Saisine du juge de l’exécution : 6 juillet 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/19380

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Saisine du juge de l’exécution : 6 juillet 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/19380

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 10

ARRÊT DU 06 JUILLET 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général

N° RG 22/19380 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWSH

Décision déférée à la cour

Jugement du 05 octobre 2022-Juge de l’exécution de [Localité 1]

APPELANT

Monsieur [D] [B]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Ayant pour avocat plaidant Me Mathias VUILLERMET, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

SCOP BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] (BPRP)

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Ayant pour avocat plaidant Me Frank MAISANT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue sans audience, devant la cour composée de :

Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre

Madame Catherine LEFORT, conseiller

Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT

-contradictoire

-par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour.

-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

Selon jugement en date du 5 octobre 2022, le juge de l’exécution de Paris a, dans le cadre d’une instance opposant la société Banque populaire rives de [Localité 1] à M. [B], au sujet d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, rejeté les demandes de ce dernier, et l’a condamné au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Par déclaration en date du 17 novembre 2022, M. [B] a relevé appel de ce jugement.

En ses dernières conclusions notifiées le 26 juin 2023, il indique se désister de son appel, et sollicite que les dépens soient partagés par moitiés.

La société Banque populaire rives de [Localité 1] a dans ses conclusions du 27 juin 2023 déclaré accepter ce désistement, et demandé que chacune des parties conserve à sa charge ses propres frais.

MOTIFS

Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l’espèce, le désistement d’appel de M. [B] n’a pas besoin d’être accepté, la société Banque populaire rives de [Localité 1] n’ayant pas formé appel incident sur le fond et renonçant à sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ; il est donc parfait. En conséquence, la présente cour se trouve dessaisie du présent litige.

Les deux parties conserveront la charge de leurs propres dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS,

CONSTATE le désistement d’appel de M. [D] [B] ;

CONSTATE en conséquence, le dessaisissement de la Cour,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel.

Le greffier, Le président,

 


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