Saisine du juge de l’exécution : 6 juillet 2023 Cour d’appel de Limoges RG n° 23/00169

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Saisine du juge de l’exécution : 6 juillet 2023 Cour d’appel de Limoges RG n° 23/00169

ARRET N° 242.

N° RG 23/00169 N° Portalis DBV6-V-B7H-BINOL

AFFAIRE :

S.C.P. JEAN DENIS SILVESTRI-BERNARD BAUJET Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL VINDIAMO »

C/

M. [T] [E]

CB/LM

Grosse délivrée

aux avocats

COUR D’APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

—==oOo==—

ARRET DU 06 JUILLET 2023

—===oOo===—

Le SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

S.C.P. JEAN DENIS SILVESTRI-BERNARD BAUJET Es qualité de Mandataire liquidateur de la SARL VINDIAMO, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Alexandra DOIZON de la SELARL BELON – DOIZON AVOCATS, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d’une décision rendue le 30 JANVIER 2023 par le JUGE DE L’EXECUTION DE LIMOGES

ET :

Monsieur [T] [E], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Jeanne FOURASTIER de la SARL TER AVOCATS, avocat au barreau de LIMOGES

INTIME

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Suivant ordonnance du Premier Président en date du 27 février 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 mai 2023.

La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Monsieur Philippe VITI, Greffier. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

—==oO§Oo==—

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure

Sur assignation d’un créancier, la SARL CAVES DES GRANDS VINS FRANCAIS, le Tribunal de Commerce de BORDEAUX a suivant jugement en date du 16 mars 2016, ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL VINDIAMO, sachant :

– que cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 4 mai 2016

– que par jugement du 18 janvier 2017, le Tribunal de Commerce de BORDEAUX a fait remonter au 17 septembre 2014, la date de cessation des paiements de la Société

VINDIAMO.

C’est dans ce contexte que par acte d’huissier en date du 15 février 2019, la SCP SILVESTRI BAUJET agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL VINDIAMO, a assigné devant le Tribunal de Commerce de BORDEAUX, Monsieur [T] [E], pour le voir condamner au paiement de la somme de 150 000€ outre intérêts, et ce en sa qualité de dirigeant de ladite société, sachant que par jugement réputé contradictoire daté du 3 juin 2019, le Tribunal de Commerce de BORDEAUX a notamment condamné Monsieur [T] [E] à payer la SCP SILVESTRI BAUJET ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL VINDIAMO, la somme de 150 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2019, ordonné la capitalisation des intérêts par année entière, et condamné le défendeur au paiement d’une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et ce après avoir constaté :

– la non-comparution de Monsieur [T] [E]

– que Monsieur [T] [E] était dirigeant de droit de la Société VINDIAMO.

Ledit jugement a été signifié à la demande de la SCP SILVESTRI BAUJET ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL VINDIAMO suivant acte d’huissier dressé le 24 juin 2019 et converti en procès-verbal de recherches infructueuses, après que l’huissier de justice instrumentaire ait mentionné dans l’acte de signification destiné à Monsieur [T] [E], s’être transporté à la dernière adresse connue de l’intéressé comme étant [Adresse 1], et avoir constaté au résultat des diligences par lui effectuées, que le destinataire de l’acte n’avait ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus.

En vertu de ce jugement du 3 juin 2019, la SCP JEAN DENIS SILVESTRI-BERNARD BAUJET agissant ès qualités de Mandataire Liquidateur de la SARL VINDIAMO, a :

– selon bordereau d’inscription en date du 30 octobre 2019, fait procéder à une inscription d’hypothèque judiciaire sur un immeuble appartenant à Monsieur [T] [E] , situé [Adresse 6] ), cadastré Section B N° [Cadastre 5] et [Cadastre 2], par lui acquis suivant acte notarié du 16 août 2016

– selon acte d’huissier dressé le 19 janvier 2022, fait délivrer à Monsieur [T] [E] un commandement de payer valant saisie immobilière, portant sur ledit bien immobilier, commandement régulièrement publié le 25 février 2022 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] 1, sous le volume 2022 S N° 7 .

