Saisine du juge de l’exécution : 6 juillet 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 22/00580

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Saisine du juge de l’exécution : 6 juillet 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 22/00580

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°23/00125

N° RG N° RG 22/00580 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FWBW

———————————–

[C] [Z] [O], [M] [F] EPOUSE [C] [Z] [O]

C/

CAISSE DE CREDIT MUTUEL MULHOUSE SAINT-ETIENNE

———————————–

Tribunal de Grande instance de MULHOUSE

Jugement du 31 Octobre 2017

Cour d’appel de COLMAR

Arrêt du 19 Février 2020

Cour de cassation

Arrêt du 5 Janvier 2022

COUR D’APPEL DE METZ

RENVOI APRÈS CASSATION

ARRÊT DU 06 JUILLET 2023

DEMANDEUR À LA REPRISE D’INSTANCE :

Monsieur [J] [C] [Z] [O]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ

Madame [T] [M] [F] EPOUSE [C] [Z] [O]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ

DÉFENDEUR À LA REPRISE D’INSTANCE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL MULHOUSE SAINT-ETIENNE Association coopérative, prise en la personne de son représentant légal.

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ – avocat postulant et Me Patrick PEGUET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre

ASSESSEURS : Mme Catherine DEVIGNOT, Conseillère

Mme Claire DUSSAUD, Conseillère

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD, Greffier

DÉBATS : A l’audience publique du 06 Avril 2023, l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 06 Juillet 2023 par mise à disposition publique au greffe de la 6ème chambre civile de la Cour d’appel de METZ.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon offre préalable de prêt du 14 août 2007 acceptée le 5 septembre 2007, l’association Caisse de crédit mutuel de Mulhouse Saint-Étienne (ou ci-après la banque) a consenti à M. [J] [C] [Z] [O] et Mme [T] [M] [F] épouse [C] [Z] [O] un prêt immobilier « Modulimmo » de 469 750 euros au taux nominal de 4,20 % variable dans la limite de 1 %, remboursable en 300 échéances mensuelles de 2 531,68 euros, soit en 25 ans, destiné à l’achat d’un terrain à bâtir et à la construction d’une maison individuelle à [Localité 5] en Val-de-Marne. Les emprunteurs n’ont pas souscrit d’assurance perte d’emploi.

Par acte authentique du 8 août 2008, ce contrat de prêt a fait l’objet d’une reprise, emportant au profit de la banque la constitution de garanties, à savoir le privilège de prêteur de deniers à hauteur de 193 921 euros et une affectation hypothécaire à hauteur de 275 829 euros.

Par courrier du 22 septembre 2010, les emprunteurs ont demandé à la banque un rééchelonnement du remboursement de leur prêt, lequel a finalement été refusé.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 avril 2013, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt qui accusait quatre échéances impayées de janvier à avril 2013 et réclamé le remboursement de la somme de 472 225,49 euros. Elle a également notifié la clôture, moyennant un préavis de 60 jours, du compte courant et du livret bleu.

Par assignation du 21 novembre 2013, M. et Mme [C] [Z] [O] ont fait citer la banque devant le tribunal de grande instance de Mulhouse aux fins de le voir notamment prononcer, au visa des articles 1907 du code civil, L. 313-1 et L. 312-14-2 du code de la consommation et 515 du code de procédure civile, la déchéance du droit aux intérêts de la banque et la restitution des intérêts indûment perçus depuis le 14 août 2007, arguant d’un taux effectif global erroné et subsidiairement pour offre irrégulière de crédit.

Par conclusions du 24 novembre 2016, M. et Mme [C] [Z] [O] ont confirmé leurs demandes.

Par conclusions du 25 août 2016, la banque a opposé à titre principal la prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts, de l’action en nullité du prêt ainsi que de l’action en responsabilité de la banque,

Par jugement du 31 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Mulhouse a :

– débouté M. et Mme [C] [Z] [O] de leurs demandes,

– condamné M. et Mme [C] [Z] [O] in solidum aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties,

– ordonné l’exécution provisoire de la décision.

Pour se déterminer ainsi, le tribunal a d’abord retenu que M. et Mme [C] [Z] [O] étaient en mesure de se convaincre dès la souscription du prêt des prétendues irrégularités l’affectant, de sorte que les demandes en déchéances d’intérêts et en nullité de la stipulation d’intérêts étaient prescrites selon l’article 2224 du code civil. Il en a considéré de même s’agissant de l’action en responsabilité pour manquement de la banque à son devoir d’information en matière d’assurance perte d’emploi.

