République Française
Au nom du peuple français
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Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – Surendettement
Arrêt n° /23 du 06 juillet 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00157 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FDR4
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 20], R.G.n° 11-20-136, en date du 29 décembre 2022,
APPELANTE :
Madame [R] [I]
née le 14 Mai 1973 à [Localité 19] ([Localité 8]), domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Elsa DUFLO de la SELARL D’AVOCATS AD&ED, avocat au barreau de NANCY substituée par Me BERTRAND PEGOSCHOF, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [O] [N]
né le 19 Novembre 1960 à [Localité 20] ([Localité 7]), domicilié [Adresse 2]
Non représenté
[14]
dont le siège social se situe [Adresse 6]
Représentée par Me Matthieu DULUCQ de l’AARPI ARCAD AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
Maître Anne-Marie DI MARINO
domiciliée [Adresse 9]
Non représentée
S.A. [10] CHEZ [12],
dont le siège social se situe [Adresse 5]
Non représenté
Monsieur [J] [W]
domicilié [Adresse 4]
Non représenté
S.A. [11],
dont le siège social se situe [Adresse 22]
Non représentée
Société [23],
dont le siège social se situe [Adresse 3]
Non représentée
S.A. [18],
dont le siège social se situe chez [Adresse 22]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
Greffier lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : défaut, prononcé publiquement le 06 juillet 2023, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Le 24 décembre 2019, la [16] a déclaré Mme [R] [I] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement, après avoir bénéficié de mesures de désendettement d’une durée de 20 mois.
Les mesures imposées par la commission ont été élaborées le 31 mars 2020, tendant au rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée maximale de 64 mois sans intérêts, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 414 euros, avec effacement partiel du solde restant dû à son terme.
Mme [R] [I] a contesté les mesures imposées au motif que ses charges avaient été sous évaluées.
M. [O] [N] a contesté les mesures imposées et a sollicité l’irrecevabilité de Mme [R] [I] à la procédure de surendettement pour cause de mauvaise foi, caractérisée par la dissimulation de la perception d’une pension alimentaire pour leur fils et d’une prestation compensatoire.
Par jugement en date du 29 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville a :
– déclaré la contestation de M. [O] [N] irrecevable pour défaut d’intérêt à agir,
– déclaré Mme [R] [I] recevable à la procédure de surendettement,
– fixé les créances détenues à l’encontre de Mme [R] [I],
– ordonné le rééchelonnement des créances sur 64 mois sur la base d’une capacité de remboursement mensuelle évaluée à 1 780 euros, et avec effacement des soldes restant dus à son terme,
– condamné M. [O] [N] à lui payer la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles.
Le juge a retenu que M. [O] [N] ne justifiait d’aucun intérêt à agir en sa contestation de la bonne de foi de Mme [R] [I] (tout en constatant sur le fond qu’elle avait informé la commission de la fixation d’une pension alimentaire et du paiement d’un arriéré de charges sollicité par M. [N]), aussi bien en qualité de créancier de Mme [R] [I] (en l’absence de créance détenue au titre des charges relatives au logement occupé, selon jugement du juge de l’exécution de [Localité 21] du 2 avril 2021 confirmé par arrêt de la cour du 5 mai 2022), qu’en qualité de subrogé dans les droits de [11] après apurement des crédits consentis au couple (selon ordonnance de non conciliation du 6 novembre 2018 confirmée par arrêt de la cour du 23 juillet 2019, mettant à sa seule charge le paiement desdits crédits).
Il a fixé l’état des créances en tenant compte de l’apurement des créances de [11], de l’absence de créance détenue par M. [O] [N] et de la charge exclusive de M. [O] [N] de la créance détenue par [18] (selon ordonnance de non-conciliation susvisée).
Il a évalué ses ressources à hauteur de 3 652 euros pour faire face à des charges de 1 867,27 euros.