La délivrance de ce commandement de payer valant saisie immobilière daté du 19 janvier 2022 a débouché :

– sur une saisine du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de LIMOGES statuant en matière mobilière, et ce

* au moyen d’une assignation délivrée le 1er avril 2022 à la requête de Monsieur [T] [E] et à l’encontre de la SCP JEAN DENIS SILVESTRI-BERNARD BAUJET ès qualités de Mandataire Liquidateur de la SARL VINDIAMO

* aux fins de contestation de ladite mesure

– sur une saisine du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de LIMOGES statuant en matière immobilière avec comparution à son audience d’orientation du 13 juin 2022, et ce

* au moyen d’une assignation délivrée le 22 avril 2022 à la requête de la SCP JEAN DENIS SILVESTRI-BERNARD BAUJET agissant ès qualités de Mandataire Liquidateur de la SARL VINDIAMO, et à l’encontre de Monsieur [T] [E]

* à l’effet de voir déterminer les modalités de poursuite de la procédure, et fixer le montant de sa créance.

Par jugement contradictoire du 30 janvier 2023, le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de LIMOGES chargé des saisies immobilières a notamment :

– prononcé la jonction des procédures ayant respectivement trait à la saisie immobilière ( N° 22 /16 ) et à la saisie mobilière ( N° 22 / 399 )

– prononcé la nullité de l’acte de signification du jugement en date du 24 juin 2019, et en conséquence la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 19 janvier 2022, et ce après avoir relevé que la domiciliation de Monsieur [T] [E] à [C] n’était plus d’actualité depuis des années, et qu’il était fautif de ne pas avoir tenté de signification à l’autre adresse que le créancier avait ‘ sous les yeux ‘, comme étant celle correspondant à l’immeuble acquis par ce dernier en août 2016 et situé [Adresse 6])

– déclaré irrecevable la demande de Monsieur [T] [E] tendant à radier l’hypothèque judiciaire

– débouté Monsieur [T] [E] de sa demande tendant à interdire toute mesure d’exécution pour l’avenir

– débouté les parties du surplus de leurs demandes

– condamné la SCP JEAN DENIS SILVESTRI-BERNARD BAUJET, ès qualités de mandataire liquidateur de la Société VINDIAMO aux dépens.

Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 20 février 2023, la SCP JEAN DENIS SILVESTRI-BERNARD BAUJET, ès qualités de mandataire liquidateur de la Société VINDIAMO, a interjeté appel de ce jugement.

Après assignation à jour fixe délivrée par acte d’huissier en date du 8 mars 2023 à la requête de la SCP JEAN DENIS SILVESTRI-BERNARD BAUJET agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la Société VINDIAMO, l’affaire l’opposant à Monsieur [T] [E] a été fixée devant la préesnte Cour à son audience du 11 mai 2023, et évoquée à cette date.

Prétentions des parties

Dans le dernier état de ses conclusions en date du 9 mars 2023, la SCP SILVESTRI BAUJET ès qualités de liquidateur de la SARL VINDIAMO, demande en substance à la Cour :

– de réformer le jugement rendu le 30 janvier 2023 par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de LIMOGES

– de rejeter la demande de nullité de l’acte de signification du jugement en date du 24 juin 2019

– de renvoyer l’instance devant le Juge de l’Exécution chargé des saisies immobilières au Tribunal Judiciaire de LIMOGES

– de condamner Monsieur [T] [E] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.