Le tribunal a ensuite considéré que la demande de dommages-intérêts pour manquement de la banque à son obligation annuelle d’information, obligatoire lorsque le taux d’intérêt du prêt est stipulé variable, fondée sur les dispositions de l’article L. 312-14-2 du code de la consommation, n’était pas prescrite et donc recevable. Il a toutefois considéré que les demandeurs ne démontraient pas l’existence d’un préjudice à ce titre.

Le tribunal a par ailleurs considéré que la banque n’avait pas fait preuve de déloyauté envers les emprunteurs.

D’une part, il a considéré que le refus de réaménagement du prêt par la banque était conforme aux clauses du prêt. Il a en ce sens relevé que les conditions de licenciement de M. [C] [Z] [O] étaient ambiguës, de sorte qu’il ne pouvait être reproché à la banque d’avoir mal appréhendé celui-ci. Il a reproché en outre à M. [C] [Z] [O] de ne pas avoir empêché les incidents de paiement de début 2013 alors qu’il disposait de nouveau de revenus lui permettant de rembourser sa dette. Il a ajouté que l’absence de contre-proposition de réaménagement du prêt par la banque n’était pas déloyale, ne constituant pas une obligation contractuelle et n’apparaissant pas nécessaire compte tenu du peu d’échéances impayées.

D’autre part, il a considéré que le refus de transfert de comptes par la banque n’était pas constitutif d’un acte de déloyauté de sa part, cette dernière ayant donné son accord pour un tel transfert et Mme [C] [Z] [O] n’ayant quant à elle pris aucune initiative auprès de son agence Mulhousienne à ce titre.

Le tribunal a également considéré que le montant de la créance ne pouvait être contesté en l’espèce. Il a alors expliqué qu’il appartenait aux emprunteurs de justifier auprès du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Créteil des sommes versées postérieurement à la déchéance du terme du prêt ainsi que de lui faire valoir les soldes saisis par la banque à titre de sûreté de sa créance afin qu’il en soit tenu compte dans la distribution finale. Il a rejeté la demande de restitution desdits soldes au motif qu’elle était conforme aux stipulations contractuelles du prêt.

Le tribunal a en outre considéré que les emprunteurs ne démontraient ni que la banque ne justifiait pas de sa créance ni qu’elle n’avait pas exécuté son obligation de production des relevés bancaires.

Le tribunal a enfin rejeté la requête des emprunteurs en délais de paiement aux motifs qu’ils ne démontraient pas être en mesure d’exécuter leur proposition d’échelonnement de remboursement et qu’ils ne proposaient aucun règlement du montant dû à la banque. Il a précisé que cette demande était devenue sans objet compte tenu du temps écoulé depuis la date d’exigibilité du prêt, lequel répondait déjà à l’objectif poursuivi par les emprunteurs.

Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Colmar du 20 novembre 2017, M. et Mme [C] [Z] [O] ont interjeté appel du jugement rendu le 31 octobre 2017 par le tribunal de grande instance de Mulhouse dans toutes ses dispositions.

Par conclusions du 5 septembre 2019, M. et Mme [C] [Z] [O] ont demandé à la cour d’appel de Colmar de :

– infirmer la décision déférée,

– prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque pour TEG erroné, d’ordonner la restitution des intérêts perçus depuis le 14 août 2007,

– enjoindre sous astreinte à la banque de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé des intérêts et de les autoriser à reprendre les paiements des mensualités,

Subsidiairement,

– prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque pour offre irrégulière de crédit et dire que les emprunteurs seront tenus des seuls intérêts au taux légal sur le capital restant dû depuis l’offre de prêt du 14 août 2007, avec plafonnement de la hausse éventuelle à 50 % du taux d’intérêts conventionnel,

– enjoindre sous astreinte à la banque de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé des intérêts, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte,

A titre infiniment subsidiaire,

– prononcer la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels, substituer le taux d’intérêt légal au jour de la demande en justice, ordonner la restitution par la banque de la différence entre taux conventionnel et taux légal,

– enjoindre sous astreinte à la banque de produire un nouveau tableau d’amortissement mentionnant l’intérêt au taux légal au jour de la demande en justice, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte,

