Saisine du juge de l’exécution : 6 juillet 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 23/00068

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Saisine du juge de l’exécution : 6 juillet 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 23/00068

République Française

Au nom du Peuple Français

C O U R D ‘ A P P E L D E D O U A I

RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 6 JUILLET 2023

N° de Minute : 86/23

N° RG 23/00068 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U53U

DEMANDEUR :

COMPTABLE PUBLIC CHARGE DU RECOUVREMENT DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 17]

demeurant [Adresse 12]

[Localité 17]

représenté par Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’Arras

DÉFENDEURS :

Monsieur [I] [Z]

né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 17]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 13] (BELGIQUE)

Madame [J] [N] épouse [Z]

née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 17]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 13] (BELGIQUE)

représentés par Me Mehdi ZIATT, avocat au barreau de Lille

PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 21 décembre 2022 du premier président de la cour d’appel de Douai

GREFFIER : Christian BERQUET

DÉBATS : à l’audience publique du 26 juin 2023

Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le six juillet deux mille vingt-trois, date indiquée à l’issue des débats, par Hélène CHÂTEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

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Exposé de la cause’:

Par ordonnance sur requête en date du 25 octobre 2022, la comptable publique chargée du recouvrement des impôts des particuliers de [Localité 17], a été autorisée à faire pratiquer à l’encontre de M. [I] [Z] et Mme [J] [N] épouse [Z],

1. une saisie conservatoire des sommes inscrites sur les comptes détenus par eux auprès de la Société générale, auprès de l’établissement Ma French Bank et auprès du Crédit Lyonnais, une saisie conservatoire des valeurs mobilières gérées au sein de ces établissements,

2. la saisie conservatoire de la créance détenue par les époux [Z] sur le service des impôts des particuliers de [Localité 17], constituée du remboursement des sommes appréhendées par la saisie à tiers détenteur du 8 avril 2022, laquelle a fait l’objet d’une main levée,

et ce afin de garantir une somme totale de 45 254 euros, correspondant aux créances suivantes :

38 563 euros en droits et pénalités au titre de l’impôt sur le revenu et les contributions sociales à ré-émettre au titre de l’année 2017,

10 495 euros en droits et pénalités au titre de l’impôt sur le revenu et les contributions sociales à ré-émettre au titre des années 2018 et 2019,

Suivant procès-verbal en date du 15 novembre 2022 la direction générale des finances publiques du centre des finances publiques des particuliers de [Localité 17], a saisi de manière conservatoire entre ses mains la somme de 38 225 euros qu’elle avait en attente suite à un avis à tiers détenteur en date du 8 avril 2022.

Elle a fait pratiquer entre les mains du Crédit Lyonnais, agence de [Localité 17], auprès de laquelle Mme [J] [N] était titulaire d’un compte bancaire et entre les mains de MA French Bank agence de [Localité 17], auprès de laquelle Mme [J] [N] était également titulaire d’un compte bancaire, deux saisies qui se sont révélées infructueuses.

Elle a enfin fait pratiquer entre les mains de la société générale, agence de [Localité 17], auprès de laquelle M. [I] [Z] est titulaire d’une compte bancaire, une saisie conservatoire qui a permis de bloquer une somme de 26 575,33 euros.

Par acte d’huissier en date du 2 décembre 2022, M. [I] [Z] et Mme [J] [N] épouse [Z] ont fait assigner le comptable public chargé du recouvrement du service des impôts des particuliers de [Localité 17] devant le juge de l’exécution pour contester ces mesures.

