Saisine du juge de l’exécution : 6 juillet 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/11272

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Saisine du juge de l’exécution : 6 juillet 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/11272

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 10

ARRÊT DU 06 JUILLET 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général

N° RG 22/11272 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7F4

Décision déférée à la cour

Jugement du 19 mai 2022-Juge de l’exécution de Paris-RG n° 22/80317

APPELANT

Monsieur [C] [J]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Soulef BENHAGOUGA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0318

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/017029 du 16/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Ayant pour avocat plaidant Me Catherine TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 08 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre

Madame Catherine LEFORT, conseiller

Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT

-contradictoire

-par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

Par jugement en date du 30 septembre 2021, le Tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné M. [J] à verser la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], ci-après dénommé « le syndicat des copropriétaires », au titre des frais non compris dans les dépens. Ce jugement a été signifié le 29 novembre 2021 à M. [J]. Il en a formé appel le 18 décembre 2021.

Déclarant agir en vertu de ce jugement, le syndicat des copropriétaires a délivré à M. [J] un commandement à fin de saisie-vente le 29 novembre 2021, pour avoir paiement de la somme de 3 241,21 euros.

Par actes d’huissier des 11 janvier 2022 et 1er février 2022, le syndicat des copropriétaires a fait pratiquer deux saisies-attributions sur les comptes de M. [J] détenus auprès de la Banque postale et du Crédit lyonnais, pour avoir paiement des sommes respectives de 3 714,85 et 3 861,83 euros. Ces mesures d’exécution ont été dénoncées à M. [J] les 18 janvier et 4 février 2022.

Par actes en date des 11 février, 3 et 4 mars 2022, M. [J] a assigné le syndicat des copropriétaires devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester le commandement de payer aux fins de saisie-vente et les saisies-attributions.

Par jugement du 19 mai 2022, le juge de l’exécution a :

ordonné la jonction, avec la procédure enregistrée sous le numéro RG 22/80317, de celles enregistrées sous les numéros RG 22/80449 et 22/80420 ;

rejeté les demandes tendant à l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 29 novembre 2021 et des saisies-attributions des 11 janvier et 1er février 2022 ;

rejeté la demande de délais de paiement ;

rejeté les demandes de dommages-intérêts ;

dit n’y avoir lieu de retirer à M. [J] le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

condamné M. [J] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu :

sur la validité des actes critiqués, que l’annulation de la signification du jugement du 30 septembre 2021 faite à M. [J] le 29 novembre 2021, non demandée dans le dispositif de ses conclusions, ne pouvait pas être prononcée de manière incidente, d’autant plus que la mention d’une notification entre avocats préalable à la signification n’était pas prescrite à peine de nullité par l’article 678 du code de procédure civile ; que le commandement de payer aux fins de saisie-vente ne pouvait pas être annulé au regard des dispositions de l’article R.221-3 du code des procédures civiles d’exécution en raison du montant du principal à recouvrer supérieur au seuil prévu à l’article R.221-2 du même code ; que les actes de saisie-attribution des 11 janvier et 1er février 2022 comportaient les mentions exigées à l’article 648 du code de procédure civile, et que l’imprécision du décompte figurant auxdits actes de saisie-attribution n’emportait pas leur nullité au regard des dispositions de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

sur la demande de délais de paiement, que la proposition de M. [J] de consacrer 70 euros par mois au service de sa dette envers le syndicat des copropriétaires ne permettrait pas son apurement dans le délai de 24 mois prévu à l’article 1343-5 du code civil, et que l’intéressé ne pouvait être considéré comme un débiteur de bonne foi au regard du jugement du 26 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Paris qui avait rejeté sa demande en annulation d’une délibération de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 juin 2017, de l’arrêt du 15 septembre 2021 de la Cour d’appel de Paris qui avait confirmé un jugement du 2 juin 2017 rejetant sa demande en annulation d’une délibération de l’assemblée générale des copropriétaires du 8 septembre 2015, et de l’arrêt du 24 juin 2021 de la Cour d’appel de Paris qui avait rejeté sa demande tendant à l’admission au bénéfice d’une procédure de surendettement à laquelle il avait déclaré sa dette envers le syndicat des copropriétaires ;

sur les demandes de dommages-intérêts, que les actions introduites par M. [J] n’étaient pas infondées au point de caractériser des abus du droit d’agir en justice.