En tout état de cause,

– leur donner acte du règlement d’une somme de 7 500 euros au jour de l’assignation,

– ordonner la production par la banque de l’historique du prêt immobilier, du relevé du compte courant n°0300400020238801 et du livret bleu n°0300420238803 dont la banque se verra ordonner la restitution des soldes,

– compenser les créances respectives des parties,

– condamner la banque au paiement de la somme de 60 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1147 et 1134 du code civil,

– rejeter la demande en paiement de la banque, la créance n’étant pas justifiée,

– condamner la banque au paiement d’une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 11 septembre 2019, l’association Caisse de crédit mutuel Mulhouse Saint-Étienne, prise en la personne de son représentant légal, a demandé à la cour d’appel de Colmar de :

– rejeter l’appel,

– infirmer partiellement le jugement,

– prononcer l’irrecevabilité des actions en déchéance, en nullité et en responsabilité de la banque pour manquement à son obligation d’information sur l’assurance perte d’emploi ou à son obligation de mise en garde et de conseil,

– condamner in solidum M. et Mme [C] [Z] [O] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000 euros en première instance et de celle de 3 500 euros en cause d’appel par application de l’article 700 du code de procédure civile,

– confirmer le jugement déféré pour le surplus.

Par arrêt du 19 février 2020, la cour d’appel de Colmar a :

– infirmé le jugement rendu le 31 octobre 2017 par le tribunal de grande instance de Mulhouse en ce qu’il a rejeté les demandes de M. et Mme [C] [Z] [O] en déchéance du droit aux intérêts par application de l’article L. 312-33 ancien du code de la consommation, en nullité de la stipulation d’intérêts, en responsabilité de l’association Caisse de crédit mutuel Mulhouse Saint-Étienne pour manquement à ses devoirs d’information et de mise en garde,

Statuant à nouveau des chefs de la décision in’rmés,

– déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme [C] [Z] [O] en déchéance du droit aux intérêts, en nullité de la stipulation d’intérêts, en responsabilité de l’association Caisse de crédit mutuel Mulhouse Saint-Étienne pour manquement à ses devoirs d’information et de mise en garde,

– confirmé le jugement déféré pour le surplus,

Y ajoutant,

– dit que la créance de l’association Caisse de crédit mutuel Mulhouse Saint-Étienne au titre du prêt du 5 septembre 2013 est justifiée à hauteur de la somme de 452 881,99 euros augmentée des intérêts au taux de 4,20 % à compter du 24 avril 2013 sur la somme de 423 911,25 euros et au taux légal sur le surplus,

– condamné in solidum M. et Mme [C] [Z] [O] aux dépens d’appel,

– condamné in solidum M. et Mme [C] [Z] [O] à payer à l’association Caisse de crédit mutuel Mulhouse Saint-Étienne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. et Mme [C] [Z] [O].

Sur la recevabilité des demandes, la cour a d’une part considéré que les actions en déchéance du droit aux intérêts et en nullité de la stipulation d’intérêts étaient prescrites selon les anciens articles L. 110-4 du code de commerce et 1304 du code civil, car les emprunteurs étaient en mesure de déceler dès le jour de l’acceptation de l’offre préalable de prêt les irrégularités alléguées de celui-ci. Toutefois, la cour a infirmé le jugement entrepris en indiquant que la prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts était acquise le 19 juin 2013, tandis que l’action en nullité de la stipulation d’intérêts était acquise le 5 septembre 2012. D’autre part, la cour a considéré que l’action en responsabilité de la banque pour manquement à ses devoirs d’information et de mise en garde était prescrite depuis le 19 juin 2013.

Sur le fond, la cour a d’abord rejeté la demande de dommages-intérêts fondée sur un manquement de la banque à son obligation annuelle d’information au motif que les emprunteurs ne démontraient l’existence d’aucun préjudice à ce titre.

Ensuite, elle a considéré que la créance de la banque était justifiée. Elle a d’une part rejeté la demande de production de pièces au motif que les emprunteurs ne démontraient pas l’impossibilité de se les procurer par eux-mêmes. Elle a d’autre part indiqué qu’il n’y avait pas lieu de leur donner acte du règlement d’une somme de 7 500 euros au jour de l’assignation et de la compensation des créances réciproques, ces demandes n’étant pas justifiées.

