République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ‘ A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 6 JUILLET 2023
N° de Minute : 85/23
N° RG 23/00050 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U37X
DEMANDERESSE :
S.C.I. FRK
dont le siège est situé [Adresse 1]
[Localité 18]
ayant pour avocat Me Julien SABOS, avocat au barreau de Dunkerque
DÉFENDEURS :
Madame [O] [B] née [X]
née le [Date naissance 13] 1931 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 12]
[Localité 17]
Madame [K] [Y] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 23]
demeurant [Adresse 11]
[Localité 17]
Madame [C] [V] née [A]
née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 19]
Madame [J] [H]
née le [Date naissance 10] 1990 à [Localité 25]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 15]
Monsieur [G] [D]
né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 24]
demeurant [Adresse 20]
[Localité 16]
Monsieur [T] [V]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 19]
Madame [R] [I] épouse [D]
née le [Date naissance 9] 1952 à [Localité 23]
demeurant [Adresse 20]
[Localité 16]
50/23 – 2ème page
SYNDICAT DE COPROPRIETE DU [Adresse 12]
représenté par son syndic M. [G] [D]
dont le siège est situé [Adresse 20]
[Localité 16]
ayant pour avocats la SCP PROCESSUEL, avocat au barreau de Douai et KERAS AVOCATS, avocats au barreau de Lille
PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 21 décembre 2022 du premier président de la cour d’appel de Douai
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l’audience publique du 26 juin 2023
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le six juillet deux mille vingt-trois, date indiquée à l’issue des débats, par Hélène CHÂTEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Exposé de la cause’:
Par acte authentique du 10 décembre 2010, la SARL Tango a acquis auprès de la SARL Tuamotu le fonds de commerce du restaurant l’Espadrille.
Par acte authentique du 6 août 2015, M. [F], propriétaire, a consenti à la société Tango un bail commercial portant sur le local situé [Adresse 14] et [Adresse 7] à [Localité 17].
Par acte du 14 août 2017, le syndicat des copropriétaires ainsi que plusieurs copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] à [Localité 17], se plaignant de nuisances sonores émanant de l’immeuble susvisé, ont saisi le juge des référés aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire en vue de la réalisation d’une expertise acoustique.
Par ordonnance en date du 8 février 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dunkerque a fait droit à cette demande et a commis M. [E] [M] afin d’y procéder.
Par acte authentique du 18 octobre 2018, la SCI FRK a acquis auprès de M. [F] l’immeuble sis [Adresse 14] et [Adresse 7] à [Localité 17] au sein duquel est exploité le restaurant l’Espadrille.
Par jugement du 11 décembre 2018, le tribunal de commerce de Dunkerque a placé la société Tango en redressement judiciaire.
Le rapport d’expertise de M. [M] a été déposé le 27 février 2020.
Par acte d’huissier en date du 27 mai 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] à [Localité 17] représenté par son syndic bénévole M. [G] [D], ainsi que Mme [K] [Z], Mme [J] [H], Mme [O] [B], M. [T] [V], Mme [C] [V], M. [G] [D]’ et Mme [R] [D] ‘ont fait citer la SARL Tango, la SELARL WRA en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL Tango et la SCI FRK devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins d’obtenir notamment la mise en ‘uvre de mesures de nature à faire cesser les troubles et la réparation de leurs préjudices.
50/23 – 3ème page
La société FRK qui était représenté par un avocat dans le cadre de la procédure n’a pas formulé en première instance d’observations relatives à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
‘
Par jugement du 12 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Dunkerque a’:
-‘rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Tango’;
-‘condamné in solidum la SARL Tango et la SCI FRK à payer en réparation du préjudice découlant des troubles anormaux du voisinage les sommes de’:
· » » » » 21’840 euros à Mme [K] [Y] épouse [Z]’;
· » » » » 13’440 euros à Mme [O] [X] épouse [B]’;
· » » » » 25’200 euros à M. [G] [D] et Mme [R] [I] épouse [D]’;
· » » » » 8’400 euros à Mme [J] [H]’;
· » » » » 17’640 euros à M. [T] [V] et Mme [C] [A] épouse [V]’;
-‘condamné la SARL Tango à garantir la SCI FRK de toutes les sommes versées par elle en exécution de la présence condamnation’;
– condamné la SARL Tango à faire cesser toutes nuisances sonores dans le cadre de son exploitation de l’établissement l’Espadrille en se conformant à la règlementation acoustique en vigueur, notamment en se conformant aux prescriptions des articles R1336-1 à R1336-16 du code de la santé publique et des articles R571-25 à R571-31 du code de l’environnement, et au respect subséquent de l’utilisation conforme d’un limiteur de pression acoustique, et ce, sous astreinte de 2’000 euros par infraction constatée dont la preuve pourra être rapportée par toutes voies utiles, pendant un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement, à la suite de quoi le juge de l’exécution pourra liquider cette astreinte et au besoin, fixer une nouvelle astreinte’;
-‘débouté la SARL Tango de l’ensemble de ses demandes’;
-‘débouté la SCI FRK du surplus de ses demandes’;
-‘condamné la SARL Tango aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire’;
– condamné la SARL Tango à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3’500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;
-‘rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 24 février 2023, la société FRK a interjeté appel de ce jugement.
‘
Procédure devant le premier président de la cour d’appel de Douai’:
Par actes des 13,14 et 18 avril 2023, la société FRK a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 17], Mmes [O] [X] épouse [B], [K] [Y] épouse [Z], [J] [H], [C] [V], [R] [I] épouse [D], MM. [G] [D], [T] [V] devant le premier président de la cour d’appel de Douai, au visa des articles 514-3 et 957 du code de procédure civile, afin de’:
– obtenir la suspension »de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque le 12 décembre 2022,
– voir statuer ce que de droit quant aux dépens de l’instance.
