rendu au fond par la cour d’appel de Paris. Elle sollicite en tout état de cause, la condamnation de la société Renergy aux dépens et au paiement de la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Teksial soutient en premier lieu, l’existence de moyens sérieux d’annulation d’une décision qualifiée de simulacre de jugement. Elle avance que le tribunal n’a effectué aucune présentation de ses prétentions et moyens et n’a pas motivé sa décision, notamment s’agissant des fins de non-recevoir qu’elle soulevait (autorité de la chose jugée attachée au protocole transactionnel et absence de la procédure de règlement amiable). Elle ajoute que le juge a statué ultra petita en prononçant une résiliation du protocole qui n’était pas sollicitée dans la mesure où, la société Renergy faisant état dans ses écritures à une résolution du protocole, résiliation qui est de surcroît fondée sur des erreurs de fait et de droit. S’agissant des condamnations au titre des factures litigieuses, elle avance que le tribunal a fondé sa condamnation sur le contrat de partenariat, or depuis sa conclusion le 24 janvier 2022, seul le protocole transactionnel pouvait servir de base légale aux réclamations de la société Renergy. Elle ajoute d’une part, qu’à supposer qu’il soit juridiquement possible de raisonner sur la base des contrats de partenariat, selon ceux-ci elle se réservait le droit de rejeter un dossier en cas de non-conformité avérée et qu’aucune prime n’était due à l’installateur dans cette hypothèse et que d’autre part, elle a subi, du fait de l’impossibilité de déposer des milliers de dossier, des pertes considérables, sollicitant une indemnisation, demande qui n’a pas été sérieusement examinée.
En second lieu, pour caractériser les conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l’exécution provisoire de la décision dont appel, elle prétend à l’absence de toute capacité de restitution de la société Renergy, ainsi qu’il ressort des écritures de celle-ci tant devant le tribunal de commerce que pour obtenir l’autorisation d’assigner à jour fixe. Subsidiairement et pour ces mêmes moyens, elle soutient un aménagement de l’exécution provisoire puis l’autorisation de consigner.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société Renergy demande à titre liminaire, l’autorisation de produire en cours de délibéré la décision du juge de l’exécution qui doit intervenir le 11 juillet 2023, elle s’oppose aux demandes tant principale que subsidiaire de la société Teksial, dont elle poursuit le rejet et sollicite l’allocation d’une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de son adversaire aux dépens.
A titre liminaire, elle rappelle les dispositions de code des procédures civiles d’exécution relatives aux saisies attributions et que l’issue de la procédure qu’elle a engagée, à jour fixe, a une incidence majeure sur la présente instance, en déduisant qu’elle est fondée à solliciter l’autorisation de communiquer en cours de délibéré, la décision du juge de l’exécution attendue le 11 juillet prochain.
Elle fait valoir que le juge consulaire a respecté les prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile, puisque sa décision est parfaitement motivée sur par moins de sept pages, rejetant les deux fins de non recevoir soulevées par la société Teksial. Elle rappelle qu’elle contestait le respect par Teksial de ses engagements et avait sollicité, à l’audience, la résiliation du protocole, dont l’autorité de chose jugée ne peut utilement être soutenue et qu’il en est de même, de l’absence de tentative de règlement amiable du litige dans le prolongement de l’exécution du protocole, dès lors que la juridiction avait été saisie antérieurement à sa signature. Enfin, elle nie l’existence de conséquences manifestement excessives, faisant valoir qu’elle produit une situation comptable sur quinze mois, qui démontre qu’elle serait en mesure de restituer les sommes allouées par le premier juge. Elle soutient pour les mêmes motifs le rejet des demandes subsidiaires de la société Teksial.
SUR CE,
La date annoncée pour le prononcé de la présente décision rend sans objet la demande de la société Renergy d’être autorisée à communiquer la décision du juge de l’exécution attendue le 11 juillet 2023 et donc inutile l’examen des moyens soutenus de part et d’autre de ce chef.