Enfin, elle a refusé d’accorder aux emprunteurs des délais de paiement compte tenu de l’ancienneté de la créance ainsi que de leur octroyer des dommages-intérêts au motif que le refus de rééchelonnement du remboursement par la banque était conforme aux stipulations contractuelles du prêt.

M. et Mme [C] [Z] [O] ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.

Par arrêt du 5 janvier 2022, la Cour de cassation a :

– cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable la demande de M. et Mme [C] [Z] [O] en responsabilité de l’association Caisse de crédit mutuel Mulhouse Saint-Étienne pour manquement à ses devoirs d’information et de mise en garde, l’arrêt rendu le 19 février 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar,

– remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Metz,

– condamné l’association Caisse de crédit mutuel Mulhouse Saint-Étienne aux dépens,

– en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.

Pour se déterminer ainsi, la Cour de cassation a considéré que la cour d’appel de Colmar n’avait pas correctement déterminé le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité de la banque pour manquement à ses devoirs d’information et de mise en garde, violant ainsi les dispositions des articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil. Elle lui a reproché de ne pas avoir fixé le point de départ du délai de prescription de l’action litigieuse à compter du jour de la connaissance du défaut de garantie du risque qui s’est réalisé.

Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 8 mars 2022, M. et Mme [C] [Z] [O] ont saisi la cour de céans aux fins de reprise d’instance après cassation.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mars 2023.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Par conclusions déposées le 30 août 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. et Mme [C] [Z] [O] demandent à la cour de :

– déclarer l’appel bien fondé,

– infirmer le jugement rendu le 31 octobre 2017 par le tribunal de grande instance de Mulhouse qui les a déboutés de leur demande en dommages et intérêts pour non-respect du devoir d’information de la banque au titre de l’assurance perte d’emploi en la déclarant prescrite,

– déclarer au contraire recevable et bien fondée leur demande tendant à ce que soit constatée la responsabilité de l’association Caisse de crédit mutuel Mulhouse Saint-Étienne pour manquement à ses devoirs d’information et de mise en garde,

Vu l’article 1231-1 du code civil anciennement 1147,

– condamner l’association Caisse de crédit mutuel Mulhouse Saint-Étienne à leur payer la somme de 323 530,80 euros à titre de dommages et intérêts avec les intérêts légaux à compter du jour de l’arrêt à intervenir,

– rejeter son appel incident,

– la condamner aux entiers dépens de toutes les procédures outre le paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les emprunteurs soutiennent d’abord que leur action en responsabilité pour manquement de la banque à ses obligations d’information et de mise en garde relatif aux risques couverts par l’assurance emprunteur n’est pas prescrite. Ils expliquent en ce sens que le point de départ du délai de prescription de leur action est le jour de la réalisation du risque non couvert par l’assurance emprunteur, soit en l’espèce selon eux le 26 mars 2009, date de la fin du préavis de licenciement de M. [C] [Z] [O], de sorte que l’introduction de l’instance le 21 novembre 2013 est intervenue dans le délai de prescription. Ils précisent avoir reproché un manquement de la banque à son devoir d’information et de conseil dès ce moment-là. Ils ajoutent que la prescription n’est pas acquise car M. [C] [Z] [O] a été au chômage en 2014.

Subsidiairement, ils affirment que le point de départ du délai de prescription de leur action fondée sur la perte de chance est la date à laquelle les sommes dues à la banque sont devenues exigibles, soit le 26 avril 2013, jour du prononcé de la déchéance du terme du prêt, de sorte que leur demande d’indemnisation formée dans leurs conclusions du 12 mars 2015 n’est pas prescrite.

Les emprunteurs reprochent ensuite à la banque d’avoir omis d’exécuter son obligation d’information et de mise en garde relatif aux risques couverts par l’assurance emprunteur, de sorte que sa responsabilité doit être engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.

Sur la faute, ils soutiennent qu’ils n’ont pu souscrire à la garantie de la perte d’emploi, car la banque ne leur a pas proposée et n’a pas attiré leur attention sur son éventuel intérêt. Ils affirment qu’ils auraient dans ce cas souscrit à cette assurance en raison de leur exercice d’une activité salariée. Ils précisent qu’ils ne disposent d’aucune compétence dans le domaine assurantiel, de sorte que la banque ne peut s’exonérer de sa responsabilité en l’espèce.

