Saisine du juge de l’exécution : 6 juillet 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 23/02091

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Saisine du juge de l’exécution : 6 juillet 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 23/02091

N° RG 23/02091 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O3BI

décision du

Juge de l’exécution de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE

Au fond

du 06 mars 2023

ch n°

S.A.R.L. [Localité 4] AUTO SERVICES

C/

S.C.I. [P]

COUR D’APPEL DE LYON

6ème Chambre

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 06 Juillet 2023

APPELANTE :

DEFENDERESSE A L’INCIDENT

S.A.R.L. [Localité 4] AUTO SERVICES

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Agnès BOUQUIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1459

INTIMEE :

DEMANDERESSE A L’INCIDENT

S.C.I. [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me [V] [P] de la SELAS LEX EDERIM, avocat au barreau de LYON, toque : 2962

Audience tenue par Dominique BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 6ème Chambre de la cour d’appel de Lyon,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 06 Juillet 2023, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 06 Juillet 2023 ;

Signé par Dominique BOISSELET , magistrat chargé de la mise en état de la 6ème Chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de VALENTINE VERDONCK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Le 13 mars 2023, la Sarl [Localité 4] Auto Services a relevé appel d’un jugement rendu le 6 mars 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône qui, notamment, l’a déboutée de sa contestation d’une mesure de saisie-attribution pratiquée par la SCI [P] en exécution d’une ordonnance de référé rendue par le président de la même juridiction le 15 février 2022.

Par conclusions incidentes du 17 mai 2023, la SCI [P] demande au président, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, d’ordonner la radiation de l’affaire.

Elle réclame en outre la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, distraits au profit de son consel.

La SCI [P] fait valoir que la société [Localité 4] Auto Services n’a pas exécuté l’ordonnance de référé du 15 février 2022 qui, entre autres, la conamne à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers plus charges, soit la somme mensuelle de 2.400 euros ttc jusqu’au départ effectif des lieux.

La Sarl [Localité 4] Auto Services n’a pas conclu et son conseil ne s’est pas présenté à notre audience d’incident du 27 juin 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 524 al.1er du code de procédure civile prévoit que, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521 du même code, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

En l’espèce, l’affaire faisant l’objet d’une fixation à bref délai en application de l’article 905 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état n’est pas désigné et il n’entre pas dans les attributions du président de la chambre de statuer sur une demande de radiation qui aurait du être portée devant le premier président.

De surcroît, la SCI [P] fonde sa demande de radiation à tort sur le défaut d’exécution de l’ordonnance de référé du 15 février 2022 alors que seul le défaut d’exécution de la décision frappée d’appel, en l’espèce le jugement du juge de l’exécution du 6 mars 2023, peut justifier la radiation de l’affaire. La seule condamnation prononcée par le jugement frappé d’appel porte sur une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont il n’est pas allégué du défaut d’acquittement. En conséquence, la demande de radiation est dépourvue de fondement et ne pourrait qu’être rejetée.

L’intimée doit conserver la charge des dépens et frais irrépétibles qu’elle a exposés.

PAR CES MOTIFS :

Nous, président de la chambre,

Statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,

Déclarons irrecevable la demande de radiation de l’affaire,

Laissons à la SCI [P] la charge des dépens et frais irrépétibles qu’elle a exposés.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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