‘
Elle a maintenu ces demandes à l’audience du 26 juin 2023, faisant valoir que :
– Sur le risque de voir des conséquences manifestement excessives apparaitre :
1. Elle ne dispose pas des liquidités nécessaires pour faire face à sa condamnation, sa trésorerie s’élevant à la somme de 4’780 euros et la vente de l’immeuble n’étant susceptible de dégager que 58’000 euros de liquidités’;
2. L’exécution du jugement la conduirait à un état de cessation des paiements’;
3. La garantie dont elle bénéficie de la société Tango est purement hypothétique car celle-ci a été placée en redressement judiciaire’;
‘
-‘Sur les moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement’:
1. L’expertise acoustique a été réalisée en son absence, le rapport ne lui est donc pas opposable’;
2. Les préjudices invoqués s’étendent notamment sur une période où elle n’était pas encore propriétaire du local loué’;
3. L’évaluation des préjudices des copropriétaires n’a pas pris en compte le fait que la plupart d’entre eux n’ont pas leur résidence principale dans l’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 17].
50/23 – 4ème page
Le syndicat de copropriété du [Adresse 12] à [Localité 17], pris en la personne de son syndic bénévole, M. [G] [D], Mme [O] [X] épouse [B], Mme [K] [Y] épouse [Z], Mme [C] [A] épouse [V], Mme [J] [H], M. [G] [D], M. [T] [V], Mme [R] [I] épouse [D] demandent, au visa des articles 514-3 et 957 du code de procédure civile, de’:
-‘rejeter la demande d’arrêt d’exécution provisoire présentée par la société FRK’;
– débouter la société FRK de toutes ses demandes, fins et conclusions’;
-‘condamner la SCI FRK, propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 17] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 17] et aux co-propriétaires concluants aux présentes, la somme de 5’000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile’;
-‘condamner la SCI FRK, propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 17], aux entiers frais et dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que’:
– »Sur l’absence de conséquences manifestement excessives s’étant révélées postérieurement à la décision de première instance :
1. Faute de s’être opposée à l’exécution provisoire dans ses conclusions de première instance, la SCI FRK a perdu la possibilité de l’invoquer au stade de l’appel’;
2. Aucune somme n’a vocation à être définitivement supportée par la SCI FRK en ce que la demanderesse souligne que la SARL Tango a été condamnée à la garantir de l’intégralité des sommes dont elle s’acquitterait dans le cadre de l’exécution provisoire’;
‘
-‘Sur l’absence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation :
1. Le rapport d’expertise est opposable à la SCI FRK’;
2.’ Le bailleur reste responsable du préjudice causé par son locataire même s’il a mis à la charge de celui-ci l’obligation de respecter le voisinage et les travaux d’isolation phonique’;
3. Les résidences principales de 3 copropriétaires sont certes situées dans la métropole Lilloise mais s’y rendent chaque semaine du vendredi au dimanche et constatent que leur appartement est inhabitable et ont à subir les mêmes désagréments que les propriétaires occupants.’
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des dispositions de l’article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas de l’espèce, qu’en cas d’appel, le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsque celle-ci risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision de première instance.
L’alinéa 2 du même article dispose que :
‘La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.’
En l’espèce, il est constant que la SCI FRK en première instance n’avait formé aucune observation relative à l’exécution provisoire de la décision qui devait être rendue, alors même qu’elle était représentée par un avocat.
Elle doit donc justifier d’éléments qui se sont révélés postérieurement à la décision de première instance du 12 décembre 2022.
Elle reconnaît elle-même qu’elle était au courant de sa situation financière antérieurement à la décision de première instance, elle ne fait état d’aucun élément postérieur à cette décision qui serait venu dégrader cette situation.
Elle plaide que c’est postérieurement à la décision de première instance qu’elle a découvert l’impossibilité d’exécuter sa garantie contre sa locataire.
50/23 – 5ème page
Toutefois, il est constant que les demandeurs à l’action devant le tribunal judiciaire de Dunkerque sollicitaient la condamnation in solidum des SCI FRK et de la SARL Tango au paiement de dommages et intérêts, et que si la SCI FRK sollicitait d’être garantie par la SARL Tango, elle connaissait la situation financière difficile de la SARL Tango qui avait été placée d’abord en redressement judiciaire par décision du 16 décembre 2018, puis avait obtenu un plan de redressement sur neuf années par voie de continuation selon jugement du tribunal de commerce de Dunkerque en date du 10 mars 2020. Or, elle n’allègue, ni a fortiori ne prouve une aggravation de la situation financière de la SARL Tango de sorte que sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est irrecevable.
Partie perdante, la SCI FRK sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et au paiement d’une indemnité d’article 700 du code de procédure civile globale de mille deux cents euros.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande d’arrêt d’exécution provisoire de la décision du 24 février 2023 du tribunal judiciaire de Dunkerque formée par la SCI FRK,
Condamne la SCI FRK aux dépens,
Condamne la SCI FRK à payer au syndicat de copropriété du [Adresse 12] à [Localité 17], pris en la personne de son syndic bénévole, M. [G] [D], à Mme [O] [X] épouse [B], Mme [K] [Y] épouse [Z], Mme [C] [A] épouse [V], Mme [J] [H], M. [G] [D], M. [T] [V], Mme [R] [I] épouse [D] la somme globale de 1200 euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
C. BERQUET H. CHÂTEAU