Par déclaration du 29 juin 2022, M. [J] a formé appel de ce jugement.

Par dernières conclusions du 9 mai 2023, M. [J] demande à la Cour de :

infirmer le jugement du 19 mai 2022 ;

Statuant à nouveau,

À titre principal,

prononcer la nullité des saisies-attributions des 11 janvier et 1er février 2022 et du commandement à fin de saisie-vente du 29 novembre 2021 ;

condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie-attribution abusive ;

À titre subsidiaire, sur les délais de paiement,

lui accorder de plus larges délais de paiement pour s’acquitter de la somme due au syndicat des copropriétaires ;

En tout état de cause,

débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes ;

le condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’appelant soutient que :

l’acte de signification du jugement daté du 29 novembre 2021 est nul, car il ne comporte aucune mention de la date de la notification faite à son représentant ad litem alors que cette notification préalable est obligatoire pour les procédures qui exigent la constitution d’un avocat par les parties, ce qui lui a porté préjudice en ne l’alertant pas sur les mesures de recouvrement forcé envisagées par le syndicat des copropriétaires, et entraîne la nullité des saisies-attributions des 11 janvier et 1er février 2022 et du commandement de payer du 29 novembre 2021 ;

le syndicat des copropriétaires doit être condamné à lui régler des dommages-intérêts pour avoir fait pratiquer la saisie-attribution du 1er février 2022 de manière irrégulière, en exécutant le jugement du 30 septembre 2021 qui n’avait pas été régulièrement signifié et faisait l’objet d’un recours devant la Cour d’appel de Paris, ce qui lui a causé un préjudice en aggravant ses difficultés financières ;

le syndicat des copropriétaires a engagé des mesures de recouvrement de manière abusive, alors qu’il connaissait son insolvabilité en raison de la procédure pendante devant le juge du surendettement ;

il souhaite bénéficier de délais de paiement pour acquitter sa dette puisqu’il dispose de très faibles revenus, étant allocataire du RSA, ayant perdu son emploi pendant l’épidémie de Covid-19 et ayant eu des difficultés à en trouver un autre au regard du contexte économique et sanitaire, alors qu’il effectue des versements réguliers auprès du syndic du syndicat des copropriétaires ;

sa dette pourrait être suspendue ou effacée puisqu’il a déposé un dossier de surendettement dont la recevabilité est en cours d’examen.

Par dernières conclusions du 17 mai 2023, le syndicat des copropriétaires demande à la Cour de :

le recevoir en ses conclusions et en son appel incident ;

le déclarer bien fondé ;

rejeter l’appel principal adverse ;

confirmer le jugement du 19 mai 2022, sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu de retirer à M. [J] le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

Statuant à nouveau,

retirer à M. [J] l’aide juridictionnelle qui lui a été accordée tant pour la première instance que pour l’instance d’appel et le condamner à rembourser les sommes allouées au titre de l’aide juridictionnelle ;

En tout état de cause,

condamner M. [J] à lui régler la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés en appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.

