Saisine du juge de l’exécution : 6 juillet 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/02281

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Saisine du juge de l’exécution : 6 juillet 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/02281

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 06/07/2023

****

N° de MINUTE : 23/600

N° RG 21/02281 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TSNV

Jugement (N° 1120000118) rendu le 24 Mars 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Calais

APPELANTE

Madame [T] [C]

née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne Painset Beauvillain, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021004754 du 04/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)

INTIMÉE

Etablissement Terre d’Opale Habitat – Office Public de l’Habitat Etablissement public local à caractère industriel ou commercial prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Stéphanie Kurc, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

DÉBATS à l’audience publique du 02 mai 2023 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Catherine Menegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 avril 2023

****

Par actes sous seing privé des 21 et 22 mai 2003, l’établissement Terre d’Opale Habitat, ci-après appelé Terre d’Opale Habitat, a donné à bail à Mme [T] [C] un logement d’habitation et un garage situés [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel initial de 392, 92 euros, outre 25, 15 euros pour le garage ainsi que la somme de 73, 92 euros de provision sur charges récupérables.

Par exploit d’huissier de justice signifié le 10 décembre 2018, Terre d’Opale Habitat a fait commandement à Mme [T] [C] d’avoir à lui payer la somme de 748, 30 euros au titre des loyer et charges échus impayés, outre des frais d’acte pour un montant de 92,06 euros, en se prévalant des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause de résiliation de plein droit incluse au bail.

Par acte d’huissier de justice signifié le 2 mars 2020, Terre d’Opale Habitat a fait assigner Mme [T] [C] devant le tribunal de proximité de Calais aux fins d’obtenir la résiliation du bail, par constat de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, l’expulsion de la locataire ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sa condamnation à lui payer la somme de 788, 54 euros au titre des loyers et charges impayés au 27 février 2020, outre les intérêts au taux légal, une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant du loyer et des charges qui aurait été appliqué si le bail s’était poursuivi et ce jusqu’au départ effectif, 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa condamnation aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, la notification à la CCAPEX et le coût de la présente assignation.

Suivant jugement réputé contradictoire en date du 24 mars 2021, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé de la procédure antérieure au jugement et du dernier état des demandes et moyens des parties, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais a :

– déclaré Terre d’Opale Habitat recevable en sa demande,

– constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre Terre d’Opale Habitat et Mme [T] [C] portant sur un logement d’habitation et un garage situés [Adresse 4] à [Localité 3], sont réunies à la date du 10 février 2019,

– condamné Mme [T] [C] à payer à Terre d’Opale Habitat la somme de 2 133,69 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 19 octobre 2020, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 février 2020 sur la somme de 639, 94 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,

– autorisé, à défaut pour Mme [T] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Terre d’Opale Habitat à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier au besoin,

– condamné Mme [T] [C] au paiement à Terre d’Opale Habitat d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 619, 36 euros et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux,

– débouté Terre d’Opale Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné Mme [T] [C] aux dépens de l’instance, comprenant les coûts du commandement de payer, de l’assignation ainsi que leurs notifications à la CCAPEX et en sous-préfecture.

Suite à ce jugement, le 1er avril 2021, un commandement de quitter a été délivré à Mme [C]

Mme [C] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 21 avril 2021, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.

Terre d’Opale Habitat a constitué avocat le 23 août 2021.

Il sera précisé que par jugement en date du 17 septembre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a accordé à Mme [C] un délai de 6 mois pour quitter les lieux.

Par ordonnance en date du 7 avril 2022, le conseiller de la mise en état a débouté Mme [C] de sa demande de communication des notifications de la commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais sous astreinte dirigée contre Terre d’Opale Habitat.

Par ordonnance en date du 25 août 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de Mme [C] tendant à voir ordonner la levée du secret professionnel opposé par la commission de surendettement et lui enjoindre de communiquer toutes les notifications de décisions concernant Mme [C] à L’EPIC Terre d’Opale Habitat.

Par ses dernières conclusions en date du 5 janvier 2023, Mme [C] demande la cour de :

– la déclarer recevable et bien fondée en son appel interjeté le 21 avril 2021,

– la recevoir dans ses demandes,

Y faisant droit,

– infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré Terre d’Opale Habitat recevable en sa demande, constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail étaient réunies à la date du 10 février 2019, condamné Mme [T] [C] à payer à Terre d’Opale Habitat la somme de

2 133, 69 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 19 octobre 2020, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 février 2020 sur la somme de 639, 94 euros, et à compter du jugement pour le surplus, autorisé, à défaut de départ volontaire de Mme [T] [C], Terre d’Opale Habitat à faire procéder à l’expulsion avec le concours de la force publique, condamné Mme [T] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 619,36 euros et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, condamné Mme [T] [C] aux entiers dépens,

Statuant à nouveau,

– débouter Terre d’Opale Habitat de toutes ses prétentions,

A titre principal :

– dire que le bail d’habitation pour le logement sis [Adresse 4] suivant bail d’habitation établi les 21 et 22 mai 2003 entre Mme [T] [C] et le bailleur social Terre d’Opale Habitat n’est pas résilié,

A titre subsidiaire :

– suspendre les effets de la clause résolutoire du bail d’habitation pour le logement sis [Adresse 4] jusqu’au 30 juin 2024,

– condamner Terre d’Opale Habitat à payer à Mme [T] [C] la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de la société d’avocat LEXIMA en contrepartie de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle,

– condamner Terre d’Opale Habitat aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions en date du 5 décembre 2022, Terre d’Opale Habitat demande à la cour de :

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant,

– condamner Mme [C] à payer à Terre d’Opale Habitat la somme de 1285, 58 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er décembre 2022, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 février 2020 sur la somme de 639, 94 euros, et à compter du présent arrêt pour le surplus,

– condamner Mme [C] à payer à Terre d’Opale Habitat la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Mme [C] aux entiers dépens.

Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur la résiliation du bail :

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le commandement de payer devant satisfaire aux conditions de forme définies dans la suite de cet article.

Il résulte des pièces produites aux débats que suivant acte en date du 10 décembre 2018, Terre d’Opale Habitat a fait commandement à Mme [T] [C] d’avoir à lui payer la somme de 748, 30 euros au titre des loyers et charges échus impayés, outre des frais d’acte pour un montant de 92,06 euros, en se prévalant des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause de résiliation de plein droit incluse au bail.

Ce commandement de payer n’a été argué d’aucune irrégularité en la forme ou au fond, et la cour ne relève elle-même aucune contravention à une disposition d’ordre public et qu’elle aurait à relever d’office.

Il résulte par ailleurs des décomptes produits par Terre d’Opale Habitat que les seuls réglements portés au crédit du compte de la locataire dans les deux mois suivants la signification du commandement sont un règlement de 100 euros intervenu à la date du 8 janvier 2019 et un règlement de 137,42 euros intervenu à la date du 7 février 2019. Il s’ensuit que les causes du commandement n’ont pas été soldées dans les deux mois suivant la signification de ce dernier.

A titre de moyens de défense à l’encontre du commandement, Mme [T] [C] fait valoir l’incidence des procédures de surendettement dont elle a pu bénéficier et plus précisément des mesures d’effacement de ses dettes dans le cadre des procédures de rétablissement sans liquidation judiciaire.

Elle fait valoir ainsi à titre principal que Terre d’Opale Habitat a tu, lors de l’audience devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais, que la locataire avait bénéficié d’un effacement de ses dettes dans la cadre de sa procédure de désendettement de telle sorte que par l’application de l’adage ‘fraus omnia corrumpit’, le bailleur ne pourrait se prévaloir de son droit d’expulsion de la locataire.

A titre subsidiaire, elle fait valoir que les effets de la clause résolutoire sont suspendus à compter de la décision du 17 septembre 2020 qui a imposé l’effacement des dettes de la débitrice.

Il sera précisé à titre liminaire que les différentes étapes de la première procédure de surendettemment dont a bénéficié Mme [C] ont été les suivantes.

Mme [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais le 9 juin 2020 et a bénéficié d’une décision de recevabilité au titre de cette demande prononcée à la date du 25 juin 2020.

Par décision en date du 17 septembre 2020, la commission de surendettement a décidé d’imposer un effacement total des dettes de la débitrice.

Par une troisième décision en date du 9 novembre 2020, la commission, constatant qu’aucune contestation des mesures imposées dans le délai prévu, a validé les mesures, ces dernières étant entrées en vigueur à la date du 17 septembre 2020.

Il sera précisé que la décision de recevabilité, laquelle a eu pour effet d’interdire à la débitrice de régler les dettes antérieures à son prononcé, n’a pu avoir aucun effet sur l’efficacité dudit commandement dès lors qu’elle est intervenue largement plus de deux mois après la signification de ce dernier.

Si Mme [C] fait valoir que son bailleur n’a pas fait état de l’effacement des dettes que se proposait de prononcer la commission lors de l’audience du 20 octobre 2020, il y a lieu de relever qu’il incombait plus particulièrement à la débitrice de comparaître et de faire état des mesures de surendettement dont elle bénéficiait. Le fait que Flandres d’ Opale Habitat soit resté taisant sur ce point ne prive pas par ailleurs en tout état de cause la débitrice de la faculté de faire valoir en cause d’appel ses moyens de défense liés à la procédure de rétablissement personnel et ne fait nullement échec au droit pour le bailleur de se prévaloir de l’efficacité du commandement.

Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 10 février 2019.

Cependant, l’appelante se prévaut à bon droit des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 qui assurent l’articulation entre les procédures de résiliation-expulsion et les procédures de surendettement et notamment de l’article 24 VIII lequel dispose que :

‘Lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.

Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu’en application de l’article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation.

Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet’.

En l’espèce, Mme [C] a pu effectivement se prévaloir du mécanisme de suspension des effets de la clause résolutoire prévue par l’article susvisé .

Toutefois, cette suspension des effets de la clause résolutoire est subordonnée au paiement par le locataire des loyers et des charges, la clause résolutoire reprenant tous ses effets au premier incident de paiement.

Mme [C] ne peut donc se prévaloir de cette suspension que si elle justifie s’être acquittée à bonne date des loyers dans le délai de deux années suivant la date du 17 septembre 2020.

Or, force est de constater que les pièces produites font apparaître que la locataire n’a procédé à aucun règlement à la suite de la décision du 17 septembre 2020, à l’exception de quelques règlements à compter de septembre 2022.

Il s’ensuit nécessairement que Mme [C] a perdu le bénéficie des délais susvisés et la clause résolutoire a retrouvé son plein et entier effet.

Par ailleurs si Mme [C] a mis en oeuvre une seconde procédure de surendettement pour laquelle la commission de surendettement a prononcé une décision de recevabilité à la date du 30 juin 2022 avec orientation d’emblée vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette circonstance ne peut avoir d’incidence sur la procédure en cours alors que la résiliation est réputée acquise au titre de la défaillance de la locataire et de la déchéance des délais dont elle bénéficiait en vertu de la première décision de rétablissement personnel.

Par ailleurs, les circonstances de la cause à savoir l’ancienneté du commandement délivré, l’absence de respect par Mme [C] de ses obligations ne permettent pas d’envisager l’octroi de délais de paiement en vertu des dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.

Il convient dès lors pour la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’acquisition définitive des effets de la clause résolutoire à la date du 10 février 2019, prononcé l’expulsion de Mme [C] et fixé l’indemnité d’occupation par référence au loyer courant.

Sur l’arriéré locatif :

Il sera précisé à titre liminaire que suite à la première procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le bailleur a procédé à l’abandon de créance pour un montant de 2126,13 euros à la date du 13 novembre 2020, ladite somme ayant été ainsi portée au crédit du compte de la locataire.

A la suite de la seconde procédure de rétablissement personnel, la somme de

11 631,10 euros a été portée au crédit du compte de Mme [C] suite à la seconde décision d’effacement.

Au vu des décomptes produits, et non spécialement contestés, Mme [T] [C] doit la somme de 1285,58 euros au titre des sommes échues depuis cette seconde décision d’effacement, suivant compte arrêté au 1er décembre 2022.

Il convient dès lors de condamner Mme [T] [C] au paiement de cette somme.

Le sort des dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

Le sort des dépens a été exactement réglé par le jugement entrepris. Il convient de confirmer la décision du premier juge de ce chef.

Mme [C] succombant dans son recours en supportera les dépens.

Il sera fait une application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel comme indiqué au présent dispositif.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la condamnation de Mme [T] [C] au paiement de la somme de 2 133,69 euros au titre de l’arriéré locatif,

Statuant à nouveau de ce seul chef,

Condamne Mme [C] à payer à Terre d’Opale Habitat la somme de 1 285, 58 euros au titre des indemnités d’occupation dues suivant compte arrêté au 1er décembre 2022, outre les intérêts au taux légal sur cette sommeà compter du présent arrêt ;

Ajoutant au jugement entrepris,

Déboute Mme [T] [C] de sa demande de délais de paiement;

Condamne Mme [T] [C] aux dépens d’appel ;

La condamne à payer à L’EPIC Terre d’Opale Habitat une indemnité de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.

Le Greffier

Fabienne Dufossé

Le Président

Véronique Dellelis

 


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