Par jugement rendu le 27 mars 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille a’:

-‘dit que le comptable public chargé du recouvrement du service des impôts des particuliers de [Localité 17] a un intérêt à agir ‘;

-‘ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de créance pratiquée le 15 novembre 2022 sur le compte bancaire ouvert au nom de M. [I] [Z] au sein de l’établissement Société générale, agence de Roubaix, A et [Adresse 7] à [Localité 17], compte n°[XXXXXXXXXX011]’;

-‘ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de créance pratiquée le 15 novembre 2022 sur le compte bancaire ouvert au nom de Mme [J] [N] épouse [Z] au sein de l’établissement My French Bank, agence de [Localité 17], [Adresse 8] à [Localité 17], compte n°[XXXXXXXXXX04]’;

– ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de créance pratiquée le 15 novembre 2022 sur le compte bancaire ouvert au nom de Mme [J] [N] épouse [Z] au sein de l’établissement Le Crédit Lyonnais, [Adresse 6] à [Localité 17], compte n°[XXXXXXXXXX010]’;

– ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de créance pratiquée le 15 novembre 2022 sur le service des impôts des particuliers de [Localité 17] constituée du remboursement de la somme de 38’225 euros, saisie à tiers détenteur du 8 avril 2022′; ‘

-‘ condamné le comptable public chargé du recouvrement du service des impôts des particuliers de [Localité 17] à verser la somme de 1’000 euros à M. [I] [Z] et Mme [J] [N] épouse [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;

-‘condamné le comptable public chargé du recouvrement du service des impôts des particuliers de [Localité 17] aux dépens.

Procédure devant le premier président de la cour d’appel de Douai’:

La comptable public chargé du recouvrement des impôts des particuliers de [Localité 17] a fait assigner en référé M. [I] [Z] et Mme [J] [N] épouse [Z] à l’audience du 1er juin 2023 aux fins de sursis à exécution provisoire du jugement du 27 mars 2023.

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A l’audience du 26 juin 2023, à laquelle l’affaire a été appelée et retenue,

La comptable publique chargée du recouvrement des impôts des particuliers de [Localité 17], représenté par son avocat, demande au premier président de la cour d’appel de Douai au visa de l’article R.121-22, 511-1 et suivants, R.511-1 et suivants, R.512-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution mais également 514-3 et 514-5 du code de procédure civile de :

-‘la dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes et y faire droit’;

En conséquence,

A titre principal,

-‘ordonner le sursis à exécution du jugement rendu le 27 mars 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille (n° RG’: 22/00445) par application des dispositions de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution’;

A titre subsidiaire,

-‘ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 27 mars 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille (n° RG’: 22/00445) par application des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile’; ‘

A titre infiniment subsidiaire,

-‘ordonner à M. [I] [Z] et Mme [J] [Z] la constitution d’une garantie suffisante au profit du comptable public chargé du recouvrement des impôts des particuliers de [Localité 17] pour répondre de toutes restitutions ou réparations par application de l’article 514-5 du code de procédure civile’; ‘

En tout état de cause,

– condamner solidairement M. [I] [Z] et Mme [J] [Z] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de l’instance.

Elle fait valoir que’:

– A titre principal, sur la demande de sursis à exécution en application de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution :

Sa créance est fondée en son principe, étant précisé que les dispositions de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution n’exigent pas une créance certaine, liquide et exigible, mais seulement une créance fondée en son principe.

Par ailleurs, le passif des époux [Z] est réel et constitue un péril pesant sur le recouvrement de la créance du service des impôts des particuliers en garantie de laquelle les mesures conservatoires ont été autorisées et, a fortiori, un motif sérieux de réformation en cause d’appel de la décision querellée’: ils sont débiteurs de nombreuses amendes depuis 2019 envers la ville de [Localité 15], de nombreuses sommes impayées, depuis 2014, à la trésorerie du centre hospitalier de [Localité 17], ils ont été défaillants dans le règlement des frais de restauration scolaire, dans le paiement des frais résultant d’une opération de désinsectisation en 2016, ils sont redevables à l’égard de la SGC de [Localité 18], ils sont débiteurs à l’égard de la trésorerie du contrôle automatisé de [Localité 16], ils sont redevables au titre de l’impôt sur les revenus 2020 et 2021 mais également de la taxe d’habitation pour l’année 2022 et enfin à l’égard du service des impôts des particuliers de [Localité 17].