L’intimé fait valoir que :

la décision de jonction d’instances est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, selon l’article 537 du code de procédure civile, qui s’imposait dans la mesure où les trois mesures d’exécution en cause se rapportaient à l’exécution d’un même jugement ;

ces mesures d’exécution sont valides car la signification du 29 novembre 2021 n’est entachée d’aucune nullité, le jugement ayant été préalablement notifié entre avocats le 25 octobre 2021, conformément aux dispositions de l’article 678 du code de procédure civile ;

M. [J] doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts, dès lors que la signification du 29 novembre 2021 est régulière, que l’appel ne fait pas obstacle à l’exécution du jugement du 30 septembre 2021 qui est revêtu de l’exécution provisoire, mais que cet appel est conditionné par l’exécution du jugement et que la saisie-attribution du 1er février 2022 n’a permis d’appréhender ou de bloquer aucun fond ;

M. [J] doit également être débouté de sa demande de délais de paiement, étant donné qu’il ne justifie pas de sa situation financière, et qu’il est de mauvaise foi en affirmant avoir perdu son emploi durant la crise sanitaire alors que son inscription à Pôle Emploi est antérieure, en omettant d’indiquer qu’il perçoit les APL et qu’il est propriétaire d’un bien immobilier, et en ne justifiant pas de démarches entreprises pour retrouver un emploi ;

le bénéfice de l’aide juridictionnelle doit être retiré à M. [J], car la procédure qu’il a engagée, qui vise à solliciter la nullité d’un commandement aux fins de saisie-vente n’ayant été suivi d’aucune exécution et de saisies-attributions n’ayant permis d’appréhender aucun fond, est abusive.

MOTIFS

M. [J] soulève la nullité de l’acte de signification du jugement, en date du 29 novembre 2021, pour défaut de mention de la date à laquelle ce dernier a été notifié à avocat.

Il s’agit là d’une irrégularité de forme qui ne peut entraîner la nullité de l’acte, conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, que si elle est prévue par un texte et qu’un grief est mis en évidence. L’article 680 du même code dispose qu’un acte de signification de jugement doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires, mais celle de la notification du jugement à avocat n’y figure pas.

Cela ne constitue donc pas un motif d’annulation de l’acte querellé. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité dudit acte.

M. [J] reproche au syndicat des copropriétaires d’avoir mis à exécution le jugement fondant les poursuites alors qu’il était frappé d’appel, mais ledit jugement étant assorti de l’exécution provisoire, cet appel était dépourvu d’effet suspensif.

M. [J] fait valoir, encore que les mesures d’exécution diligentées à son encontre revêtent un caractère abusif, eu égard à son insolvabilité et au fait qu’il avait déposé un dossier de surendettement.

Le seul fait qu’un débiteur soit confronté à d’importantes difficultés financières ne constitue pas un obstacle, en soi, à ce que des mesures d’exécution soient diligentées à son encontre.

En vertu de l’article L 722-2 du code de la consommation, la décision déclarant recevable la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur et portant sur des dettes autres qu’alimentaires. Cette mesure dure au plus deux ans, jusqu’à la mise en place du plan de surendettement quelle qu’en soit la forme.

Il résulte des pièces produites que :

– le 5 août 2016, M. [J] a déposé un dossier de surendettement, qui a été déclaré recevable par la Commission de surendettement de [Localité 5] le 20 septembre 2016 ;

– le 20 mars 2018, ladite Commission a notifié aux parties un projet de plan instituant un moratoire d’une durée de deux ans ;

– le 30 avril 2018, M. [J] a contesté ce plan, sollicitant que les créances du syndicat des copropriétaires soient effacées en tout ou partie ;

– selon jugement en date du 22 mars 2019, le Tribunal d’instance de Paris a rejeté ses prétentions ;

– par arrêt du 24 juin 2021, la Cour d’appel de Paris a déclaré M. [J] déchu du bénéfice du dispositif de traitement des situations de surendettement pour cause d’aggravation de son endettement en cours de procédure ;

– le 16 juillet 2021, M. [J] a déposé un nouveau dossier de surendettement ;

– le 5 août 2021, la Commission de surendettement de [Localité 5] a déclaré ledit dossier recevable ;