En l’état de ses conclusions d’intimé adressées au greffe le 20 mars 2023, régulièrement communiquées le même jour à l’appelant et réitérées dans les mêmes termes le 9 mai 2023 à l’attention du greffe et du Conseil de la SCP SILVESTRI BAUJET ès qualités de liquidateur de la SARL VINDIAMO, Monsieur [T] [E] demande en substance à la Cour :

– de confirmer le jugement déféré

* en ce qu’il a prononcé la nullité de l’acte de signification du 24 juin 2019, ainsi que du commandement de saisie immobilière du 19 janvier 2022

– de condamner la SCP SILVESTRI BAUJET au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le litige soumis à la Cour concerne la régularité de l’acte dressé le 24 juin 2019 par Maître [Z] [Y] Huissier de Justice Associé à LIMOGES aux fins de signification à Monsieur [T] [E], du jugement de condamantion rendu à son encontre le 3 juin 2019 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

1) Sur la régularité de l’acte dressé le 24 juin 2019 par Maître [Z] [Y] Huissier de Justice Associé à LIMOGES, aux fins de signification à Monsieur [T] [E], du jugement de condamantion rendu à son encontre le 3 juin 2019 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX :

La régularité de cet acte de signification daté du 24 juin 2019 sera examinée au regard des circonstances dans lesquelles il a été établi .

De l’examen du dossier, il ressort que l’acte destiné à Monsieur [T] [E], aux fins de signification du jugement du Tribunal de Commerce de BORDEAUX rendu à son encontre le 3 juin 2019, lui a été notifié le 24 juin 2019 à l’adresse du [Adresse 1], sachant que le choix de cette adresse pose sérieusement difficulté en ce que antérieurement à l’acte de signification litigieux du 24 juin 2019, Monsieur [T] [E] n’a jamais pu être localisé à cette même adresse, et ce tel que cela ressort clairement :

– de l’assignation en paiement délivrée le 15 février 2019 à la requête de la SCP SILVESTRI BAUJET agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL VINDIAMO, aux fins de comparution de Monsieur [T] [E] devant le Tribunal de Commerce de BORDEAUX, laquelle assignation a été convertie en procès-verbal de recherches infructueuses et ce par l’huissier de justice instrumentaire, Maître [Z] [Y], au résultat des diligences effectuées par ses soins, et l’ayant amenée à constater qu’elle n’avait pu retrouver le destinataire de l’acte, et que celui-ci n’avait ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus

– des propres énonciations du jugement précité du 3 juin 2019, ayant pris soin de relever que la SCP SILVESTRI BAUJET ès qualités produit – outre l’assignation devant le Tribunal de Commerce de BORDEAUX du 15 février 2019 convertie en procès-verbal de recherches infructueuses par la SARL ACTAJURISLIM Maître [Z] [Y] les différentes lettres recommandées adressées à Monsieur [T] [E] revenues avec la mention de la Poste ‘destinataire inconnu à l’adresse’.

Il s’ensuit qu’en faisant signifier le jugement du 3 juin 2019 rendu dans ces conditions et après constatation de la non-comparution de Monsieur [T] [E], en un lieu où elle savait que ce dernier ne résidait plus, la SCP SILVESTRI BAUJET agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL VINDIAMO a fait preuve à tout le moins d’une négligence fautive, et ce :

– indépendamment de la question de savoir à quelle date précise et par quel moyen la SCP SILVESTRI BAUJET agissant ès qualités, a pu avoir connaissance de la qualité de propriétaire de Monsieur [T] [E] relativement à son immeuble de SAINT CYR par lui acquis suivant acte notarié du 16 août 2016

– d’autant que ledit jugement portait condamnation de son adversaire au paiement de la somme conséquente de 150 000 € en principal.