Sur le préjudice, ils expliquent que le préjudice résultant du licenciement de M. [C] [Z] [O] le 26 mars 2009 est important, ce dernier n’ayant bénéficié que d’allocations chômage entre mars 2009 et juin 2012, insuffisantes au remboursement des échéances du prêt. Ils ajoutent que Mme [C] [Z] [O] a aussi connu une période de chômage de deux ans, dont l’indemnisation était également insuffisante pour ce faire. Ils reprochent ainsi à la banque d’avoir refusé de rééchelonner le remboursement de leur prêt malgré leurs difficultés financières et leur bonne foi.

Ils évaluent leur préjudice à un montant total de 323 530,80 euros dont ils demandent le remboursement, cette somme correspondant selon eux aux échéances que l’assurance aurait pu rembourser durant les différentes périodes de chômage de l’époux si la garantie perte d’emploi avait été souscrite. Ils rappellent que dans une telle hypothèse, aucun incident de paiement n’aurait eu lieu, empêchant ainsi la déchéance du terme du prêt.

Par conclusions déposées le 30 novembre 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l’association Caisse de crédit mutuel Mulhouse Saint-Étienne demande à la cour d’appel de Metz de :

Sur appel principal,

– déclarer les prétentions de M. et Mme [C] [Z] [O] irrecevables, en tous cas mal fondées,

– rejeter l’appel,

– débouter les appelants de l’intégralité de leurs ‘ns et conclusions,

– confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse en date du 31 octobre 2017 dans la limite de l’appel incident,

Sur appel incident,

– déclarer l’appel incident recevable,

– le déclarer bien fondé,

– infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse en date du 31 octobre 2017, en ce qu’il n’a pas déclaré l’irrecevabilité de l’action en responsabilité et restreint à 1 000 euros l’indemnité allouée au titre de l’article 700 code de procédure civile,

Statuant à nouveau dans cette limite,

– déclarer irrecevable l’action en responsabilité pour manquement à l’obligation d’information sur l’assurance perte d’emploi, ou à l’obligation de mise en garde ou de conseil,

– subsidiairement, déclarer mal fondée l’action en responsabilité pour manquement à l’obligation d’information sur l’assurance perte d’emploi,

– débouter les appelants de l’intégralité de leurs ‘ns et conclusions,

– condamner in solidum M. et Mme [C] [Z] [O] à lui payer une indemnité de 5 000 euros pour la procédure de première instance en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– pour le surplus, confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse,

En tout état de cause,

– condamner in solidum M. et Mme [C] [Z] [O] aux entiers frais et dépens d’appel,

– condamner in solidum M. et Mme [C] [Z] [O] à lui payer une indemnité de 5 000 euros pour la procédure d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La banque rappelle d’abord que selon l’article 631 du code de procédure civile, le présent débat est limité à son obligation d’information concernant l’assurance perte d’emploi, point cassé par la Cour de cassation.

La banque soutient ensuite que la présente demande est irrecevable.

D’une part, elle affirme que celle-ci est prescrite. Elle rappelle en ce sens qu’une telle demande est soumise à la prescription décennale de l’article L. 110-4 du code de commerce, devenue quinquennale depuis le 19 juin 2008 selon l’article 2222 du code civil. Elle indique que le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle l’assuré a eu connaissance du défaut de garantie du risque qui s’est réalisé, soit en l’espèce le 27 juin 2007, date à laquelle les emprunteurs ont refusé de contracter l’assurance litigieuse, de sorte que la prescription était acquise au jour de l’assignation.

A titre subsidiaire, elle note que si le point de départ du délai de prescription était le licenciement de M. [C] [Z] [O] le 24 décembre 2008, alors la demande serait prescrite, car elle a été formulée dans des conclusions en vue de l’audience du 12 mars 2015, soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription le 24 décembre 2013.

A titre infiniment subsidiaire, elle note que si le point de départ du délai de prescription était la date du terme du préavis de licenciement de M. [C] [Z] [O] le 26 mars 2009, alors la demande demeurerait prescrite, car elle a été formulée dans des conclusions en vue de l’audience du 12 mars 2015, soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription le 26 mars 2014.