Le jugement a été notifié à Mme [R] [I] suivant courrier recommandé avec avis de réception retourné signé le 16 janvier 2023.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception posté le 21 janvier 2023, Mme [R] [I] a formé appel du jugement en ce qu’elle ne perçoit au titre des ressources qu’un salaire (2 369 euros), diminué d’un prélèvement d’impôts à la source de 135,42 euros, et une pension alimentaire pour son fils de 700 euros, diminuée d’une imposition de 170 euros. Elle a ajouté que son fils commençait des études supérieures à compter de septembre 2023 à l’origine de charges supplémentaires.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 mai 2023 qui a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 12 juin 2023.
Mme [R] [I] ne comparaît pas mais est représentée par son conseil.
Par conclusions reprises oralement par le conseil de Mme [R] [I], auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, il est demandé à cour :
– de dire et juger son appel recevable et bien fondé à l’encontre du jugement rendu par le juge du surendettement de [Localité 20] en date du 29 décembre 2022,
– d’infirmer ledit jugement en ses dispositions relatives à la vérification des créances,
Vu l’article L. 733-12 du code de la consommation et l’ensemble des pièces et procédures,
– de procéder à l’établissement d’un nouvel état des créances incluant l’ensemble des créanciers et des dettes actualisées de Mme [I] :
* 1) [11] n°4148 905 612 9002 et [11] n°4439 313 211 9002 ([15]), Mme [I] étant caution de M. [N],
* 2) prêt Domofinance n°41314905989002, Mme [I] étant caution de M. [N], * 3) prêts [13] :
– prêt n°41357125199002 personnel à Mme [I] (véhicule Audi A1)
– prêt n°41357125199001 « Mme [I] » (rachat et regroupement deux prêts communs)
* 4) prêts [14] (maison) :
– prêt 1181690 (caution),
– prêt 1204387(caution),
* 5) créance de M. [J] [W],
– d’infirmer tant le jugement entrepris que la décision de la commission qui lui était soumise, concernant les mesures imposées,
Vu les articles L. 711-1 et L. 712-2 du code de la consommation, vu les pièces,
– de constater que sa capacité de remboursement est nulle,
– de constater que sa situation est irrémédiablement compromise,
– de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et d’effacement de ses dettes,
Tout à fait subsidiairement,
– de fixer un nouveau moratoire de 24 mois sans échéance,
– d’ordonner le renvoi du dossier à la commission pour jonction des procédures,
– de débouter les créanciers constitués en appel, en particulier la [14], de toutes leurs éventuelles demandes, fins et conclusions contraires,
– de condamner les créanciers constitués en appel, en particulier la [14], aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [R] [I] fait valoir en substance :
– que la disposition de l’ordonnance de non conciliation mettant les crédits à la charge de M. [N] n’a pas été respectée par celui-ci, et qu’elle s’est acquittée des remboursements des dettes déclarées à la procédure de surendettement au bénéfice de laquelle elle a été recevable le 24 octobre 2017, selon les modalités prescrites ; qu’elle a été contrainte de saisir de nouveau la commission de surendettement qui l’a déclarée recevable le 24 décembre 2019 suite à l’augmentation de ses charges, M. [N] ne payant pas les pensions alimentaires dont le paiement faisait l’objet d’une procédure de paiement direct à compter d’avril 2019 ;
– que le tribunal a mis « théoriquement » la totalité des prêts à la charge de M. [N] qui ne les règle pas et qu’elle reste tenue envers tous les créanciers listés par la commission ; qu’elle revêt la qualité de caution de M. [N] pour les prêts consentis par la [11], [18] et la [14] (consenti pour l’achat de la maison familiale et du cabinet médical de M. [N]) ; qu’aucun prêt ne peut sortir du plan établi par la commission ;
– que le tribunal a commis une grave erreur d’appréciation dans l’évaluation des revenus, considérablement majorés (la prestation compensatoire confirmée par arrêt de la cour d’appel de Nancy à hauteur de 100 000 euros n’ayant pas été réglée, le revenu mensuel de 750 euros, manifestement retenu au titre du devoir de secours, a pris fin avec le jugement de divorce suivant arrêt de la cour d’appel de Nancy du 25 février 2022, ), et des charges, largement minorées, via l’application de forfaits qui ne correspondent pas à la réalité des dépenses pour l’enfant [Z] ;
– qu’elle perçoit un salaire mensuel de 2 192 euros ainsi qu’une pension alimentaire pour son fils (saisie auprès de la [17]) de 700 euros, et doit s’acquitter des prélèvements mensuels au titre des impôts sur le revenu à hauteur de 135,42 euros et d’une provision mensuelle de 170 euros au titre de l’imposition sur la pension alimentaire perçue, déterminant des ressources mensuelles de 2 587 euros ;
– que le tribunal a méconnu l’étendue de ses charges réelles et de son fils qui poursuit des études supérieures ; qu’elle évalue ses charges mensuelles réelles à hauteur de 2 140 euros et celles de son fils à hauteur de 731,27 euros, déterminant un total de 2 871,27 euros ; qu’elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement ;
– qu’elle a de nouveau saisi la commission de surendettement qui a établi un état détaillé des dettes le 17 avril 2023.