Ils ne disposent d’aucun patrimoine, les revenus du ménage sont minces et ils ont déjà été confrontés plusieurs fois à des procédures collectives. L’autorisation à procéder à des saisies conservatoires constitue ainsi l’unique chance pour le service des impôts des particuliers de [Localité 17] de recouvrer les sommes dues.

Ils aspirent manifestement à dissimuler à leurs créanciers leur réelle domiciliation pour échapper au paiement des sommes dont ils sont redevables à l’égard du service des impôts des particuliers de [Localité 17]. Cela est corroborée par le fait que les époux [Z], redevables d’une multitude de dettes à l’égard de plusieurs administrations françaises, ont installé leur résidence principale en dehors du territoire français et ils sont pleinement conscient que cette domiciliation empêche les mesures d’exécution à leur encontre. M. [Z], expert-comptable de formation, est un professionnel averti qui cherche à camoufler la réalité de sa situation à l’administration fiscale afin de réduire les charges dont il devra s’acquitter au titre de l’impôt. De plus, de nombreuses déclarations de revenus n’ont pas été réalisées par les époux [Z].

-‘A titre subsidiaire, sur l’arrêt de l’exécution provisoire en application de l’article 514-3 du code de procédure civile ‘:

S’agissant des moyens sérieux d’annulation ou de réformation, la comptable s’en réfère aux moyens ci-dessus développés ;

68/23 – 4ème page

Sur le risque de conséquences manifestement excessives’: si les fonds objets de la saisie étaient restitués aux époux [Z], les sommes échapperaient au service des impôts des particuliers de [Localité 17] dès lors que leur passif est considérable’;

Sur le caractère postérieur des conséquences manifestement excessives’: Si le service des impôts des particuliers rétrocédait la somme aux époux [Z], il n’aurait plus aucune perspective de recouvrement de sa créance.

-‘A titre infiniment subsidiaire, sur la constitution d’une garantie suffisante’: ‘La situation financière des époux [Z] laisse penser que l’exécution provisoire du jugement querellé rendrait le recouvrement de la créance du service des impôts des particuliers de [Localité 17] périlleux et compromis d’autant plus que les époux [Z] font preuve de mauvaise foi.

Les époux [Z] demandent au premier président de la cour d’appel de Douai au visa des articles R121-22, L511-1 et suivants, R512-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles 514-3 et 514-5 du code de procédure civile qu’il’:

-‘dise et juge le comptable public chargé du recouvrement des impôts des particuliers de [Localité 17] irrecevable et mal fondé en ses demandes’;

En conséquence,

-‘déboute le comptable public chargé du recouvrement des impôts des particuliers de [Localité 17] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions’;

En tout état de cause,

– condamne le comptable public chargé du recouvrement des impôts des particuliers de [Localité 17] à leur payer la somme de 2’000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;

-‘condamne le comptable public chargé du recouvrement des impôts des particuliers de [Localité 17] aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, les époux [Z] font valoir que’:

-‘Sur les demandes fondées sur l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution’:

la créance n’est nullement fondée en son principe tant à la date de l’ordonnance sur requête du juge de l’exécution qu’à ce jour. Les impositions dont se prévaut le comptable public ne sont pas exigibles.

le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 17] ne justifie d’aucune circonstance susceptible de menacer le recouvrement de la créance, ni ne prouve une quelconque résistance au paiement de leur part des époux [Z] d’autant plus que l’avis à tiers détenteur du 8 avril 2022 avait été fructueux et qu’une saisie complémentaire a été possible plus de 6 mois plus tard.

le comptable public entend faire un usage de principe de mesures conservatoires d’exception. Les faits démontrent qu’il n’existe aucune menace sur le recouvrement de la créance fiscale issue du contrôle fiscal. Il convient d’écarter des débats l’ensemble des moyens tirés de ce que des personnes morales dans lesquelles M. [Z] aurait été impliqué ont fait l’objet de procédures collectives dès lors que l’appréciation des juges du fond dans cette matière, ne doit portait que sur le contribuable lui-même’;