La banque soutient que la question de l’assurance perte d’emploi n’a été évoquée ni dans l’assignation, ni dans les conclusions n° 1 déposées pour l’audience du 4 septembre 2014, dans lesquelles les dommages-intérêts étaient réclamés pour non respect du devoir d’information concernant l’évolution du taux variable, ou pour non respect de la loyauté contractuelle en raison du refus de la banque d’accorder la modulation sollicitée le 22 septembre 2010 ou de transférer le compte.

Elle précise que les licenciements successifs de M. [C] [Z] [O] sont sans emport sur la prescription, son écoulement ayant débuté dès que les emprunteurs ont eu connaissance du défaut de garantie, c’est-à-dire lors des négociations contractuelles, ou subsidiairement au jour du premier licenciement. Elle ajoute en tout état de cause que ces licenciements n’auraient pas été indemnisés par l’assurance du fait du prononcé de la déchéance du terme du prêt le 26 avril 2013.

Elle relève également que l’allégation adverse, selon laquelle le point de départ du délai de prescription fondée sur la perte de chance est la date de la déchéance du terme du prêt, est inopérante en l’espèce, cette solution ne s’appliquant qu’au titre du manquement du prêteur à son obligation de mise en garde sur le risque d’endettement excessif.

La banque soutient en outre que la présente demande n’est pas fondée.

D’une part, elle expose n’avoir commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle. En effet, elle affirme avoir parfaitement informé les emprunteurs de la possibilité de souscrire une assurance perte d’emploi, ces derniers ayant refusé d’y souscrire. Elle explique que les emprunteurs étaient en mesure d’appréhender cette question lors des négociations contractuelles grâce à leurs compétences professionnelles, et ce d’autant plus qu’ils ont été conseillés par un cabinet de conseil spécialisé dans le cadre de leur projet. Elle expose en tout état de cause que leur qualité de salarié ne permet à elle seule d’établir la certitude que ces derniers auraient souscrit à la garantie litigieuse s’ils avaient été informés de son existence.

D’autre part, la banque expose que les emprunteurs ne démontrent pas l’existence d’un préjudice consistant en une perte de chance de bénéficier de la garantie litigieuse. Elle explique en effet que les emprunteurs disposaient de revenus leur permettant de faire face à leurs engagements, notamment car M. [C] [Z] [O] ne démontre pas avoir été complètement au chômage. Elle relève en ce sens de nombreuses incohérences dans les explications des emprunteurs concernant le licenciement de M. [C] [Z] [O], lequel ne démontre pas la réalité de sa situation de chômeur avant la déchéance du terme du prêt. Elle ajoute que le couple ne semble pas avoir subi de perte de revenus, celui-ci s’étant au contraire enrichi, de sorte que le défaut de garantie perte d’emploi ne leur a causé aucun préjudice.

Elle reproche par ailleurs aux appelants d’avoir omis de lui dire qu’ils étaient tenus au titre d’autres prêts lors des négociations contractuelles et d’avoir sciemment interrompu le règlement du prêt afin de régler celui relatif à leur résidence secondaire, de sorte leur mauvaise foi est établie.

Elle leur reproche également de ne pas justifier de l’augmentation de leur demande de dommages-intérêts au cours de la procédure. Elle indique en tout état de cause que si la garantie litigieuse avait été actionnée, l’assureur n’aurait pas remboursé toutes les échéances du prêt eu égard aux conditions prévues à ce titre, le décompte de leur préjudice étant ainsi infondé. Elle indique enfin que l’absence de souscription de la garantie litigieuse est sans emport sur la déchéance du terme du prêt, puisque M. [C] [Z] [O] n’était pas au chômage à ce moment-là.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’action en responsabilité pour manquement au devoir d’information et de conseil  :

– sur le point de départ du délai de prescription :

Selon l’article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la date de l’octroi du prêt, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a réduit le délai de prescription à cinq ans.

Les dispositions du code civil déterminent le point de départ de ce délai de prescription.

Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Il résulte des articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil que, lorsqu’un emprunteur a adhéré à un contrat d’assurance de groupe souscrit par le prêteur à l’effet de garantir l’exécution de tout ou partie de ses engagements, le délai de prescription de son action en responsabilité au titre d’un manquement du prêteur au devoir d’information et de conseil sur les risques couverts court à compter du jour où il a connaissance du défaut de garantie du risque qui s’est réalisé.