S’agissant des circonstances ayant conduit Maître [Z] [Y] à convertir en procès-verbal de recherches infructueuses son acte du 24 juin 2019, lequel avait pour finalité de signifier à Monsieur [T] [E] le jugement de condamantion rendu à son encontre le 3 juin 2019 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX, il convient à l’analyse des mentions portées dans l’acte litigieux par l’huissier de justice intrumentaire :

– de constater que les diligences qui y sont relatées par l’huissier de justice intrumentaire sont identiques à celles mentionnées dans son assignation du 15 février 2019 précitée, également convertie en procès-verbal de recherches infructueuses, à savoir l’examen des casiers postaux à la porte de l’immeuble ainsi que des noms portés sur le tableau de sonnerie des occupants, outre le questionnement des voisins ayant déclaré qu’ils ignoraient tout du destinataire de l’acte, et la vaine consultation des services de la mairie dans l’incapacité de fournir la moindre indication quant à l’adresse actuelle de l’intéressé

– de considérer qu’en négligeant de prendre attache avec les services postaux, Maître [Z] [Y]

* n’a pas effectué préalablement toutes les investigations nécessaires que commandaient la plus élémentaire vigilance, et ce d’autant que les voisins lui avaient clairement indiqué que l’intéressé avait quitté cette adresse depuis environ deux ou trois ans

* n’a pas accompli toutes les diligences utiles au sens de l’article 659 du Code de Procédure Civile pour rechercher le destinataire de l’acte, avant de procéder à la signification du jugement du 3 juin 2019 susvisé, selon les modalités prescrites par ce même article.

De l’ensemble de ces observations, il s’évince que la signification ainsi opérée par Maître [Z] [Y] au moyen de l’acte dressé par ses soins le 24 juin 2019, n’a pas été effectuée de façon régulière à l’égard de Monsieur [T] [E] à qui ladite signification était destinée.

Cette signification intevenue dans ces conditions a nécessairement causé grief à Monsieur [T] [E], en ce que celui-ci est resté dans l’ignorance du jugement de condamnation rendu à son encontre le 3 juin 2019 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX, et a été ainsi privé de la possibilité d’en contester les dispositions en exerçant son droit d’appel.

Il convient en conséquence :

– de prononcer la nullité de l’acte dressé le 24 juin 2019 par Maître [Z] [Y] Huissier de Justice Associé à LIMOGES, aux fins de signification à Monsieur [T] [E], du jugement de condamantion rendu à son encontre le 3 juin 2019 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX

– de considérer qu’en l’absence de signification régulière, ledit jugement n’est pas opposable à Monsieur [T] [E], de sorte qu’il ne pouvait valablement servir de fondement à la mise en oeuvre d’une mesure d’exécution forcée telle qu’une saisie immobilière.

Il s’ensuit que le commandement de payer valant saisie immobilière tel que délivré le 19 janvier 2022 à l’encontre de Monsieur [T] [E] et à la requête de la SCP JEAN DENIS SILVESTRI-BERNARD BAUJET agissant ès qualités de Mandataire Liquidateur de la SARL VINDIAMO, est entaché de nullité.

Sera donc confirmée la décision de première instance ayant prononcé la nullité de l’acte de signification du 24 juin 2019, ainsi que la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière daté du 19 janvier 2022, et ce par substitution des présents motifs à ceux retenus par le premier juge.

2) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :

L’équité commande de ne pas laisser à la charge de Monsieur [T] [E] la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer en cause d’appel pour résister au recours injustifié de la SCP SILVESTRI BAUJET ès qualités de liquidateur de la SARL VINDIAMO, de sorte que cette dernière sera condamnée à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Pour avoir succombé en son recours, la SCP SILVESTRI BAUJET ès qualités de liquidateur de la SARL VINDIAMO sera condamnée à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,

Déclare recevable l’appel interjeté par la SCP JEAN DENIS SILVESTRI-BERNARD BAUJET, ès qualités de mandataire liquidateur de la Société VINDIAMO ;

Confirme le jugement rendu le 30 janvier 2023 par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de LIMOGES ;

Y ajoutant,

Condamne la SCP SILVESTRI BAUJET ès qualités de liquidateur de la SARL VINDIAMO à verser à Monsieur [T] [E] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

La condamne à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.

 


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