-‘Sur les demandes fondées sur l’article 514-3 du code de procédure civile’: il ne peut être sérieusement soutenu que l’exécution provisoire de la décision aboutirait à un remboursement irréversible des fonds appartenant aux époux [Z], sans plus aucune possibilité de recouvrer les sommes qui demeuraient à leur charge. De plus, le comptable public n’a fait valoir aucune observation devant le premier juge sur l’exécution provisoire’;

– Sur la demande tendant à la constitution de garanties suffisantes’: Dès lors qu’ils doivent déjà constituer des garanties en conséquence de la demande de sursis de paiement formulée, rien ne justifie de faire droit à la demande du comptable public, cela reviendrait à solliciter des époux [Z] qu’ils constituent des garanties à deux reprises pour une même imposition’;

-‘Sur les frais irrépétibles’: il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais engagés.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il sera précisé in limine litis que ce n’est pas sur le fondement des dispositions générales de l’article 514-3 du code de procédure civile, mais bien sur celui des dispositions particulières de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 27 mars 2023 du juge de l’exécution de Lille doit être examinée.

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L’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que :

«’en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.

Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.

L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.

La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi.’»

Pour déterminer s’il existe des moyens sérieux de réformation de la décision du juge de l’exécution de [Localité 15] du 27 mars 2023, il convient de rappeler qu’une mesure de saisie-conservatoire ne peut être autorisée que si celui-ci qui la sollicite justifie, en application de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, d’ une créance fondée en son principe et des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.

– Une créance fondée en son principe :

A cet égard, la créance dont le comptable public chargé du recouvrement des impôts des particuliers de [Localité 17] se prévaut correspond aux impôts sur le revenu et contributions sociales réclamés à M. [Z] pour l’année 2017 à hauteur de 38 653 euros, ainsi que ceux pour l’année 2018 à hauteur de 567,62 euros et pour l’année 2018 à hauteur de 10 496,30 euros, ces deux sommes étant réclamées à M. et Mme [Z], suite à :

– une vérification de la comptabilité de la SARL Planète Expert, dont M. [Z] est à la fois associé et salarié, entre le 9 octobre 2020 et le 25 janvier 2021,

– une proposition de rectification en date du 14 avril 2021,

– une réponse en date du 2 août 2021 aux observations du contribuable au terme de laquelle l’ensemble des rappels d’impôts sur le revenu et les contributions sociales a été maintenu,

– à l’avis d’impôt sur les revenus 2017 établi le 29 octobre 2021 à l’encontre de M. [Z] seul et mis en recouvrement le 31 octobre 2021, suivi d’une lettre de relance du 5 janvier 2022, précision faite que le directeur régional des finances publiques a admis le 21 juillet 2022 que la mise en recouvrement avait été établie de manière prématurée dans la mesure où un recours hiérarchique avait été engagé et que la procédure contradictoire était toujours en cours,

– le recours hiérarchique, après avis de la commission départementale des impôts directs réunie le 8 novembre 2022, a été rejeté le 16 décembre 2022.

S’il est exact qu’une réclamation contentieuse a été émise par l’avocat de M. [Z], elle n’a été émise que le 5 juin 2023, soit postérieurement à la saisine de la présente juridiction.

Au vu des éléments qui viennent d’être rappelés, la créance à défaut d’avoir fait l’objet d’un titre exécutoire régulier à ce jour, apparaît néanmoins fondée en son principe à hauteur de 49 716,37 euros.