M. [O] [N] ne comparaît pas, mais a fait parvenir un courrier reçu au greffe le 9 juin 2023 dans lequel il se prévaut de la mauvaise foi de Mme [R] [I], faisant état de ce qu’il a intégralement remboursé le prêt consenti par [18] et qu’elle n’est plus obligée alimentaire de sa maman, décédée à la fin de l’année 2022. Il a précisé qu’elle devait être dans l’attente de la liquidation de la succession comportant une maison.
La [14] est représentée par son conseil qui a sollicité la confirmation du jugement déféré.
A l’audience, la cour a sollicité les observations des parties sur la nouvelle saisine de la commission de surendettement par Mme [R] [I] et l’adoption de nouvelles mesures imposées postérieurement au jugement déféré, ainsi que sur les conséquences en résultant sur la procédure en cours.
Le conseil de Mme [R] [I] a confirmé la saisine de la commission de surendettement le 9 février 2023 ainsi que la recevabilité au bénéfice de cette procédure le 7 mars 2023, outre l’établissement d’un état détaillé des dettes le 17 avril 2023, ayant donné lieu à la notification de nouvelles mesures imposées le 30 mai 2023. Il soutient que le recours reste toutefois ouvert à l’encontre des mesures recommandées le 31 mars 2020 sur le fondement des article L. 733-10, L. 733-12 et L. 733-13 du code de la consommation, de sorte que la commission doit tenir compte de l’arrêt de la cour d’appel, précisant qu’elle entend contester les mesures imposées le 30 mai 2023. Elle sollicite que la cour « tranche le sort » des anciennes mesures imposées par une décision s’appliquant aux nouvelles mesures imposées.
La [14] n’a pas formulé d’observation à ce titre.
Par courrier en date du 6 juin 2023, Me [P] a déclaré renoncer expressément à poursuivre l’exécution de la créance invoquée par Mme [R] [I].
Les autres créanciers n’ont pas formulé d’observations. Aucun autre créancier n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 6 juillet 2023.
MOTIFS
Il y a lieu de constater que Mme [R] [I] a saisi la commission de surendettement d’une demande de réexamen de sa situation et que dans sa séance du 7 mars 2023, sa requête a été déclarée recevable.
Par suite, la commission de surendettement a imposé de nouvelles mesures le 30 mai 2023 qui lui ont été notifiées par courrier du même jour, faisant courir le délai de contestation.
Aussi, il en résulte que les mesures imposées le 31 mars 2020, objet de la contestation de M.[N] tranchée par le jugement déféré du 29 décembre 2022, sont désormais caduques.
Dans ces conditions, l’appel formé par Mme [R] [I] à l’encontre du jugement du 29 décembre 2022 est sans objet.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE que la demande de réexamen de la situation de Mme [R] [I] a été déclarée recevable par la commission de surendettement le 7 mars 2023,
CONSTATE que la commission a imposé de nouvelles mesures le 30 mai 2023,
En conséquence,
CONSTATE que l’appel formé à l’encontre du jugement du 29 décembre 2022 ayant statué sur la contestation des mesures imposées le 31 mars 2020 est sans objet,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en sept pages.