En l’espèce M. [J] [C] [Z] [O] a été licencié par lettre du 24 décembre 2008, qui précise que le licenciement serait effectif à première présentation de la lettre, avec dispense d’effectuer le préavis de 3 mois, et que le salaire correspondant au délai de préavis serait versé avec le solde de tout compte. Il ressort du certificat de travail édité le 08 janvier 2009 que le délai de préavis de trois mois a expiré le 26 mars 2009. Il n’est pas contesté que M. [C] [Z] [O] a reçu la lettre de licenciement le 26 décembre 2008.

Par ailleurs il ressort des conclusions et des pièces des deux parties que M. et Mme [C] [Z] [O] savaient depuis la conclusion du prêt que l’époux n’était pas assuré pour le risque de chômage. En particulier des fiches éditées par la banque le 27 juin 2007, paraphées et signées l’une par l’époux, l’autre par l’épouse, récapitulent les besoins que chacun a exprimé lors d’un entretien avec la banque et indiquent que ni l’un ni l’autre n’a souhaité souscrire une garantie perte d’emploi (pièce 3 de la banque). En outre les demandes d’adhésion à l’assurance signées par chaque futur emprunteur le 27 juin 2007 ne portent que sur les risques décès et invalidité. De surcroît le certificat de garantie édité par l’assureur le 18 juillet 2007 concernant l’épouse indique de manière très apparente que la garantie chômage n’a pas été souscrite. Enfin, force est de constater qu’après les pertes d’emploi qu’ils allèguent M. et Mme [C] [Z] [O] a n’ont jamais sollicité la prise en charge des échéances du prêt par l’assurance en raison du chômage de l’époux, ce qui confirme qu’ils savaient qu’une telle garantie n’avait pas été souscrite.

Dès lors M. et Mme [C] [Z] [O] avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance à la fois du défaut de garantie du risque de perte d’emploi, et de la réalisation de ce risque pour l’époux, à la date de réception de la lettre de licenciement le 26 décembre 2008, au plus tôt, ou à la date de fin du contrat de travail soit à l’expiration du délai de préavis le 26 mars 2009, au plus tard.

– sur l’interruption du délai de prescription :

Selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription.

L’interruption de la prescription résultant d’une demande en justice ne s’étend à une autre demande que lorsque les deux actions poursuivent un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.

En l’espèce il ressort du dispositif de l’assignation du 21 novembre 2013, tel que rappelé dans les conclusions de la banque, que M. et Mme [C] [Z] [O] ont alors sollicité la condamnation du prêteur à la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions des articles 1147 et 1134 du code civil.

Les dommages-intérêts sollicités sur un fondement juridique distinct que celui du manquement au devoir d’information et de conseil relatif aux garanties d’assurance souscrites, poursuivent un seul et même but, l’indemnisation d’un dommage causé par un manquement de la banque, et la compensation avec la créance de celle-ci, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. En conséquence l’assignation en date du 21 novembre 2013, délivrée moins de cinq ans après la connaissance du dommage, produit un effet interruptif de prescription.

Enfin il est admis par la banque que Mme [C] [Z] [O] n’est au chômage que depuis la fin de l’année 2018 (cf conclusions de l’intimée, p. 19), de sorte qu’il s’avère en ce qui la concerne que le risque n’était pas encore réalisé lors de l’assignation du 13 novembre 2013, ni même lors des conclusions de mars 2015 évoquées par la banque.

La demande est recevable.

Au fond :

Sur la demande en dommages-intérêts pour manquement de la banque au devoir d’information et de conseil sur les risques couverts par l’assurance :

Il résulte de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date du prêt, devenu article 1217 du code civil, que la banque qui propose à son client auquel elle consent un prêt d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’elle a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenue de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur.

Le préjudice résultant de ce manquement s’analyse en la perte d’une chance de contracter une assurance adaptée à sa situation personnelle et toute perte de chance ouvre droit à réparation, sans que l’emprunteur ait à démontrer que, mieux informé et conseillé par la banque, il aurait souscrit de manière certaine une assurance garantissant le risque qui s’est réalisé.

Il ressort des pièces de l’intimée que la CCM a proposé à M. [C] [Z] [O], comme à son épouse, lors de la négociation du prêt, de souscrire une assurance groupe comportant notamment la garantie perte d’emploi / chômage.