– le 10 février 2022, la Commission de surendettement a clôturé le dossier, aux motifs d’une part que M. [J] avait aggravé son endettement, d’autre part qu’il y avait lieu de tenir compte de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris précité ;

– M. [J] a formé un recours à l’encontre de cette décision mais suivant jugement en date du 1er février 2023, le Tribunal judiciaire de Paris l’a rejeté, après avoir relevé d’une part que l’endettement de l’intéressé s’était aggravé, d’autre part que dans les courriers qu’il avait adressés à la Commission de surendettement il s’était abstenu de faire état des précédentes décisions de justice ayant déclaré ses demandes irrecevables, enfin qu’il n’avait quasiment rien réglé au syndicat des copropriétaires tout en solicitant la mise en oeuvre de travaux qui avaient été refusés par l’assemblée générale des copropriétaires.

Il en résulte qu’au 29 novembre 2021, date de délivrance du commandement à fin de saisie-vente, et aux 11 janvier et 1er février 2022, dates de mise en place des deux saisies-attributions, le dossier de surendettement de M. [J] était recevable avec toutes consequences de droit, si bien que ces mesures d’exécution sont nulles. Il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de l’appelant y relatives et de prononcer la nullité desdites mesures, même s’il est patent que le débiteur a usé de manoeuvres dilatoires, au travers de dépôts successifs de dossiers de surendettement, aux fins d’échapper aux poursuites.

M. [J] réclame la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts. L’utilisation de mesures d’exécution, sur le fondement d’un titre exécutoire, est un droit dont l’exercice n’est susceptible de dégénérer en abus que s’il est dicté par une intention malicieuse, la mauvaise foi, ou résulte d’une erreur grossière équivalente au dol, ou procède d’une légèreté blâmable ; ce n’est qu’en cas d’abus de saisie que le juge de l’exécution peut, conformément à l’article L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, allouer des dommages et intérêts au débiteur. Le fait que le syndicat des copropriétaires se soit mépris sur la possibilité qu’il avait de diligenter des mesures d’exécution à l’encontre du débiteur, eu égard à la multiplicité des décisions qui ont été rendues dans le cadre des dossiers de surendettement qu’il a déposés, ne suffit pas à établir un abus de saisie.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande susvisée.

M. [J] sollicite des délais de paiement, mais cette demande n’étant présentée qu’à titre subsidiaire il n’y a pas lieu de l’examiner.

En application de l’article 50 4°) de la loi du 10 juillet 1991, le retrait de l’aide juridictionnelle peut être prononcé, à la demande de tout intéressé ou même d’office, lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ; l’article 51 2°) donne compétence à la juridiction saisie pour statuer.

Dès lors que les demandes de M. [J] ont été accueillies, fût-ce pour partie, la présente action en justice ne saurait être considérée comme abusive, si bien qu’il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a refusé de retirer le bénéfice de l’aide juridictionnelle à M. [J], et de rejeter la demande similaire formée en cause d’appel par le syndicat des copropriétaires.

L’équité ne commande pas d’allouer à M. [J] une somme en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, le jugement doit être infirmé en ce qu’il l’a condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance.

Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS :

INFIRME le jugement en date du 19 mai 2022 en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [C] [J] tendant à l’annulation du commandement à fin de saisie-vente en date du 29 novembre 2021 et des deux saisie-attributions des 11 janvier et 1er février 2022, et a condamné M. [C] [J] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance ;

Et statuant à nouveau :

ANNULE le commandement à fin de saisie-vente en date du 29 novembre 2021 et les deux saisie-attributions des 11 janvier et 1er février 2022 ;

REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONFIRME le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant :

REJETTE l’exception de nullité de l’acte de signification du jugement daté du 29 novembre 2021 ;

DIT n’y avoir lieu de retirer à M. [C] [J] le bénéfice de l’aide juridictionnelle au titre de l’instance d’appel ;

REJETTE la demande de M. [C] [J] en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d’appel.

Le greffier, Le président,

 


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