– Les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance

Le premier juge a retenu que dans le cadre d’un avis à tiers détenteur en date du 8 avril 2022, la comptable publique chargée du recouvrement du service des impôts des particuliers de [Localité 17] avait recouvré une somme de 38 225 euros, même si cette saisie avait ensuite été annulée et que suite aux procès-verbaux de saisie-conservatoire, elle avait pu bloquer le 15 novembre 2022 une somme de 26 575,33 euros d’une part et une somme de 38 255 euros d’autre part ce qui démontrait l’absence de menaces de recouvrement de la créance et ce d’autant que l’administration fiscale ne justifiait pas d’autres dettes.

En cause d’appel, l’administration fiscale justifie qu’outre la somme de 49 716,37 euros objet des saisies conservatoires litigieuses :

M. [Z] doit une somme de 16 829 euros au titre de l’impôt 2022 sur les revenus 2021, dette pour laquelle il a toutefois obtenu des délais de paiement sur six mois, devant régler mensuellement de mai 2023 à septembre 2023 une somme de 2804 euros, outre un solde de 2809 euros au plus tard le 2 octobre 2023,

68/23 – 6ème page

Il doit 1151 euros à la trésorerie de [Localité 15] amendes sur la base de titres émis entre le 27 mai 2019 et le 31 janvier 2022, 45,31 euros à la trésorerie hospitalière de [Localité 17] depuis le 22 septembre 2014 et 180 euros à la trésorerie de [Localité 16] pour une infraction routière ayant conduit à un titre exécutoire en date du 6 mars 2023, ainsi que les sommes de 296 euros, 199 euros et 1447 euros au titre de taxes d’habitation 2018, 2019, et 2020.

Mme [Z] doit 550 euros à la trésorerie de [Localité 15] amendes sur la base de titres émis entre le 30 décembre 2019 et le 12 septembre 2022, et 66,68 euros à la trésorerie hospitalière de [Localité 17] pour des soins du 2 juin 2014, 23 juin 2014 et 28 septembre 2020, les avis à tiers détenteur émis à l’égard de l’employeur s’étant révélés vains

Ils doivent ensemble au Service de Gestion Comptable (SGC) de [Localité 18] les sommes de 41,46 euros depuis le 6 février 2016 au titre d’une désinsectisation du [Adresse 9] et de 32,34 euros depuis le 29 août 2018 relativement à des frais de cantine.

Même si l’ensemble de ces dernières dettes pour lesquelles il n’a été sollicité aucun délai de paiement n’est pas d’un montant considérable, leur ancienneté et leur diversité témoignent indubitablement de la qualité de débiteurs de mauvaise foi de M. et Mme [Z], qui attendent pour s’exécuter que soient mises en place des voies d’exécution forcée.

La comptable publique chargée du recouvrement des impôts des particuliers de [Localité 17] fait par ailleurs à juste titre observer que M. et Mme [Z] entretiennent le flou sur leur adresse réelle, dès lors que si dans le cadre de la procédure devant le juge de l’exécution et devant la présente juridiction, ils indiquent résider en Belgique [Adresse 2] à [Localité 13], M. [Z] indique dans la réclamation contentieuse adressée le 5 juin 2023 qu’il demeure à [Localité 14] [Adresse 5]

Au vu de ces incertitudes et dès lors qu’aux créances apparaissant fondées en leur principe à hauteur de 49 716,37 euros, s’ajoute un montant global des créances non contestées de 20 837,79 euros, les menaces dans le recouvrement des créances sur la base desquelles les saisies conservatoires ont été ordonnées apparaissent à ce jour réelles, de sorte qu’il apparait exister des moyens sérieux de réformation de la décision du juge de l’exécution de Lille du 27 mars 2023.

Le sursis à exécution de cette décision sera en conséquence prononcé.

PAR CES MOTIFS,

Arrête l’exécution provisoire de la décision du juge de l’exécution de Lille en date du 27 mars 2023 dans le litige opposant la comptable publique chargée du recouvrement du service des impôts des particuliers de [Localité 17],

Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance,

Déboute M. [I] [Z] et Mme [J] [N] de leur demande d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente

C. BERQUET H. CHÂTEAU

 


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