Cela résulte notamment des mentions de l’acte authentique de prêt, page 8, et de la notice d’information du contrat de groupe « assur-prêt » paraphée par chaque emprunteur et annexée par le notaire, indiquant que l’option de garantie contre le risque de chômage a été proposée par la banque et était facultative pour les emprunteurs.

Cela résulte également d’un document édité par la CCM le 27 juin 2007, qui recense l’ « expression des besoins du client », exprimés « lors de (l’) entretien » avec M. [J] [C] [Z] [O], signé par celui-ci sur les 2 pages,, et qui mentionne au recto qu’il a fait le choix de souscrire à plusieurs garanties, mais qu’il n’a « pas souhaité retenir (‘) une garantie perte d’emploi », et précise au verso que « l’attention du client est attirée sur l’intérêt que la souscription de ce contrat ou d’un contrat similaire peut présenter, le cas échéant, pour ses co-emprunteurs et/ou caution ». Un document similaire a été signé le même jour par l’épouse, qui n’a pas non plus souhaité souscrire à la garantie perte d’emploi.

L’intitulé « garantie perte d’emploi » évoque explicitement la perspective du risque de perte d’emploi., et permettait à M. [J] [C] [Z] [O] , comme à son épouse, de comprendre qu’il s’agissait d’une assurance qui garantissait le remboursement du prêt en cas de perte de leur emploi salarié.

En outre l’attention de M. [J] [C] [Z] [O] sur l’opportunité de couvrir le risque perte d’emploi par une telle garantie a été attirée lors de cet entretien du 27 juin 2007, ainsi qu’il est indiqué dans la fiche qu’il a signée. Il en est de même pour l’épouse.

Il en ressort que la banque qui a effectivement proposé une garantie perte d’emploi à M. [J] [C] [Z] [O], comme à Mme [M] [F] épouse [C] [Z] [O], lesquels ont chacun fait le libre choix de ne pas y adhérer, n’a commis aucun manquement à son devoir d’information et de conseil de nature à générer une perte de chance pour eux d’adhérer à une telle garantie.

Enfin selon l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

Dans le cadre de leurs dernières conclusions devant la cour d’appel de Metz M. et Mme [C] [Z] [O] n’allèguent dans la partie discussion aucun autre manquement de la banque que celui sur lequel il est statué ci-dessus.

La demande en dommages-intérêts formée dans le dispositif des conclusions, pour manquement aux devoirs d’information et de mise en garde de la banque, est rejetée.

Le jugement comporte une difficulté en ce qu’il estime la demande en dommages-intérêts irrecevable comme prescrite en page 8 dans les motifs, et en ce qu’il en déboute les demandeurs dans le dispositif. Afin de lever toute ambiguïté à cet égard il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il estime la demande irrecevable comme prescrite (page 8) et en « déboute » M. et Mme [C] [Z] [O], et statuant à nouveau, de déclarer formellement cette demande recevable et de la rejeter au fond.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Conformément à l’article 624 du code de procédure civile la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

Les effets de la cassation partielle s’étendent nécessairement aux condamnations prononcées par la décision cassée au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance sont confirmées.

Succombant en leurs prétentions M. et Mme [C] [Z] [O] sont condamnés aux dépens d’appel et à payer à la banque la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Toute autre demande fondée sur ces dispositions est rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement en ce qu’il estime la demande en dommages-intérêts pour manquement aux devoirs d’information au titre de l’assurance perte d’emploi irrecevable comme prescrite, dans les motifs en page 8, et en « déboute » M. et Mme [C] [Z] [O] ;

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées :

Déclare recevable la demande de M. et Mme [C] [Z] [O] en dommages-intérêts pour manquement de la banque à ses devoirs d’information et de mise en garde ;

Rejette la demande de M. et Mme [C] [Z] [O] en dommages-intérêts pour manquement de la banque à ses devoirs d’information et de mise en garde ;

Confirme le jugement en ses dispositions statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [J] [C] [Z] [O] et Mme [T] [M] [F] épouse [C] [Z] [O] aux dépens de la procédure d’appel  ;

Condamne in solidum M. [J] [C] [Z] [O] et Mme [T] [M] [F] épouse [C] [Z] [O] à payer à la Caisse de crédit mutuel Mulhouse Saint Etienne la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;

Rejette toute autre demande au titre des dépens et de l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.

La greffière La présidente de chambre

 


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