MINUTE :
DU 06 JUILLET 2023
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REFERE N° RG 23/00029 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FF3V
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RG : 23/879
2ème Chambre Jex
[E] [S]
c/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORR AINE
S.A. BANQUE CIC EST
COUR D’APPEL DE NANCY
ORDONNANCE DE REFERE
Le 08 Juin 2023 à neuf heures trente, devant Nous, Pascal BRIDEY, Président de Chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de NANCY en date du 7 juillet 2022, tenant l’audience de référés, assisté de Chloé LE GALL, directrice des services de greffe judiciaires ,
ONT COMPARU :
Madame [E] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
DEMANDERESSE EN REFERE
ET :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me François CAHEN,avocat au barreau de NANCY
S.A. BANQUE CIC EST représentée par son représentant légal, pour ce domicilié au siège social
Au domicile elu de Maître Jannot Grégoire
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
DEFENDERESSES EN REFERE
SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l’audience du 08 Juin 2023, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023 et ce, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l’affaire en délibéré ;
Et ce jour, 06 Juillet 2023, assisté de Ali ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement d’orientation du 5 avril 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Val de Briey, statuant en matière de saisies immobilières, a débouté Madame [E] [S] de sa demande de délais de paiement et de sa demande d’autorisation de vente à l’amiable de son immeuble d’habitation, situé [Adresse 1] [Localité 3], ordonné la vente par adjudication de cet immeuble, fixé le montant de la mise à prix à la somme de 199 000 € et dit que la vente forcée aurait lieu le 5 juillet 2023.
Par déclaration du 24 avril 2023, Madame [S] a relevé appel de ce jugement.
Par assignation du 30 mai 2023, Madame [E] [S] a fait citer la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Lorraine et la banque CIC EST devant le premier président de la cour d’appel de Nancy pour voir ordonner le sursis à exécution de ce jugement et pour obtenir la condamnation de la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Lorraine au paiement d’une somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières écritures développées oralement à l’audience, Madame [S] reprend la demande de délai de paiement formulée devant le juge de l’exécution en faisant valoir qu’elle a eu des difficultés pour rembourser son crédit suite à des difficultés de santé et qu’elle est de bonne foi et s’efforce de mettre tout en ‘uvre pour solder sa dette.
Elle indique qu’elle envisage de contracter un prêt mais qu’à défaut d’obtention de ce prêt elle mettra en vente sa maison pour désintéresser la banque crédit agricole.
Elle soutient qu’en raison de sa grossesse à risque, elle ne peut déménager à court terme et quitter la maison dans laquelle elle vit actuellement avec sa famille, son mari et ses trois enfants.
La caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Lorraine s’oppose à cette demande qui, selon elle, est sans objet puisque la vente forcée ordonnée par le jugement querellé ne pourra pas avoir lieu le 5 juillet 2023.
Elle sollicite le débouté des prétentions de Madame [S] et sa condamnation au paiement d’une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Banque CIC EST, créancier inscrit n’a pas comparu à l’audience du 8 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel’ Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
En l’espèce, Madame [S] ne fait que reprendre les moyens soulevés en première instance. Elle n’avance aucun moyen sérieux lui permettant de critiquer de manière pertinente la décision du juge de l’exécution de rejeter sa demande de délai de paiement alors qu’elle a déjà bénéficié depuis le 6 juillet 2022 de multiples renvois de l’affaire à l’audience d’orientation.
Par ailleurs, la proposition de vente amiable formulée par la partie saisie ne présente aucun caractère automatique et la chambre de l’exécution de la cour a seule compétence pour apprécier si Madame [S] est en mesure de conclure cette vente dans des conditions satisfaisantes au regard des dispositions de l’article R 322’15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient de souligner que l’appel de Madame [S] est instruit selon la procédure à jour fixe et que la chambre de l’exécution de cette cour est appelée à statuer sur cet appel à l’audience du 6 juillet 2023, date de mise en délibéré du présent arrêt.
En outre, il n’est pas contesté par Madame [S], que la caisse de crédit agricole n’a entrepris aucune des formalités préalables à la vente forcée, qu’aucun placard n’a été apposé sur l’immeuble saisi et qu’aucune annonce légale n’a été publiée relativement à cette vente.
La demande de sursis à exécution présentée par Madame [S] apparaît donc inutile et infondée car, compte tenu des délais impartis au créancier poursuivant pour accomplir les formalités préalables, aucune adjudication ne pourra donc avoir lieu à la date du 5 juillet 2023.
Il y a donc lieu de constater que la demande de sursis à exécution du jugement frappé d’appel est sans objet et de débouter Madame [S] de ses prétentions.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles de justice exposés pour faire valoir leurs droits dans la présente procédure, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Pascal BRIDEY, président de chambre délégué par Monsieur le premier président, statuant par ordonnance réputée contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de Madame [E] [S] tendant à voir ordonner le sursis à exécution du jugement rendu le 5 avril 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Val de Briey;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons Madame [E] [S] aux entiers dépens.
Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.
Le Greffier, Le Président,
M.ADJAL M.BRIDEY
Minute en trois pages