Il résulte de l’article 514-3 du code de procédure civile qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Aux termes du dispositif de ses conclusions du 17 novembre 2022, la société Teksial demandait à la juridiction consulaire d’écarter l’exécution provisoire dans l’hypothèse d’une condamnation à sa charge, présentant dans le corps de ses conclusions (page 102) ses observations sur l’exécution provisoire, incompatible selon elle avec la nature de l’affaire compte tenu notamment de la complexité des débats, de la multiplication des demandes dans une instance introduite par une assignation à jour fixe et de l’absence de solvabilité de la société Renergy.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est par conséquent recevable, sans que la société Teksial ait à justifier que les conséquences manifestement excessives dont elle excipe se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
S’agissant des moyens de nullité soutenus par la société Teksial, il convient de relever que :
– le tribunal a, ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, visé les dernières conclusions des parties, étant relevé que de surcroît, lorsqu’il examine les fins de non-recevoir, il reprend de façon succincte l’argumentation de chacune des parties ;
– le tribunal écarte les fins de non-recevoir pour des motifs que la société Teksial estime insuffisants ou entachés d’erreur de droit ou factuel, mais qui ne sont pas inexistants ;
– le caractère oral de la procédure devant la juridiction consulaire permet aux parties de présenter et de modifier leurs demandes à l’audience, le tribunal écrit lorsqu’il examine les fins de non-recevoir, que la société Renergy sollicite la résiliation du protocole et surtout, sauf à démontrer une dénaturation du litige qui n’est pas alléguée en l’espèce, l’irrégularité due au prononcé de choses non demandées ne peut être réparée que selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du code de procédure civile.
En revanche, pour juger que Teksial n’a pas respecté les engagements pris au titre du protocole transactionnel et a par ses manquements minoré le nombre de dossiers sauvés et rendu impossible le sauvetage d’un plus grand nombre de dossiers par Renergy et prononcer la résiliation du protocole transactionnel ainsi que les condamnations litigieuses sur le fondement du contrat de partenariat de 2020, le tribunal écrit :
Attendu que Teksial s’était engagée dans le protocole à faciliter le traitement des non-conformités par Renergy,
Attendu que Teksial ayant tardé dans la communication de dossiers présentant des non-conformités a placé Renergy dans l’impossibilité d’y remédier en temps utile,
Attendu de plus qu’il ressort des pièces produites au débat par Renergy (courriers adressés à Teksial dans le cadre de l’exécution du protocole pièces 40 à 50) les nombreuses difficultés rencontrées du fait de Teksial dans le traitement des dossiers qui ont nui à l’efficacité du dispositif mis en place.
Le tribunal n’analyse pas même sommairement, les pièces qu’il vise et qui fondent sa décision et il ne répond pas aux moyens longuement développés par la société Teksial, qui s’appuient sur les pièces qu’elle produit (§ 66 à 71 avec renvoi aux § 32 à 41) pour s’opposer à la résolution du protocole, étant relevé que ce n’est que du fait de la résiliation du protocole transactionnel dont l’objet comprenait la facturation litigieuse, que le tribunal a pu prononcer une condamnation à ce titre en se fondant, non sur les stipulations de ce protocole mais sur les stipulations du contrat de partenariat de 2020.
Le tribunal a également laissé sans réponse l’argumentation développée par la société Teksial, qui tout en rappelant que la prééminence du protocole transactionnel, analysait les stipulations du contrat de partenariat et de son avenant du 22 juillet 2020, pour avancer que la facturation litigieuse n’était due qu’après validation définitive par ses soins, en vue d’une valorisation PNCEE, impossible en l’espèce.
Au regard d’une jurisprudence constante qui retient comme constituant un défaut de motivation, tant l’absence d’analyse même sommaire des éléments de preuve sur lesquels le juge fonde sa décision que l’absence de réponse à des conclusions pourtant circonstanciées, ces moyens d’annulation sont suffisamment sérieux pour être retenus et en conséquence, la société Teksial satisfait à la première des deux conditions énoncées par l’article 514-3 du code de procédure civile.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, celles-ci s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur ou aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire, critères d’appréciation qui sont alternatifs et non cumulatifs.
A maintes reprises et en dernier lieu, le 13 avril 2023, lorsqu’elle a présenté au juge de l’exécution une requête afin d’être autorisée à assigner à jour fixe, la société Renergy a mis en exergue la fragilité de sa situation financière et d’importantes tensions de trésorerie pouvant conduire à une cessation des paiements. Le détail des comptes présenté par cette société à le supposer sincère, ne permet pas de démentir ce qu’elle soutenait précédemment dans ses écrits judiciaires. En effet, alors que ce compte reflète l’activité supposée de la société sur une période de quinze mois, il s’en évince une baisse d’activité de plus de 45% (par rapport à l’exercice précédant de douze mois) ainsi qu’une augmentation massive de certains postes de charges (notamment salariales) et un effondrement du résultat d’exploitation et du résultat courant.
Tous ces éléments viennent caractériser le risque allégué par la société Teksial d’être confrontée, dans l’hypothèse d’une infirmation de la décision, à une déclaration de cessation des paiements et à l’ouverture d’une procédure collective, qui rendrait illusoire toute demande de restitution des fonds versés en exécution de la décision dont appel.
Il sera en conséquence, fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
La société Renergy sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 17 février 2023 ;
Condamnons la société Renergy à payer à la société Teksial la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
ORDONNANCE rendue par Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère