Saisine du juge de l’exécution : 6 juillet 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 22/01101

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Saisine du juge de l’exécution : 6 juillet 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 22/01101

[K] [G]

C/

[Y] [C]

Copies délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE DIJON

MISE EN ETAT – 1RE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE D’INCIDENT DU 06 JUILLET 2023

N° RG 22/01101 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GAVH

APPELANTE :

Madame [K] [G]

née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédéric HOPGOOD, membre de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

INTIMÉ :

Monsieur [Y] [C]

né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 6] (SUISSE)

[Adresse 4]

[Localité 6] – SUISSE

Représenté par Me Nadine THUREL, membre de la SCP GALLAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

*****

Nous, Viviane Caullireau-Forel, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Aurore Vuillemot, greffier,

Par jugement du 3 juin 2022, assorti de l’exécution provisoire, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a notamment condamné Mme [K] [G] à payer à M. [Y] [C] :

– la somme de 4 662,38 euros au titre des arriérés de loyers dus pour la période allant du 24 mai 2018 au 31 octobre 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2018,

– 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ce jugement a été signifié à Mme [G] par acte du 8 août 2022.

Par déclaration du 5 septembre 2022, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement.

Le 25 novembre 2022, elle a remis ses conclusions au greffe et les a notifiées au conseil de l’intimé.

Par conclusions d’incident du 24 février 2023, M. [C] a saisi le conseiller de la mise en état auquel il demande, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :

– ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour en raison de l’absence d’exécution du jugement dont appel,

– condamner Mme [G] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Mme [G] aux dépens dont distraction au profit de la SCP Galland & associés, laquelle pourra les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions sur incident du 14 avril 2023, Mme [G] demande au conseiller de la mise en état de :

– débouter M. [C] de sa demande de radiation au motif qu’elle est dans l’impossibilité de l’exécuter,

– débouter M. [C] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonner la jonction au fond des dépens de l’incident.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Dès lors que l’instance au terme de laquelle a été rendu le jugement dont appel a été introduite le 18 mai 2018, la demande de radiation présentée par M. [C] est fondée sur les dispositions de l’ancien article 526 du code de procédure civile : cf article 55, II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 dont il résulte que l’article 524 dans sa rédaction issue de ce décret n’est applicable qu’aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.

Selon l’ancien article 526, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

En l’espèce, Mme [G] est âgée de 82 ans et ses seules ressources sont constituées de pensions de retraite dont le montant annuel était en 2021 de l’ordre de 1 000 euros par mois.

Contrairement à ce qu’elle indique dans ses conclusions, elle n’est toutefois pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle : cf décision du 10 novembre 2022 ayant rejeté sa demande d’aide juridictionnelle au motif qu’elle disposait d’un patrimoine financier de 16 403 euros.

Ainsi, Mme [G] ne justifie pas être dans l’impossibilité d’exécuter le jugement dont appel.

Dans ces circonstances, il y a lieu de radier l’affaire du rôle.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de Mme [G].

Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu’en faveur de M. [C]. Toutefois, dans les circonstances particulières de l’espèce, il conservera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.

PAR CES MOTIFS,

Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° de RG 22 / 1101,

Disons que, sous réserve de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle notamment sur justification de l’exécution de la décision dont appel ou de l’octroi de délais de paiement par le juge de l’exécution,

Condamnons Mme [K] [G] aux dépens,

Déboutons M. [Y] [C] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel

 


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